Accord d'entreprise G.C.M.

ACCORD COLLECTIF d'entreprise sur l'EGALITE PROFESSIONNELLE entre les FEMMES et les HOMMES

Application de l'accord
Début : 15/07/2025
Fin : 14/07/2028

4 accords de la société G.C.M.

Le 15/07/2025


accord collectif d’entreprise

relatif A l’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES

Entre :
La société

GCM SAS, dont le siège social est situé à route d’Obermodern, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 398 322 248 et représentée par :


en qualité de gérant,


Et

Les représentants élu du CSE de la société

GCM SAS,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les signataires du présent accord souhaitent en préalable réaffirmer la nécessité de garantir l’égalité des chances et de traitement des salariés quel que soit leurs sexes, et reconnaissent que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un enjeu stratégique.
La société

GCM SAS ayant pour activité principale les travaux publics, le cœur de son métier s’appuie largement sur la mise en œuvre de connaissances et compétences techniques.

En raison de la tendance fortement masculinisée des métiers techniques, l’entreprise fait face aujourd’hui à un déséquilibre structurel dans la composition de ses catégories et fonctions professionnelles.
Conscients de cette situation, la direction et les membres élus du CSE ont choisi de prendre des engagements dont le but est d’améliorer et de garantir le respect du principe d’égalité de traitement.

ARTICLE 1 – OBJET DE l’ACCORD

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles, L. 2242-1 et suivants et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la société

GCM SAS en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Sur la base de l’index égalité femmes/hommes et de l’analyse sur la situation respective des hommes et des femmes établis, les parties signataires de cet accord conviennent d’agir dans les domaines suivants :
  • Le Recrutement

  • La Rémunération effective

  • La Formation

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la Société

GCM SAS quel que soit leur catégorie professionnelle.

ARTICLE 3 – LES MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE FEMMES/ HOMMES

ARTICLE 3.1 - Le Recrutement

La loi du 11 juillet 1975

 interdit de rédiger une offre d’emploi réservée à un sexe, de refuser une embauche ou de licencier en fonction du sexe.

En matière de recrutement, les collaborateurs de la société

GCM SAS sont engagés sur les principes de non-discrimination à l’emploi.

Il n’y a pas de métiers spécifiquement masculins ou féminins, néanmoins il existe un déséquilibre structurel entre les femmes et les hommes dans certains d’entre eux, souvent expliqué par un vivier de recrutement insuffisant. Peu de femmes s’orientent vers les métiers du BTP, ce domaine de formation est majoritairement prisé par les hommes.

Objectif :

Favoriser la mixité professionnelle en encourageant le recrutement de candidats du sexe sous-représenté dans les métiers non ou peu mixtes.
À cette fin, l’objectif est que

100 % des offres d’emploi publiées soient rédigées de manière inclusive. Cela concerne tant les intitulés des postes que la formulation des descriptifs, afin de permettre à toute personne intéressée — femme ou homme — de se projeter, de candidater, et de trouver l’offre accessible et attractive.

Actions mises en œuvre :

Pour garantir un

processus de recrutement équitable et identique pour les femmes et les hommes, les actions suivantes seront systématiquement appliquées :

  • Rédaction neutre des offres d’emploi : utilisation d’intitulés et de formulations non genrés, favorisant une représentation équilibrée des sexes.

  • Recrutement fondé uniquement sur les compétences : évaluation des candidats exclusivement selon leurs qualifications, leurs expériences professionnelles et leur adéquation au poste.

  • Outils de sélection non discriminants : conception de grilles d’entretien, de tests ou tout autre outil de sélection garantissant l’égalité de traitement, sans biais liés au genre.

Indicateurs de suivi appréciés pendant la durée de l’accord en comparaison de l’année précédente :

Taux de conformité d’offres d’emploi rédigées avec un langage inclusif conforme aux recommandations de neutralité
  • Objectif : 100 %

  • Indicateur : suivi du taux de conformité d’un audit par échantillonnage régulier des offres publiées


Utilisation d’outils de recrutement (grille d’entretien, tests, etc.) pour identifier les biais de genre
  • Objectif : 100 % des outils utilisés et validés comme non discriminants

  • Indicateur : Taux d’utilisation des outils de recrutement

  • Suivi : par service RH


ARTICLE 3.2 - La Rémunération effective


Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau d’ancienneté, de responsabilité, de compétences, de résultats constitue le fondement de l’égalité professionnelle.
Les parties signataires du présent accord, réaffirment que l’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.
La loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes a pour objectif de supprimer les écarts salariaux entre les femmes et les hommes.
La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a pour objectif la suppression des écarts de rémunération injustifiées entre les femmes et les hommes et la mise en place de mesures tendant à y remédier.
Il est en outre important de rappeler la comparaison des écarts de rémunération doit se faire sur des postes équivalents, au sens de l’article L3221-4, c’est-à-dire un ensemble comparable :
  • De connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle.
  • De capacités découlant de l’expérience acquise.
  • De responsabilités.

  • Objectif : réduire les écarts de rémunération, à poste, ancienneté, responsabilité et qualifications équivalents.

  • Actions : identifier les salariées pour lesquels un écart de rémunération en leur défaveur est constaté à poste, ancienneté, responsabilité et qualification équivalents et fixer une enveloppe spécifique de rattrapage salarial à répartir. La société veillera en outre à l’absence de discrimination dans l’attribution des augmentations individuelles et d’éléments variables de rémunération.

  • Indicateur de suivi apprécié pendant la durée de l’accord en comparaison de l’année précédente :

Suivi de la rémunération annuelle brute moyenne entre les hommes et les femmes : répartition par sexe, par catégorie et par service RH



ARTICLE 3.3 - La Formation

Pour favoriser la participation de l’ensemble des salariés aux actions de formation, la société s’engage à assurer les mêmes conditions d’accès à la formation continue pour les femmes et les hommes, notamment en rappelant aux responsables hiérarchiques la nécessité de proposer de manière identique des actions de formation aux femmes et aux hommes au sein d’une même catégorie professionnelle.
  • Objectif : Rééquilibrer l’accès des femmes et des hommes à la formation et promouvoir l’accès aux salariés à des métiers féminisés ou masculinisés.
  • Actions : Par ailleurs, pour favoriser la participation de l’ensemble des salariés aux actions de formation, la société s’engage à :
  • Réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation à niveau de qualité de formation égale. Dans ce cas de figure, les formations dispensées au niveau local ou régional seront privilégiées.
  • Privilégier les sessions de formation de courte durée.
  • Communiquer au salarié dans un délai raisonnable les dates et lieu de formation.

  • Indicateurs de suivi appréciés pendant la durée de l’accord
  • Nombre de bénéficiaires de la formation continue : répartition par sexe, par catégorie et par service,
  • Nombre moyen d’heures de formation : répartition par sexe, par catégorie et par service

  • Suivi : par service RH

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD

Une revue des indicateurs de suivi figurant dans le présent accord sera effectuée une fois par an, lors d’une réunion du comité social et économique (CSE) suivant l’année civile écoulée.

ARTICLE 5 – DUREE D’APPLICATION

L’accord est conclu pour une durée de trois ans courant à compter de la date de la signature.
Au terme d’une période d’un an, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.
A l’arrivée du terme, le présent accord prend fin de plein droit et cesse de produire tout effet au-delà de ce terme. Toutefois, les parties conviennent de se réunir dans les trois mois précédant le terme de l’accord afin d’examiner son renouvellement.


ARTICLE 6 –DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords ».

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait le

15 juillet 2025

à Bouxwiller, en 8 exemplaires
Président du CSE

Membre élu du CSE Membre élu du CSE


Membre élu du CSE Membre élu du CSE


Membre élu du CSE Membre élu du CSE

Mise à jour : 2025-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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