DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024
Entre, La société représentée par : , Directeur Général
Et Les salariés représentants les Organisations Syndicales :
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, les représentants de la société ainsi que les représentants des Organisations Syndicales se sont réunis en vue des Négociations Annuelles Obligatoires les :
Réunion 1 19/11/2024 Réunion 2
03/12/2024
Réunion 3-4
10/12/2024
Réunion 5
07/01/2025
Réunion 6
09/01/2025
Art 1 – Champs d’application
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel présent au sein de l’entreprise au 01/01/2025 à l’exception des salariés en contrat de détachement.
Art 2 - Salaire effectif
Ci-dessous les points évoqués par les deux parties lors des négociations sont discutés.
Revendication 1 : le repas de fin étant organisé habituellement avec les salariés, les délégués du personnel demandent que le repas de fin d’année se fasse avec les conjoints et enfants (jusqu’à 18 ans) et organisé à une date fixe.
Après étude, la direction n’accède pas à cette demande pour le surcoût financier du forfait famille que cela engendrerait mais est favorable à la proposition d’une date fixe pour permettre une meilleure organisation.
Le représentant syndical propose :
De ne pas impacter le budget des festivités de fin d’année en rajoutant les familles et proposent une date fixe afin de planifier le repas de fin d’année.
Les deux parties conviennent alors :
De maintenir le repas de fin d’année uniquement avec les salariés ainsi que le comité de direction et de le planifier le deuxième vendredi du mois de décembre de chaque année.
Revendication 2 : les délégués du personnel demandent une augmentation de 2 points sur le coefficient 118 des salariés dont l’ancienneté est plafonnée (15 ans d’ancienneté).
La direction n’est pas favorable de s’écarter de la convention collective. La direction rappelle qu’un nouvel échelon est en cours de discussion au niveau national pour les chauffeurs. Cette augmentation impacterait le coût de la masse salariale de l’entreprise, la rendant moins compétitive pour répondre aux appels d’offres fortement concurrencées ; cela entraverait la diversification de l’activité, pourtant essentielle suite à la baisse d’activité sur le service public d’équarrissage. La direction précise que les salaires ont évolué en moyenne de 33% permettant, ainsi que le coefficient, de connaitre 11 points supplémentaires sur les 7 dernières années.
Le représentant syndical propose :
De maintenir la revendication car le nouvel échelon national tarde à venir alors que les salariés ont besoin de voir leur coefficient évoluer.
La direction explique :
Plutôt que de s’enfermer et de s’éloigner de la CCN en augmentant tous les chauffeurs plafonnés à 118, le mieux sera de réattribuer les résultats positifs de l’entreprise sous la forme de prime (PPV) qui serait calculée selon des indicateurs de performance et de rentabilité.
Les deux parties conviennent alors :
D’abandonner cette revendication dans le cadre de cette NAO.
Revendication n°3 : les délégués au personnel demandent la mise en place des chèques cadeaux « checkpays » d’une valeur de 320 € par salarié par an.
Compte tenu de l’impact financier de cette revendication et en l’absence d’avantages réels pour l’employeur, la direction répond défavorablement à cette demande.
Le représentant syndical propose :
Que la direction fasse un geste pour cette revendication, en accordant, au moins, 150€ de chèques cadeaux par salarié.
La direction propose :
L’attribution de chèque cadeaux d’une valeur de 100€ afin de permettre une équité sur l’ensemble de la structure car l’association a un effectif 3 fois plus important.
Le représentant syndical propose
De maintenir la demande à 150€.
Les deux parties conviennent alors :
De fixer le montant pour les chèques cadeaux à 150€ par salarié et se réservent la possibilité de commander auprès du prestataire qui offrira les meilleurs avantages pour les salariés et l’employeur.
Art 3 : Dépôt et Publicité
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise. Il sera déposé à la Direction de L’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DEETS) et au secrétariat des greffes du Tribunal de Travail de St Pierre de la Réunion, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationales, dont le contenu est publié en ligne. Le présent accord donnera lieu à affichage. Fait à Le Tampon, le 20 janvier 2025 en 6 exemplaires
Pour la Direction,Pour les Organisations Syndicales,