Accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
ENTRE :
FREDON Auvergne Rhône Alpes, ci-après dénommée FREDON AURA, dont le siège social est sis 02 Allée du Lazio – 69800 SAINT-PRIEST, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Président
D’une part,
Et les représentants du personnel élus au CSE
XXXX XXXX XXXX
XXXX
D’autre part,
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc224567194 \h 4 Titre 1 - Dispositions générales régissant le présent accord PAGEREF _Toc224567195 \h 5 Article 1.1 / Cadre juridique PAGEREF _Toc224567196 \h 5 Article 1.2/ Champ d’application PAGEREF _Toc224567197 \h 5 Article 1.3 / Objet PAGEREF _Toc224567198 \h 5 Titre 2 – Principes généraux relatifs au forfait en jours PAGEREF _Toc224567199 \h 5 Article 2.1 / Durée de travail PAGEREF _Toc224567200 \h 5 Article 2.2 / Rémunération PAGEREF _Toc224567201 \h 8 Article 2.3 / Formalisme - Convention individuelle de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc224567202 \h 8 Titre 3 – Évaluation des conditions d’activités du salarié PAGEREF _Toc224567203 \h 9 Article 3.1 / Evaluation de la charge de travail PAGEREF _Toc224567204 \h 9 Article 3.2 / Suivi périodique - entretien PAGEREF _Toc224567205 \h 9 Article 3.3 / Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc224567206 \h 9 Titre 4 - Dispositions finales PAGEREF _Toc224567207 \h 10 Article 4.1 / Suivi de l’accord PAGEREF _Toc224567208 \h 10 Article 4.2 / Durée – Entrée en vigueur PAGEREF _Toc224567209 \h 10 Article 4.3 / Révision de l’accord PAGEREF _Toc224567210 \h 10 Article 4.4. / Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc224567211 \h 10 Article 4.5. / Dépôt et publicité PAGEREF _Toc224567212 \h 11
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du dispositif de forfait en jours sur l’année au sein de FREDON AURA. Nos missions nécessitent une forte mobilité, une autonomie importante dans l’organisation du travail, ainsi qu’une adaptation permanente aux contraintes du terrain et aux calendriers des partenaires institutionnels. Dans ce contexte, la mesure du temps de travail selon un décompte horaire classique ne reflète pas la réalité de l’activité de certains salariés, notamment ceux dont les fonctions requièrent une gestion autonome de leur emploi du temps et une implication en fonction des nécessités de service et des saisons. Afin de tenir compte de ces spécificités, le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours, conformément aux articles L.3121-55 et suivants du Code du travail. L’objectif de cet accord est :
d’adapter l’organisation du travail aux contraintes propres à l’activité de FREDON AURA,
de reconnaître et valoriser l’autonomie des salariés concernés dans la conduite de leurs missions,
de garantir le respect des temps de repos,
de préserver la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail des salariés placés sous ce régime,
et d’assurer un suivi régulier et concerté de la charge de travail et de son impact sur l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
Titre 1 - Dispositions générales régissant le présent accord Article 1.1 / Cadre juridique Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées ; les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord suivant les modalités prévues au Titre 4 - article 4.3 du présent accord.
Article 1.2/ Champ d’application Le présent accord s’applique aux salariés au statut Cadre qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre le temps de travail collectif, les horaires et pauses applicables au sein de la structure. Les fonctions concernées sont les postes de Direction, qui disposent de responsabilités hiérarchiques, à savoir : Direction générale et Direction opérationnelle.
Article 1.3 / Objet Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions individuelles de forfait annuel en jours pour les salariés concernés (cf. article 1.2 Champ d’application).
Titre 2 – Principes généraux relatifs au forfait en jours Article 2.1 / Durée de travail
Article 2.1.1. Période de référence La période de référence annuelle pour le forfait en jours est fixée sur l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Article 2.1.2. plafond du nombre de jours à travailler Le nombre de jours travaillés (JT) est fixé à 212 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Article 2.1.2-1. Organisation des jours de travail Les jours à travailler sont répartis sur la période de référence annuelle, sous réserve du respect du nombre de jours de travail annuel convenu dans la convention individuelle de forfait en jours. Le salarié en forfait jours organise ses journées de travail en toute autonomie, en fonction des nécessités de services et de sa charge de travail, sur les jours ouvrés de la semaine (du lundi au vendredi). Le travail du samedi ou du dimanche en fonction d’impératifs de missions est également rendu possible. Le salarié en forfait jours n’est pas soumis à un horaire de travail précis, mais doit bénéficier des temps de repos obligatoires, à savoir :
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Article 2.1.3. Détermination du nombre de Jours non travaillés Le nombre de jours non travaillés (JNT) dit jours de repos dont bénéficie le salarié en forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier. Il est ainsi déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait en jours définit dans le présent accord, soit :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence - les samedis et dimanches – les jours fériés (hors weekend) - les congés payés (sur base d’un droit complet) – 212 jours
Exemple pour l’année 2026 : = (365 jours calendaires - 104 jours de week-end (samedi - dimanche) - 9 jours fériés (ne tombant ni un samedi ni un dimanche) – 25 jours ouvrés de congés payés - 212 = 15 jours de repos
Article 2.1.3-1. Prise des jours non travaillés Compte tenu du niveau de responsabilité et de l’autonomie dont il dispose, les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, tenant compte du bon fonctionnement de la structure et des pôles techniques, services dont il a la charge. La prise de jours de repos devra faire l’objet d’une information préalable via l’outil spécifique de SIRH. Un délai de prévenance de 10 jours est demandé dès 5 jours et au-delà. Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence, soit avant le 31 décembre. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.
Article 2.1.4. Décompte des jours travaillés et non travailles La répartition et le décompte des jours de travail et des jours de repos se fait par journées complètes. Compte tenu de la spécificité en termes de responsabilité et d’autonomie de cette catégorie de salariés, et de l’absence d’encadrement des horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions légales (notamment pour les temps de repos) et le suivi du plafond annuel du nombre de jours à travailler, est régulièrement réalisé au moyen de l’outil de SIRH. Celui-ci permet l’enregistrement par le salarié, sous contrôle de l’employeur, des journées de travail et des jours de repos.
Article 2.1.5. Traitement et conséquences des absences Pour le traitement des absences du salarié en forfait jours, les modalités définies dans l’accord DAOTT – article Congés et absences, sont appliquées. La répartition et le décompte des jours d’absences se fait par journées complètes. En cas d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle (ex : arrêt maladie, congé parental, …), au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos est proportionnellement réduit.
Pour cela il est calculé, dans un 1er temps, à partir de combien de jours d’absences le salarié perd 1 jour de repos :
Nombre de jours de base du forfait en jours / nombre de jours de repos de base annuel.
Puis de ce résultat, le nombre de jours de repos perdus du fait de l’absence est calculé comme suit :
Nombre de jours d’absences / nombre obtenu au 1er calcul Le nombre obtenu est arrondi à l’unité inférieure.
Les conséquences sur la rémunération en cas d’absences en cours de période de référence sont définies dans l’article 2.2. / REMUNERATION du présent accord.
Article 2.1.6. Dépassement du forfait en jours La structure ne peut imposer au salarié de travailler un nombre de jours supérieur à celui indiqué dans la convention individuelle de forfait. Réciproquement, le salarié ne peut imposer à l’entreprise sa renonciation à des jours de repos. En accord avec l’employeur, le salarié peut renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimale de 10 % de la rémunération. La renonciation à des jours de repos ne peut porter sur d’autres types de jours d’absences obligatoires au sein de la structure (jours fériés, jours de repos hebdomadaire, congés payés légaux). Les deux parties consignent alors par un écrit (courrier) les modalités de rachat de jours de repos, et le taux de majoration de salaire fixé. Aussi, ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par période de référence.
Article 2.1.7. ENTREE OU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE En cas d’entrée au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé selon la méthode dite alternative :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence à compter de l’embauche - les samedis et dimanches – les jours fériés (hors weekend) - les congés payés de l’année à prendre – le prorata des jours de repos à attribuer* + la journée de solidarité (le cas échéant).
Le nombre obtenu est arrondi à l’unité inférieure. *Le nombre de jours de repos à attribuer est calculé au prorata : nombre de jours de repos de base x nombre de jours calendaires de présence / 365.
En cas de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours qui auraient dû être travaillés est calculé au prorata selon le calendrier :
Nombre de jours calendaires du début de la période de référence jusqu’à la date de fin de contrat / 365 x nombre de jours à travailler de base pour une année complète.
Les conséquences sur la rémunération en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence sont définies dans l’article 2.2. / REMUNERATION du présent accord.
Article 2.2 / Rémunération La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et librement fixée par les parties, tenant compte des responsabilités confiées, et dans le respect des salaires de référence des emplois repères (conformément à la classification des emplois repères et repères de carrières de l’annexe de l’accord sur les éléments de rémunération et frais professionnels). Afin d’assurer au salarié une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, la rémunération annuelle forfaitaire sera mensualisée afin d’être lissée sur les 12 mois de l’année (1/12e de salaire annuel).
En cas d’absence non rémunérée du salarié (conformément aux dispositions légales ou conventionnelles existantes), la retenue de salaire pour une journée d’absence est calculée en fonction du salaire journalier de référence, à savoir : Salaire forfaitaire brut annuel(nombre de jour de base du forfait+nombre de jours de congés payés sur l'année+ nombre de jours fériés sur l'année (hors week)) Cette retenue de salaire est donc proportionnelle au nombre de jours d’absences.
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence la même méthode est appliquée. La rémunération du mois d’arrivée ou du mois de départ correspond au nombre de jours travaillés dans le mois x salaire journalier de référence.
Article 2.3 / Formalisme - Convention individuelle de forfait annuel en jours La mise en place du forfait en jours implique obligatoirement la conclusion d'une convention individuelle annuelle de forfait jours écrite et signée des parties. Elle peut être incluse dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. La convention individuelle ainsi proposée au salarié explicite précisément la nature de ses fonctions ainsi que les critères justifiant de son éligibilité au forfait en jours. La convention individuelle doit également faire référence au présent accord et énumérer :
le nombre de jours à travailler pour la période de référence,
la rémunération correspondante,
les modalités de suivi de la charge de travail et garanties conventionnelles.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute. Titre 3 – Évaluation des conditions d’activités du salarié Article 3.1 / Evaluation de la charge de travail La hiérarchie du salarié en forfait jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Le temps de travail du salarié accompli dans le cadre de ce forfait faisant l'objet d'un enregistrement des journées de travail et des jours de repos (cf. article 2.1.4. du présent accord), permet un contrôle par la hiérarchie qui veille, notamment, aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire.
En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des jours de repos, le salarié peut à tout moment alerter sa hiérarchie. Cette dernière recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés. En outre, si la hiérarchie est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail, aboutissent à des situations anormales, elle organisera un entretien avec le salarié. L’entretien permettra de prendre les mesures adaptées de sorte que le droit fondamental au repos et à la santé du salarié soit en toute circonstance respectée, et qu’en particulier, le salarié bénéficie des temps de repos hebdomadaires et quotidiens légalement prévus.
Article 3.2 / Suivi périodique - entretien Le salarié en forfait jours bénéficie à minima d’un entretien annuel avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoquées :
sa charge de travail,
l’amplitude de ses journées travaillées,
les modalités d'organisation de son travail,
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
sa rémunération.
Cet entretien peut avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus sont abordés. Le compte-rendu d’entretien est réalisé par la hiérarchie et signé par le salarié, et doit retranscrire de manière exhaustive les échanges sur le volume de travail, son caractère raisonnable et son adéquation avec les garanties de repos.
En cas de difficulté, le salarié peut demander en cours d’année un entretien supplémentaire avec la hiérarchie afin d’examiner la compatibilité entre le temps de travail et la mission fixée et de trouver des solutions assurant le respect de sa santé et de sa sécurité.
Article 3.3 / Droit à la déconnexion Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé. Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, la hiérarchie veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes. Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail. Chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours pourra exercer son droit à la déconnexion conformément à la charte d’entreprise.
Titre 4 - Dispositions finales Article 4.1 / Suivi de l’accord Les parties signataires se réunissent tous les 2 ans, pour faire un bilan des différents éléments du présent accord.
Article 4.2 / Durée – Entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et s’appliquera à compter du 30 mars 2026. Il peut être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Article 4.3 / Révision de l’accord Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur. En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.
Article 4.4. / Dénonciation de l’accord Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail. La dénonciation fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions fixées de ce même article du Code du travail. Il pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle ou totale. Article 4.5. / Dépôt et publicité Il est procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail. Le présent accord est déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes. Un exemplaire original de l’accord est remis aux parties signataires. Une information est donnée au personnel et le présent accord est mis à disposition des salariés. Le présent accord fait également l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel.