Accord d'entreprise GE GLOBAL OPERATIONS FRANCE SAS

Accord collectif sur le maintien de la retraite complémentaire pendant le congé de reclassement

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société GE GLOBAL OPERATIONS FRANCE SAS

Le 17/12/2020



Accord collectif sur le maintien de la retraite complémentaire pendant le congé de reclassement



Entre :


Entre la Société GE Global Operations France SAS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Nanterre sous le numéro 421 395 815 dont le siège social est sis 204 rond-point du Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Et

Les organisations syndicales représentatives :


  • Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX, Déléguée syndicale, dûment habilitée à signer le présent Accord,

  • Le syndicat CFDT représenté par XXX Déléguée syndicale, dûment habilitée à signer le présent Accord,



Ensemble dénommées « 

Les Parties »


PREAMBULE



L’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARCCO de retraite complémentaire prévoit, en son article 81, que « les bénéficiaires d’un congé de reclassement, […] qui, lorsqu’ils accèdent à ce congé, relèvent du présent régime ou relevaient du régime institué par l’accord du 8 décembre 1961 si leur activité a cessé avant le 1er janvier 2019, peuvent obtenir des points de retraite complémentaire au titre de ces périodes en contrepartie du versement de cotisations pour la durée du congé de reclassement qui excède celle du préavis ».

L’Accord National Interprofessionnel précise que cette faculté « doit être prise par accord au sein de l’entreprise » qui « s’impose alors à tous les salariés concernés » par le congé de reclassement.

La Société envisage un projet de réorganisation de son activité. Ce projet implique au maximum 5 modifications de postes et 24 suppressions de postes dont 4 vacants dans le cadre d’un projet de licenciement collectif et de plan de sauvegarde de l’emploi.

Soucieuses de ne pas impacter les droits à retraite des salariés, les Parties ont souhaité prévoir le maintien du paiement des cotisations de retraite complémentaire pour les salariés adhérant au congé de reclassement dans le cadre de ce projet.

Le présent accord (« 

l’Accord ») a pour objet de définir les conditions d’application de cet engagement.

Article 1 : Champ d’application du présent Accord


Le présent Accord s’applique de manière obligatoire à tout salarié :

  • dont le contrat de travail est rompu dans le cadre du projet de réorganisation de la Société, que ce soit par l’effet d’un licenciement pour motif économique ou d’une rupture amiable conclue dans le cadre d’un projet de volontariat pour projet professionnel déterminé et sérieux, dans les conditions définies par le Plan de sauvegarde de l’emploi ;

  • qui a adhéré au congé de reclassement (article L. 1233-71 du code du travail) dans les conditions prévues par le Plan de sauvegarde de l’emploi ;
  • qui participe au régime de retraite complémentaire au jour de son adhésion au congé de reclassement.
Ces conditions sont cumulatives.

Le présent Accord s’applique pour la durée du congé de reclassement excédant celle du préavis.



Article 2 : Maintien des cotisations


Pour la durée du congé de reclassement visée à l’article 1er, le salarié acquerra des points de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations.

Les cotisations sont calculées et réparties entre la Société et le salarié, dans les mêmes conditions que si le salarié avait poursuivi son activité dans des conditions normales, soit sur la base d’une rémunération (telle que définie pour les cotisations de retraite complémentaire) brute reconstituée à 100%.

Les cotisations salariales seront prélevées sur le montant de l’allocation de reclassement et figureront sur le bulletin de salaire.

Si, pour quelque raison que ce soit, les salariés se voyaient refuser la possibilité de continuer, pour tout ou partie de la durée du congé de reclassement excédant la durée du préavis, de cotiser aux régimes de retraite complémentaire obligatoire, la Société ne saurait être tenue de les indemniser des conséquences de la non-réalisation de cette possibilité.


Article 3 : Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée à l’occasion de la réorganisation de l’activité de la Société. Il prendra fin de plein droit au terme du dernier congé de reclassement intervenu dans ce cadre.

Cet Accord entre en vigueur au jour de son dépôt. Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, il pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
En application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du code du travail le présent accord sera déposé selon les modalités suivantes :
-Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt ;
-Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention du présent accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.








En autant d’exemplaires que de Parties.


A Boulogne Billancourt., le 17 Décembre 2020

Pour la Direction :


Monsieur XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines GE GOF



Pour les organisations syndicales représentatives :


  • Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale




  • Le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale

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