Accord d'entreprise FROILABO

Accord de transition et de substitution de convention collective

Application de l'accord
Début : 13/12/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FROILABO

Le 24/11/2023


ACCORD DE TRANSITION ET DE SUBSTITUTION

DE CONVENTION COLLECTIVE



Entre,

La société FROILABO, SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 421 100 629, dont le siège social est situé 8 rue de Lamirault – 77090 COLLEGIEN,

Représentée par Monsieur __________, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et,

Les membres du Comité Social et Economique,



D’autre part,


Préambule


La société FROILABO applique jusqu’à ce jour la Convention collective Nationale de la Métallurgie ainsi, qu’en fonction du site sur lequel travaille les salariés, les Conventions collectives de la Métallurgie locales (Rhône et Seine et Marne). Cette Convention collective correspond notamment à l’activité de fabrication d’équipements et d’instruments pour laboratoires.

Suite à une réorganisation ayant entrainé la fermeture de son site de fabrication situé à Meyzieu, l’activité de la société FROILABO a évolué puisque celle-ci est désormais spécialisée dans la commercialisation, auprès d’établissement de santé ou d’industriels, d’équipements pour laboratoires, la maintenance et la réparation de ces équipements.

Dans ce contexte, la société FROILABO relève désormais de la Convention collective du Commerce de Gros (IDCC 573). Il est en effet rappelé que la Convention collective applicable au sein de l’entreprise dépend de l’activité principale de la société.

A cet égard et conformément à l’article 1261-14 du Code du travail, une convention collective ou un accord collectif est mis en cause en cas de fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité.

La mise en cause d’une convention ou d’un accord collectif s’impose aux salariés ainsi qu’à l’employeur sans que ce dernier n’ait besoin de réaliser des formalités particulières.

A cet égard et ainsi qu’il l’a été rappelé ci-avant, dans la mesure où la Société FROILABO a cessé toute activité de fabrication d’équipements à destination des laboratoires en janvier 2023 et a fermé son site de production le 5 juin 2023, la Convention collective de la Métallurgie a été automatiquement mise en cause.

Toutefois, cette Convention collective demeure, à ce jour, applicable compte tenu du délai de préavis et de survie des conventions mises en cause (3 mois + 12 mois). La période de survie de cette Convention expire ainsi au 5 septembre 2024, les parties convenant que la mise en cause automatique étant intervenue le 5 juin 2023, date de fermeture du site de production.

Afin d’éviter l’application temporaire de deux conventions collectives distinctes et des problèmes d’articulation qui peuvent en découler (étant rappelé que les salariés ne peuvent cumuler les avantages de même nature des différentes Conventions collectives), la Direction a proposé aux membres du CSE de négocier un accord dit de substitution conformément aux articles L. 2261-14-2 et suivants du Code du travail.

D’emblée, il est rappelé que la mise en cause de la Convention collective de la Métallurgie n’emporte pas mise en cause des accords collectifs et engagements unilatéraux en vigueur, lesquels restent, en l’état, pleinement applicables (notamment s’agissant de la mutuelle et de la prévoyance, DUE relative aux congés, règlement intérieur). La Société FROILABO entend préciser qu’elle n’entend pas, à ce stade, dénoncer les engagements unilatéraux et usages en vigueur. La présente mention n’a toutefois pas pour conséquence de contractualiser/conventionnaliser les engagements unilatéraux en vigueur, lesquels restent indépendants du présent accord.


Article 1 : Validité de l’accord

Les réunions de négociations se sont déroulées conformément à la réglementation et notamment l’article L 2232-23-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord a ainsi été transmis au CSE le 18 octobre 2023 et a été discuté lors des réunions du CSE du 25 octobre 2023, des 16 et 24 novembre 2023.

Les membres du CSE déclarent avoir disposé de l’ensemble des informations nécessaires à l’adoption du présent accord.


Article 2 : Champ d’application

Un accord de substitution a pour effet de mettre un terme à la survivance de la convention collective dénoncée en prévoyant des nouvelles dispositions applicables.

Les Parties s’accordent sur le fait que le présent accord s’applique au sein de la Société FROILABO et concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat.


Article 3 : Objet de l’accord

Afin d’anticiper l’arrêt de l’application de la Convention collective de la Métallurgie dans le cadre de la période de survie, et dans un contexte où cette dernière fait l’objet de modifications importantes prenant effet au 1er janvier 2024, les parties conviennent de :

  • continuer à appliquer l’ensemble des dispositions de la Convention collective de la Métallurgie jusqu’au 31 décembre 2023 ;

  • puis d’appliquer, à compter du 1er janvier 2024, exclusivement, les dispositions de la Convention collective du Commerce de Gros.

La période de survie de la Convention collective de la Métallurgie (nationale et locales) prendra donc fin au 31 décembre 2023, date à laquelle elle ne sera plus applicable au sein de la société FROILABO.

Dans ce cadre et sous réserve de l’adoption du présent accord par le CSE, la Société proposera des avenants d’harmonisation aux contrats de travail des salariés afin d’ajuster leur contrat de travail aux nouvelles dispositions applicables.

Un accord sur le temps de travail est parallèlement proposé au CSE afin notamment d’assurer le maintien et la conformité des forfaits jours en vigueur pour les salariés qui en bénéficient.

Toutefois et par exception au présent accord, afin d’assurer que les salariés figurant dans les effectifs au 31 décembre 2023 conservent à minima leur rémunération actuelle, les parties conviennent expressément des points suivants (3.1 et 3.2).


Article 3.1 : Prime d’ancienneté

La Convention collective du Commerce de Gros ne prévoit pas, contrairement à la Convention collective de la Métallurgie, le bénéfice d’une prime d’ancienneté pour les salariés.

Afin d’assurer aux salariés le maintien de leur rémunération, les parties conviennent que la prime d’ancienneté dont bénéficient les salariés actuellement en poste sera intégrée dans leur salaire de base. Le montant retenu pour la prime d’ancienneté sera le montant perçu par les salariés au 31 décembre 2023.

La prime d’ancienneté cessera donc d’être mentionnée sur les bulletins de paie à partir de janvier 2024, étant rappelé que les salariés n’acquierront pas de nouveaux droits au titre de la prime d’ancienneté postérieurement au 1er janvier 2024.

Concernant les salariés qui auraient bénéficié d’une augmentation de la prime d’ancienneté jusqu’au 5 septembre 2024 si les conventions collectives actuellement applicables au sein de la Société avaient continué de s’appliquer, les Parties conviennent expressément que cette augmentation leur sera tout de même octroyée, dès le 1er janvier 2024 (par anticipation), et sera intégrée dans leur salaire de base.


Article 3.2 : Congés supplémentaires pour ancienneté

La Convention collective du Commerce de Gros ne prévoit pas, contrairement à la Convention collective de la Métallurgie, le bénéfice de congés supplémentaires pour ancienneté.

Les parties conviennent que les salariés qui bénéficient de jours de congés supplémentaires pour ancienneté conserveront ce bénéfice, sans limitation de durée. Le nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté retenu sera celui dont les salariés bénéficient au 31 décembre 2023.
Par ailleurs, dans la mesure où les dispositions de la Convention collective de la Métallurgie qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 permettent à certains salariés de bénéficier de jours de congés supplémentaires pour ancienneté, les Parties conviennent d’octroyer le bénéfice de cet avantage aux salariés concernés.

Ainsi, les salariés qui auraient pu acquérir des jours de congés supplémentaires pour ancienneté jusqu’au 5 septembre 2024 en application des dispositions conventionnelles applicables à compter du 1er janvier 2024 se voient attribuer ce bénéfice, sans limitation de durée, et ce dès le 1er janvier 2024.

A l’exception de ces cas spécifique, il ne sera cependant plus possible d’acquérir davantage de jours de congés supplémentaires ultérieurement.


Article 4 : Maintien des accords collectifs et engagements unilatéraux en vigueur

Les parties rappellent que le présent accord et le changement de Convention collective n’ont aucun effet sur les accords collectifs et engagements unilatéraux en vigueur, lesquels restent, en l’état, pleinement applicables (notamment s’agissant de la mutuelle et de la prévoyance, DUE relatives aux congés).

La présente mention n’a toutefois pas pour conséquence de contractualiser/conventionnaliser les engagements unilatéraux en vigueur, lesquels restent indépendants du présent accord et peuvent faire l’objet de dénonciation/modification de manière autonome.


Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

La date d’effet du présent prend effet à l’issue des formalités de publicité.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres signataires de l’accord, sous réserve de respecter d’un préavis de trois mois.

La dénonciation fera l’objet des mêmes mesures de publicité que celle définies à l’article ci-après du présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, notamment si des difficultés devaient survenir pour son application et sa mise en œuvre. Cette demande pourra se faire lors d’une réunion des instances représentatives du personnel.

La révision de l’accord interviendra par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.

Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.


Article 6 : Publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la Direction sur la plateforme TéléAccords.

Il sera également remis en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à Collégien, le 24 novembre 2023

La société FROILABO



Les membres du Comité Social et Economique

Mise à jour : 2024-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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