Accord d'entreprise FRP

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPELMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société FRP

Le 01/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES



Entre :


La société SAS FRP,

Dont le siège est situé au 236 rue Pierre et Marie Curie – 54 710 LUDRES

URSSAF N° : 417 000000440756377

SIRET : 813 877 040 00010

Représentée par …………………………………………………….. son président, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes.

Dénommée « l’employeur » ou « la société » pour des raisons de commodités de rédaction,


Et :

Le personnel de l’entreprise,

Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont le procès-verbal comportant leur accord et leur émargement est joint en annexe au présent accord,


Il est préalablement exposé ce qui suit :

Considérant que la société FRP relève de la branche du Bâtiment.
Que la convention collective de la branche ne comporte pas de dispositions relatives au dialogue social antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

Que la société FRP emploie actuellement moins de 11 salariés,

Qu’elle est dépourvue de tout représentant du personnel,

Qu’il est apparu opportun à l’employeur de négocier un accord d’entreprise portant sur le taux de majoration des heures supplémentaires, pour les motifs exposés ci-dessous,

Que le personnel de l’entreprise a accepté d’entamer des négociations sur ce thème,

Que la Direction a rédigé un projet d’accord,

Que ce projet a été transmis au personnel le 16 Mai 2018 accompagné d’une note précisant les conditions et la date d’organisation de la consultation, au moins 15 jours après la transmission du projet,

Que la consultation du personnel a eu lieu, à bulletin secret le 01 Juin 2018.


PRÉAMBULE


Le présent accord a pour objectif, compte tenu des contraintes liées à l’activité générant l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires ainsi qu’au au souci de la société FRP de maintenir la pérennité et la compétitivité de son activité en contrôlant les charges qui pèsent sur elle, de mettre en place le traitement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale, ceci dans le cadre d’une durée collective de travail fixée à 35 heures hebdomadaire depuis la création de la société.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

I Cadre juridique :

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

II Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société FRP, à l’exclusion des salariés à temps partiel.

III REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES DANS LE CONTINGENT

3-1 Rappel :

  • Les Heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse préalable du responsable ou à la demande du salarié après accord exprès du responsable hiérarchique.
3-2 Semaine de référence pour l'évaluation des heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-32 du Code du travail, il est rappelé que, pour l'appréciation des heures supplémentaires, la semaine débute le Lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

3-3 Contingent d’heures supplémentaires


En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 220 heures par an et par salarié.

3-4 Comptage des heures


L'employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence.
Un double de ce document sera remis à l'intéressé en même temps que son bulletin de salaire.

3-5 Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail


Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente seront rémunérées avec le taux de majoration suivant :
  • 10% pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées;
  • 25 % au-delà.

IV COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES HORS CONTINGENT

4-1 Durée et caractéristiques de la contrepartie

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 50 %.

4-2 Conditions de prise de la contrepartie

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 07 heures.
Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par demi-journée ou par journée entière.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un (1) an.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

4-3 Modalités de demande de la contrepartie

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une (1) semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans un délai de sept (07) jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande.

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de deux (2) mois au maximum.
En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

4-4 Conditions de report de la demande de contrepartie

L'employeur pourra être amené à reporter la demande de repos dans les circonstances suivantes : impératifs de fonctionnement, absences simultanées, etc.

V DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE.

VI REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et suivants du code du travail et L 2261-9 du code du travail.

VII PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord a été signé à l’issue d’un délai d’examen de 15 jours donné aux salariés de l’entreprise pour examiner le projet.

Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société, et au conseil de prud'hommes de Nancy.

Afin d’informer les salariés, cet accord sera affiché dans les locaux de la Société.

Le présent accord a été établi en six exemplaires, dont un pour chacune des parties.

A Ludres, le 01 Juin 2018



Pour la société FRP,


Le personnel qui a ratifié à l’unanimité le présent accord par référendum en date du 01 Juin 2018 (PV en annexe).

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