ACCORD TEMPS DE TRAVAIL ET ACCORD SUR LES TITRES RESTAURANT
Entre : D’une part, le GCSMS d’Un continent à l’autre, représenté par XXXXXXX, Directeur, Et d’autre part, Les représentants élus du CSE du GCSMS d’Un continent à l’autre :
XXXXXX, représentant titulaire
XXXXXX, représentant suppléant
Il a été convenu l’accord suivant :
TEMPS DE TRAVAIL
Les règles relatives au temps de travail sont précisées par les textes suivants :
Code du travail
Accords de branche du secteur
Convention collective 0413 du 15 mars 1966
La durée légale du travail effectif de référence est fixée par le code du travail (article L 3121-27 et 41) et l’article 11-1 de l’accord de branche du 1er avril 1999 à 35 heures par semaine, dans une organisation annualisée du temps de travail. Chaque année, le volume horaire annuel effectif est calculé en fonction de la réalité de l’année (ex : année bissextile) et de la situation individuelle du salarié (ex : congés d’ancienneté, congés trimestriels, absences éventuelles…).
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
En application des articles L.3122-2 et suivants du Code du Travail, la durée du travail sur l’année de référence correspondant à la période civile, à savoir du 1er janvier N au 31 décembre N, est organisée de façon annualisée dans le cadre d’un calendrier de fonctionnement et/ou sous forme de roulement. L’annualisation vise à améliorer l’organisation du temps de travail, en tenant compte à la fois des nécessités de services et des conditions de travail des salariés. Chaque service sera ainsi libre d’organiser ce temps de travail annuel sous forme de roulement. Ces périodes seront établies par le service en fonction des besoins de prises en charge et des spécificités des personnes accueillies, et pourront être différentes d’un service à un autre. Les périodes de roulement ne pourront toutefois pas dépasser 12 semaines consécutives. De même, le temps de travail sur chaque semaine peut varier de 0 à 44h, la moyenne de 35 heure hebdomadaire étant recherchée autant que possible.
Suivi individuel du temps de travail
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, un suivi individuel régulier avec chaque salarié sera réalisé par le responsable hiérarchique. Les heures effectuées au-delà du temps théorique programmé (débit/crédit) doivent, dans la mesure du possible, être lissées au cours de l’annualisation. Le système de lissage de ces heures est effectué de façon trimestrielle de préférence, de manière négociée, ou à défaut de la manière suivante :
de moitié prise à l’initiative du salarié, la hiérarchie pourra toutefois fois refuser celui-ci pour nécessité de service,
de moitié imposée par le responsable hiérarchique.
De même, il est possible d’anticiper le placement d’heures non majorées (car placées avant la fin de l’annualisation) dans le Compte Epargne Temps dans la limite de 35 heures. Le placement s’effectue par anticipation sur le premier trimestre de l’année.
Annualisation et heures complémentaires ou supplémentaires :
Pour un salarié CDI ou CDD, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, l’analyse des heures supplémentaires ou complémentaires s’effectuera à la fin de l’annualisation soit le 31 décembre. Le paiement des heures supplémentaires se fera au regard du nombre d’heures réalisé en termes de temps de travail effectif au-delà du seuil de déclenchement d’heures supplémentaires ou complémentaires. Le calcul de ce seuil sera dynamique selon les réalités de l’année et la situation individuelle du salarié. Exemples de calculs de seuil de déclenchement d’heures supplémentaires (attention il ne s’agit que d’exemples, pour rappel les calculs seront individuels et selon les réalités de l’année en cours).
Exemple d’un salarié travaillant à temps plein, du lundi au vendredi et bénéficiant de 18 congés trimestriels en 2021
En 2021, + 365 jours annuels - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés annuels - 7 jours fériés - 18 congés trimestriels = 211 jours travaillés annuellement, soit : 211x 7 = 1477 heures 1477 + 7 heures au titre de la journée solidarité =1484 heures Si ce salarié réalise plus de 1484 heures, les heures au-delà de ce seuil seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées en conséquence.
DON DE JOURS DE CONGES
Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade, ou d’une personne dépendante ou handicapée. Le dispositif s’applique à l’ensemble des salarié(e)s, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté. Il s’applique aux professionnels s’occupant d’un proche au sens de l’article L3142-16 et de l’article L. 1225-65-2 du Code du travail présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité : 1° Son conjoint ; 2° Son concubin ; 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 4° Un ascendant ; 5° Un descendant ; 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; 7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne
Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le professionnel aidant devra avoir consommé tous les droits à congés dont il dispose :
CP
Congés acquis au titre de l’ancienneté
CT
Repos forfait cadre
Congés pour enfant malade
Heures de lissage ou de récupération
CET
Procédure de demande :
Le professionnel devra demander le bénéfice de cette absence par écrit auprès de la Direction du GCSMS, si possible au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat du médecin qui suit le proche aidé au titre de la pathologie en cause, dans le respect du secret professionnel, justifiant :
De la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
De la pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou de la phase avancée d’une affection grave et incurable. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.
Dès réception, la Direction du GCSMS déclenche la mise en œuvre du processus d’appel au don. En cas de pluralité de demandes, chacune d’entre elle sera traitée en suivant l’ordre chronologique de la date de demande. Sur demande du médecin qui suit le proche aidé au titre de la pathologie en cause, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans ce cas, un calendrier prévisionnel des absences sera établi. Le professionnel bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le professionnel tient de son ancienneté. Il conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. A l’issue de la période d’absence, Il réintègre le poste qu’il occupait.
Donateurs et jours de repos cessibles
Tout professionnel, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don d’au maximum 20 jours de repos par année civile. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie. Le don peut être effectué tout au long de l’année. La donation est définitive et irrévocable. Pour formaliser le don, les professionnels utiliseront un formulaire prévu à cet effet qu’ils transmettront à la Direction du GCSMS qui abondera le fonds de solidarité.
Dans la limite de 24 jours ouvrables, les professionnels peuvent choisir les jours de repos acquis cessibles suivants :
Les Congés payés excédant 20 jours ouvrés, soit 5 au plus par an
Les Congés d’Ancienneté
Les repos forfait cadre
Les heures de lissage ou de récupération
Les jours inscrits au CET
La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un professionnel, quel que soit son statut ou sa rémunération, correspond à un jour d’absence pour le bénéficiaire. Les jours sont versés dans un fonds de Solidarité créé à cet effet.
Fonds de Solidarité
Un fonds de solidarité est créé afin d’être le réceptacle des dons des professionnels. Il permet de garantir l’anonymat du don auprès du demandeur. Ce fonds est géré par la Direction du GCSMS, il est constitué de 3 rubriques :
Une rubrique correspondant au nombre de jours de dons collectés
Une rubrique correspondant au nombre de jours de dons utilisés
Une rubrique correspondant au nombre de jours restants
Le solde de jours constaté en fin d’année est systématiquement reporté sur l’année suivante. Une fois par an, les représentants du CSE seront informés de l’utilisation du Fonds de Solidarité. Leur seront communiquées les informations concernant le solde de jours y figurant à date, le nombre de donateurs et de bénéficiaires, ainsi que le nombre moyen de jours donnés.
COMPTE EPARGNE TEMPS L’article L. 3151-2 du Code du travail et le chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999 définissent le compte épargne-temps (CET) comme un dispositif permettant aux salarié(e)s d’accumuler des droits à absence rémunérée ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris qu’il y a affectées.
OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans la structure peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps via un formulaire spécifique visé par le responsable hiérarchique et adressé à la direction du GCSMS.
L'alimentation du CET se fait en jours ouvrés. La période de référence est l’année civile. La mise en place du compte épargne-temps nécessite le provisionnement des sommes affectées. La demande d'ouverture/alimentation du compte épargne temps est effectuée de façon prévisionnelle
avant le 31 mars de chaque année.
Le salarié qui modifie son choix d’alimentation du CET (modification à la baisse uniquement), en cours d’année le notifie à l'employeur (N+1 et service RH) au plus tard le 15 décembre. A l’issu de la période de référence (en début d’année suivante) il est transmis un état individuel CET au salarié.
ALIMENTATION ET PLAFOND
Chaque salarié peut affecter à son compte épargne temps :
de 1 à 6 CP de la cinquième semaine de CP,
de 1 à 11 jours forfait cadre,
de 1 à 18 jours de CT,
de 1 à 6 jours de congés d’ancienneté selon ancienneté,
jusqu’à 35h de récupération, équivalent de 5 jours
Cette alimentation se fait dans la limite de 15 jours ouvrés par an pour les salariés employés et cadres soumis à horaire et de 22 jours ouvrés par an pour les cadres non soumis à horaires et les salariés de plus de 50 ans.
MONTANT MAXIMUM
Le montant maximum de jours épargnés sur le compte épargne temps ne peut pas dépasser 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit 24 fois le plafond mensuel de la sécurité social (exemple pour l’année 2020, un montant de 3 428 x 24 = 82 272 € maximum).
UTILISATION EN ABSENCE INDEMNISEE
Condition d’utilisation
L’absence indemnisée au titre du compte épargne temps peut être utilisée dans les conditions suivantes :
pour cesser progressivement son activité ;
pour passer à temps partiel ;
pour financer des jours de repos ou de congés non rémunérés (liste non exhaustive à titre d’exemple congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé de solidarité internationale, congé de formation en dehors du temps de travail, et congés pour convenance personnelle..)
La durée de l’absence indemnisée au titre du CET ne peut être inférieure à 5j et supérieure à 11 mois sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
Règles d’accolement avec les autres congés
Les jours utilisés au titre du CET peuvent être accolés aux congés payés, congés d’ancienneté, congés trimestriels, ou jours de repos accordés aux salarié(e)s en forfait jours.
Situation du salarié pendant l’absence
La rémunération est maintenue pendant l’absence CET. Le salarié n’acquiert notamment pas d’ancienneté dans son échelon. Pendant l’absence, le salarié doit être pris en compte dans les effectifs et est électeur aux élections des représentants du personnel. A l'issue de cette absence, le salarié réintègre ses fonctions. Il retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf lorsque le Compte Épargne Temps précède une cessation volontaire d'activité. En revanche, le salarié ne peut invoquer aucun droit à réintégration anticipée.
Sort des congés pendant l’absence
Pendant les périodes de prise de congé rémunéré via le CET, le salarié n’acquiert pas de droit à congés payés, ni congés d’ancienneté, ni jours de repos accordés aux salarié(e)s en forfait jours car une fois constitué le congé ne représente pas une période de travail effectif.
Modalités de demande
Le salarié qui souhaite s’absenter au titre du CET, doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance au travers d’un formulaire signé du salarié et de son responsable qui donne ainsi son accord en fonction des nécessités de service, et adressé à la Direction du GCSMS.
UTILISATION EN MONETISATION
Tous les congés placés sur le CET sont monétisables, excepté la 5ème semaine de congés payés. Les jours de CET qui font l’objet d’une monétisation seront rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de la monétisation. Les droits d’un CET monétisé n’ouvrent droit à aucune exonération fiscale et sociale spécifique. La demande d’utilisation du CET est faite au travers d’un formulaire signé du salarié et de son responsable, et adressé à la Direction du GCSMS.
CET ET FIN DE CONTRAT
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du C.E.T. Une indemnité compensatrice de CET est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours au C.E.T par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de rupture.
REGIME SOCIAL ET FISCAL DES SOMMES PERCUES PAR LE SALARIE AU TITRE DU CET
Les sommes versées au salarié au titre du CET, que ce soit dans le cadre de l’indemnisation d’une absence ou d’une monétarisation, ont le caractère de salaire. Les sommes sont donc soumises à charges sociales (parts patronales et salariales) et entrent dans le calcul de l’assiette des rémunérations imposables.
FORFAIT CADRES
BENEFICIAIRES
Peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel jours, conformément aux dispositions de l’article L3121-43 du code du travail, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’unité ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit notamment de cadre autonomes disposant d’une réelle maîtrise de leur temps de travail ce qui suppose qu’ils soient libres de fixer le moment ou le temps qu’ils consacreront à leur activité, peu importe que leurs horaires soient contrôlables ou non à posteriori. Ainsi les chefs de service du GCSMS, les coordinateurs et la chargées de projet du service CAHTI pourront se voir proposer et bénéficier d’une convention de forfait annuel jours. Cette liberté d’organisation doit majoritairement couvrir les plages horaires usuelles mais sans être limitée à certaines périodes de la journée. Par nature, le forfait cadre est incompatible avec une activité à temps partiel. Les cadres bénéficiant du forfait disposent de 9 Congés Trimestriels par an.
MISE EN PLACE
Accord individuel écrit du salarié :
Conformément aux dispositions de l’article L3121 – 40 du Code du Travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié.
La convention est établie par écrit :
L’accord exprès du salarié doit être formulé par écrit :
soit dans le cadre de la clause de durée de travail du contrat initial
soit sous la forme d’une convention individuelle de forfait négociée dans le cadre d’un avenant.
OBJECTIF DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Autonomie renforcée et très fortes contraintes organisationnelles sur le poste :
197 jours = 365 jours sur l’année – 104 week-ends – 8 jours fériés en moyenne tombant sur des jours travaillés + 1 journée solidarité – 30 congés payés - 9CT – 23 jours forfaitaires de repos supplémentaires
Cette durée tient compte d’un droit intégral à congés payés. Elle ne tient pas compte des éventuels congés d’ancienneté. En cas de prise de ces congés d’ancienneté la durée minimum annuelle de travail est réduite d’autant. Un jour est considéré comme travaillé lorsque le cadre travaille au moins 3 heures. Les droits à jours forfaitaires de repos supplémentaires sont constitués mensuellement à raison de 1/12ème par mois (soit 1,92 j pour 23 j et 1,5 j pour 18 j). / En cas d’entrée ou de sortie sur l’année, la durée minimum annuelle est calculée au prorata du temps de présence effectif sur l’année.
DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Conformément aux dispositions de l’article D3171- 10 du code du travail, un décompte doit être effectué, chaque année, en décomptant le nombre de journées travaillés par salarié concerné et en suivant la prise de ses congés. Chaque année ce relevé sera fait de manière contradictoire et sera approuvé par l’employeur (représenté par le n+1) et le salarié. Les documents comptabilisant le nombre de jours travaillés doivent être tenus par l’employeur (dans le dossier du personnel) à la disposition de l’Inspection du travail pendant 3 ans (article D3171 – 16 du code du travail).
TRAITEMENT DES ABSENCES
Les jours d’absences (absence maladie, AT, etc. autres que les congés) n’ont pas à être récupérés, de sorte que l’objectif annuel de jours travaillés est réduit d’autant. Le nombre de jours forfaitaires de repos supplémentaire est réduit proportionnellement aux absences. Tout salarié qui sera amené à ne pas pouvoir accomplir sa mission pour des raisons d’absences justifiées et/ou programmées devra définir et proposer, en accord avec sa hiérarchie, des solutions d’organisation visant à garantir la continuité de sa fonction. Selon la nature des propositions, l’accord de la hiérarchie devra être obtenu.
DEPASSEMENT DU NOMBRE DE JOURS FIXES DANS LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le salarié qui a conclu une convention de forfait en jours sur l’année peut, s’il le souhaite, et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ces jours de repos dans les conditions suivantes : -l’accord individuel entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. -le nombre des jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé à
216.
Il aura alors la possibilité de déposer s’il le souhaite, et en accord avec sa hiérarchie, ces jours de repos dans le CET (voir chapitre relatif au CET).
DUREE DE TRAVAIL APPLICABLE AU SALARIE AYANT SIGNE UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis à la règlementation des heures supplémentaires. Ils sont soumis aux dispositions relatives : -au repos quotidien dont la durée minimale est de 11 heures -au repos hebdomadaire dont la durée minimale est de 35 heures -au repos dominical -aux jours fériés -aux congés payés -à l’amplitude horaire maximale de travail de 13 heures.
SUIVI
Le salarié tiendra un suivi de ses jours travaillés et de ses jours de congés. Il remettra son suivi à son employeur lors de chaque demande de congé, et lors de son entretien managérial. L’entretien managérial vise en particulier à s’assurer que le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année a une charge de travail raisonnable qui lui permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Cet entretien porte sur : =>la charge de travail =>l’organisation du travail =>l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale Un compte rendu d’entretien est établi à cette occasion.
TITRES RESTAURANT
Pour les professionnels nomades ou qui n’ont pas accès à un site de restauration sur leurs lieux d’exercice, il sera mis en place un système de titre restaurant à hauteur de 7€ pris à 50% à la charge de l’employeur par journée de travail. Ce montant et le niveau de prise en charge par l’employeur pourront être renégociés à l’avenir. La mise en place des titres restaurant interviendra au plus tôt à la date de signature de l’accord, et au plus tard en fonction des délais de procédure de marchés publics nécessaire.
DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Cet accord est valable pour une durée indéterminée. Un bilan de fonctionnement sur les nouveaux dispositifs sera effectué chaque année en instance CSE afin d’évaluer leur efficacité et satisfaction. Il est également précisé qu’en cas d’évolution du cadre règlementaire plus favorable ces dispositions s’appliqueront en lieux et place des dispositions du présent accord. A la demande d’une des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261 -8 du Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais fixés par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. La dénonciation de l’accord est notifiée par son auteur aux autres signataires l’accord par lettre recommandée avec accusé réception ou contre décharge. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires des représentants du personnel, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme Télé Accords (service de dépôt des accords collectifs d’entreprise) en vue d’être automatiquement transmis à la DREETS, et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes De Cayenne. Enfin, en application des articles R 2262-1 et R2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux parties signataires, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.