Accord d'entreprise GALEO

accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 25/03/2019
Fin : 24/03/2020

4 accords de la société GALEO

Le 25/03/2019


  • Accord relatif à la

  • Négociation Annuelle obligatoire 2019

  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail


Entre :

La société GALEO SAS dont le siège social est situé à Z.A. Le Tertre, 53420 CHAILLAND, immatriculée au RCS de Laval B 418 841 128, représentée par XXX XXX, en sa qualité de XXX

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET :


Le syndicat FO, représenté par XXX XXX


d'autre part,

Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 1ère réunion le 25 février 2019
- 2ème réunion le 18 mars 2019

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :


Ceci expose il a été convenu ce qui suit


ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

XXXXX


ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

L’entreprise n’étant pas couverte par un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont convenus de se retrouver sur ce sujet au cours du second semestre 2019.

Dans le cadre des négociations sur les salaires effectifs, les parties ont engagé des négociations sur la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Elles constatent que le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté. Dès lors il n’y a pas lieu de négocier sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

XXXX


ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.


ARTICLE V – PRIME EXCEPTIONELLE DE POUVOIR D’ACHAT ; (Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)

Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat.

Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront précisés dans un accord distinct, conformément aux précisions apportées par l’instruction Interministérielle N° DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019 relative à l'exonération de primes exceptionnelles prévue par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales modifiant l'instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 .


ARTICLE VI – PRIME TRANSPORT

XXXXX

ARTICLE VII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :


L’entreprise n’est pas couverte par un accord d’intéressement. Les parties entendent toutefois négocier sur ce thème dès lors que les résultats financiers de la Société permettront d’assurer la mise en œuvre effective d’un accord d’intéressement.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 28 février 2002.


  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 2 mai 2012

  • PERCO

L’entreprise n’est couverte par un PERCO mais des réflexions sont en cours en ce sens. Les parties ont convenu de se revoir sur ce sujet quand l’entreprise réalisera un résultat positif.


ARTICLE VIII – AUTRES DISPOSITIONS


Les parties ont également convenues de :

  • XXXX


ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 29 février 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.



ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’Unité territoriale de la Mayenne de la DIRECCTE de Laval, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Laval.



ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions des articles I, III, VI et VIII ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Chailland, le 25 mars 2019, en 5 exemplaires


Pour le Syndicat FO Pour la Direction

XXX XXX XXX XXX

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