RELATIF A LA REMUNERATION DES HEURES DE NUIT ET DE DIMANCHE ET JOURS FERIES POUR LES SALARIES STATUTS TAM ET CADRE EXPLOITATION
ENTRE LES SOUSSIGNES
La S.A.S. GALLY LOCATION, dont le siège social est, à BAILLY (78870) – Ferme de GALLY, représentée par XX, agissant en qualité de Directeur général,
D’UNE PART,
Le représentant du personnel (XX, membre titulaire du CSE) représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 15 décembre 2023
d’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord conclu dans le cadre des ordonnances MACRON du 1er decembre 2023 et de ses décrets d’application est prolongé pour 2025 et 2026. Sur les points traités par le présent accord, ses dispositions se substituent et dérogent à celles qui sont éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles ou d’usages existant au sein de la société. Le présent accord a été conclu en vue de répondre à une demande du personnel TAM et cadre (hors responsable d’exploitation et directeur d’agence) de bénéficier d’une rétribution des heures réalisées la nuit et le dimanche, en raison du caractère non exceptionnel de celles-ci, causé par le manque de personnel et la concomitance de certains chantiers et évènements.
Le caractère « exceptionnel » car faisant partie de la nature de l’activité et de la mission s’entend de la réalisation de 10 dimanche maximum dans l’année et de 10 Nuits complètes dans l’année.
Il est entendu que ni la loi (à la date de la conclusion de l’accord) ni la convention Collective des entreprises du Paysage ne prévoient de majoration de salaire et/ou du temps de repos, pour les heures de nuit et de dimanche, pour les salariés au forfait Jours.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord, s’applique à l’ensemble du personnel d’exploitation TAM Cadre au forfait Jours (hors Directeur d’agence et Responsable d’exploitation) de la Société SAS GALLY LOCATION de travail à durée déterminée, à l’exclusion du personnel intérimaire.
ARTICLE 2 – DUREE – DENONCIATION- REVISION
Durée
Le présent accord s’applique du 1er janvier 2025. Il prendra fin au 31 décembre 2026.
Un point sera organisé en décembre 2025 et 2026 pour étudier le nombre d’heures réalisées le dimanche et la nuit et le caractère exceptionnel ou non de la réalisation de celles-ci.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif et en tout état de cause un travail d’analyse de l’évolution de l’activité sera effectué sur l’année 2025 avec les signataires . .Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ; .Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 3 – PRIME HEURES DE DIMANCHE, DE NUIT ET JOURS FERIES
Article 3.1 – Champ d’application
La mise en œuvre de la prime pour rétribuer les heures du dimanche et de nuit concerne les TAM et cadre d’exploitation uniquement hors Responsable d’exploitation et directeur d’agence. Ce dispositif est une réponse à l’investissement des TAM et des cadres, en dehors de la semaine civile et du samedi, en raison de l’effectif parfois insuffisant ne permettant pas une meilleure répartition des heures.
Article 3.2 – Montant et modalité de calcul
Il est alloué une prime de 11€ BRUT / heure pour les heures réalisées la nuit (entre 21h et 6h) et le dimanche et les jours fériés. Cette prime est versée dans le mois, selon le calendrier de paies.
Les heures de nuit ne sont pas récupérées puisqu’elles font partie du forfait Journalier. Les heures réalisées le dimanche seront répertoriées dans un tableau de suivi /compteur et donneront lieu à récupération ou paiement, selon la situation et les besoins de service, en cas de dépassement annuel du forfait de 218 jours. Voir article 3.4. Il est entendu que la valorisation d’un dimanche est égale à 10h. Les heures réalisées le samedi font partie du forfait et sont rémunérées sans prime. Elles ne sont pas récupérées mais comptabilisées dans le forfait 218 jours. Les primes fixées précédemment (nuit, dimanche, jour férié) incluent l’indemnité de congés payés, c’est-à-dire que ces primes ne seront pas intégrées au calcul de l’indemnité de congés payés. Pour rappel, le temps de travail réalisé de nuit ou le Week end est fait à la demande de la hiérarchie. L’organisation en place doit veiller à la réalisation d’un nombre minimale d’heures en horaire décalé. Certaines actions pouvant être reportées au lendemain matin seront privilégiées.
Article 3.3 – Décompte du temps de travail
Chaque salarié déclare quotidiennement les heures réellement effectuées afin de vérifier le repos quotidien et hebdomadaire et les fait valider à son Supérieur Hiérarchique. Cette déclaration validée est transmise au service Ressources Humaines pour prise en compte pour le calcul des salaires. Ce système étant auto-déclaratif, il requiert une parfaite transparence et honnêteté de la part la personne qui indique ses horaires de travail. Toute fausse déclaration constatée donnera lieu à la mise en œuvre d’une procédure de sanction disciplinaire dont l’employeur se réserve le droit de juger du degré de gravité.
Article 3.4 – Vérification du forfait Jours annuel de 218 jours
Un point sera réalisé fin Juin et Fin Décembre. En fonction de la situation du tableau de suivi /compteur, il pourra être procédé au paiement des jours en juillet et janvier (sur décision du directeur d’agence, en fonction de l’activité). Une précaution particulière devra être apportée dans le cas d’un règlement en juillet. En effet, il s’avère que si après une activité soutenue au premier semestre, on subit un fort déficit d’activité au second semestre, il pourra être procédé à des régularisations de journées trop perçues. Une comptabilisation des jours travaillés de l’année N-1 est réalisée en Janvier. La récupération des jours réalisés au-delà du forfait annuel de 218* jours devra être privilégiée. Les jours réalisés au-delà de 218* jours, seront payés et majorés à 10% uniquement si les salariés ont été dans l’impossibilité de pouvoir les récupérer sur la période. Cette décision sera prise par le directeur d’agence. (*les 218 jours sont corrigés des jours d’ancienneté acquis des précédents accords)
Article 3.5 – Respect du repos
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et au minimum à une journée de repos dans la semaine.
ARTICLE 4 – Publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera affiché.
Le présent accord sera déposé à la diligence de la SAS GALLY LOCATION sur la plateforme en ligne Téléaccords qui transmettra ensuite à la DIRECCTE ;
un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichage de la Direction. Une copie du présent accord est mise à la disposition des salariés, auprès de la direction de l’entreprise. Une copie est également communiquée aux membres du CSE.
Fait à Bailly, le 19/03/2025 en 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire. Pour la société