Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif au télétravail
Entre les soussignés :
FUGRO GEOID SAS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro RCS 898 886 007, dont le Siège Social est situé 115 Avenue de la Capelado – ZAE Via Domitia – 34 160 CASTRIES, représentée par– (suppression qualité)
D’une part,
Et,
Les membres du CSE de FUGRO GEOID SAS représentés par :
D’autre part,
Il a été conclu l’avenant n°1 à l’accord collectif sur le télétravail suivant.
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PASSAGE EN TELETRAVAIL : CRITERES D’ELIGIBILITE
Des ajouts viennent compléter l’article 4 de la manière suivante :
Afin de garantir l’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés prévue par l’article L 5213-6 du Code du travail, une attention particulière sera accordée aux collaborateurs en situation de handicap souhaitant bénéficier du présent accord.
Dès réception de la demande de télétravail d’un collaborateur handicapé, les mesures suivantes seront mises en œuvre :
L’organisation d’un entretien avec les Ressources Humaines pour cibler le recueil des besoins spécifiques du salarié porteur de handicap. Il sera informé qu’en prévention du risque d’isolement, des points réguliers d’échange seront mis en place avec le Département RH dès que l’organisation en télétravail sera effective.
L’organisation éventuelle d’une visite médicale avec la Médecine du travail en cas de nécessité d’aménager le poste de travail.
La vérification d’accessibilité des outils et consignes de travail à distance adaptés au handicap du collaborateur concerné.
En outre, est éligible au télétravail, conformément à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 20 avril 2023, toute collaboratrice enceinte dès le 3ème mois de grossesse et ce, afin d’éviter la fatigue due au trajet domicile-travail. Des dérogations pourront toutefois être accordées avant ce 3ème mois de grossesse pour toute salariée enceinte qui en ferait la demande et ce, afin de respecter l’obligation de Fugro Geoid de veiller à la santé et sécurité de ses travailleurs.
Est également éligible à une organisation en télétravail, conformément à la loi n°2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité, tout salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche qui en ferait la demande. Un accompagnement particulier sera alors mis en place en accord avec le Manager et les Ressources Humaines (par exemple pour définir le nombre de jours de télétravail ou encore fixer des plages horaires de travail adaptées permettant de joindre le télétravailleur).
ARTICLE 9 : MODALITES DE REGULATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Des ajouts viennent compléter l’article 9 de la manière suivante :
Le supérieur hiérarchique des télétravailleurs devra effectuer, avec chacun d'entre eux, un bilan spécifique une fois par an selon les modalités suivantes :
Entretien en face à face ou téléphonique,
Document de suivi du télétravail qui devra être rempli et signé,
Evaluation de la charge de travail.
Pour les collaborateurs qui ont demandé à bénéficier de l’accord sur le télétravail, un deuxième entretien facultatif pourra être réalisé avec leur Manager à leur demande au moment de la mid-year review.
Fait à Castries, le 6 novembre 2023 en 2 exemplaires.