ACCORD DE SUBSTITUTION A LA SUITE DE LA DENONCIATION DE L’ACCORD DU 4 AVRIL 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société GAZEAU CONTENEURS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Nazaire sous le numéro 948 417 522, dont le siège social est situé Boulevard de Cadrean, Centre d’affaires Icare – Bâtiment E – 44 550 MONTOIR-DE-BRETAGNE, représentée par son Président personne morale, lui-même représenté par Monsieur XXX en sa qualité de Gérant,
Ci-après dénommée la «
Société » ou « GAZEAU CONTENEURS » ;
D’UNE PART,
ET
Le Comité Social et Economique de la société GAZEAU CONTENEURS, dont le membre signataire représente la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommé le «
CSE » ;
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble les «
Parties » ou individuellement une « Partie ».
PREAMBULE
Compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la Société et de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la Direction a dû prendre des mesures afin d’améliorer sensiblement et rapidement les charges de fonctionnement.
C’est ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2025, la Direction de la Société a notifié au Comité Social et Economique, en sa qualité de signataire, sa décision de dénoncer l’accord collectif du 4 avril 2023 intitulé « Accord collectif portant sur le cadre social applicable au personnel roulant : Garanties d’heures, frais de route, primes diverses ».
C’est dans ce cadre que les Parties ont convenu de se réunir avant la fin du préavis de dénonciation afin de négocier ensemble, sur le fondement de l’article L. 2261-10 et selon la procédure visée à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, un accord de substitution afin de prévoir :
Des mesures visant à compenser le préjudice subi par les salariés présents dans l’effectif avant le 28 avril 2025, date de dénonciation de l’accord du 4 avril 2023, ayant bénéficié des dispositions de ce dernier ;
Des mesures communes applicables à l’ensemble des salariés de la Société, indépendamment de leur date d’embauche.
Lors des discussions, le CSE a exprimé la nécessité de prévoir un maintien plus important des anciennes dispositions de l’accord dénoncé compte tenu du préjudice important subi par les salariés en poste au moment de la dénonciation. La Société a entendu le point et a accepté de revoir sa position afin de compenser plus largement la perte des avantages des salariés en poste.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.
Objet
Le présent accord de substitution a pour objet, à la suite de la dénonciation de l’accord du 4 avril 2023, de prévoir :
Des mesures visant à compenser le préjudice subi par les salariés présents dans l’effectif avant le 28 avril 2025, date de dénonciation de l’accord du 4 avril 2023, ayant bénéficié des dispositions de ce dernier ;
Des mesures communes applicables à l’ensemble des salariés de la Société, indépendamment de leur date d’embauche.
Dispositions maintenues au profit de tous les salariés
Maintien de la prime carrière longue
Le conducteur routier ayant plus de 20 ans d’ancienneté au sein de la Société perçoit mensuellement une prime brute de 30 €.
Cette prime se déclenche le mois suivant la date anniversaire et n’est pas proratisée en cas d’absence.
Maintien de la prime week-end bloqué et jour férié bloqué
Une prime de 135 € est versée en cas de week-end bloqué ou de jour férié bloqué.
Maintien de la majoration supra-conventionnelle du paiement des heures de nuit
Une majoration supra-conventionnelle de 25 % au lieu de 20 % est appliquée concernant les heures de nuit. Les autres dispositions conventionnelles relatives aux heures de nuit demeurent en vigueur (notamment les heures de nuit ouvrant droit à repos compensateur).
Champ d’application de l’article 3
Les dispositions de l’article 3 sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société.
Dispositions maintenues au profit des salariés présents à la date du 28 avril 2025
Maintien du bénéfice des garanties d’heures
Une garantie d’heures supra conventionnelle est fixée dans les termes suivants :
Une garantie mensuelle d’heures de 190 heures à l’embauche ;
Une garantie mensuelle d’heures de 195 heures à partir de 3 ans d’ancienneté ;
Une garantie mensuelle d’heures de 200 heures à partir de 6 ans d’ancienneté.
La garantie d’heures assure au salarié le paiement des heures à hauteur de la garantie d’heures même les mois où son temps de service (conduite/travail/temps de travail effectif) est inférieur à cette garantie.
Ces garanties d’heures incluent le paiement des jours fériés. Seul le 1er mai est valorisé en temps s’il tombe un jour ouvré.
Les journées de congés payés ou passées en formation sont valorisées à hauteur de 8,60 heures.
Le changement du nombre d’heures garanties s’opère le mois suivant les dates anniversaire.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois ou d’absence non rémunérée, la garantie est proratisée au temps de présence.
Maintien de la prime ADR et « train double »
Une prime ADR de 15 € bruts est versée à l’occasion de chaque transport dangereux.
Une prime de « train double » de 25 € brut est versée à l’occasion de chaque transport train double réalisé.
Maintien de la prime sur l’activité des conducteurs dits « portuaires »
Les conducteurs routiers recrutés en tant que « portuaires » perçoivent une prime mensuelle de 150 € bruts. Cette prime vise à compenser les désagréments spécifiques liés à l’activité portuaire.
En conséquence, il est précisé que cette prime est proratisée en cas d’absence.
Maintien de la majoration des frais de route
Le repas du midi est majoré de +1,50 € par rapport au tarif conventionnel.
De la même façon, le repas du soir est majoré de +1€ par rapport au tarif conventionnel.
Maintien de la prime Jours non travaillés
En fonction des besoins du service et de l’activité, s’il s’avère nécessaire de placer le salarié en journée non travaillée, alors la Société s’engage à verser une prime de 15 € bruts pour chaque jour non travaillé (appelée « prime JNT »).
Champ d’application de l’article 3
Les salariés qui ont été embauchés avant le 28 avril 2025 et qui ont donc bénéficié des dispositions de l’accord du 4 avril 2023 subissent un préjudice du fait de la dénonciation intervenue et de la perte du bénéfice de la totalité des mesures prévues par cet accord.
Afin de compenser ce préjudice, les Parties ont convenu de maintenir, à leur profit seulement, le bénéfice des dispositions de l’article 4.
Il est ainsi expressément rappelé par les Parties que les salariés embauchés à partir du 28 avril 2025 ne pourront prétendre ni à l’application des dispositions de l’article 4 ni à l’indemnisation d’un éventuel préjudice résultant de l’absence d’application de ces dispositions.
Substitution à l’accord du 4 avril 2023
Compte-tenu des négociations intervenues, à compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord du 4 avril 2023 sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Il se substitue également à tout autre accord, accord atypique, usage et/ou engagement unilatéral ayant le même objet ou la même cause que les dispositions développées ci-après.
Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 13 juin 2025. Compte tenu de la situation économique de la société, les Parties se sont expressément entendues pour convenir d’une entrée en vigueur en cours de préavis de dénonciation, devant expirer le 28 juillet 2025.
Le présent accord est à durée indéterminée.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties devra être adressée à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision, ainsi qu’un projet de texte de remplacement.
Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, sur notification écrite à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois. Le courrier de dénonciation fait également l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Clause de rendez-vous
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès du Comité Social et Economique.
A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une Partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des Parties de ne pas publier une partie de l’accord) ;
En un exemplaire original au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Enfin, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au CSE.