Accord d'entreprise GE STEAM POWER ELECTRONICS FRANCE

ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE GE STEAM POWER ELECTRONICS FRANCE

Application de l'accord
Début : 16/06/2023
Fin : 31/08/2023

16 accords de la société GE STEAM POWER ELECTRONICS FRANCE

Le 16/06/2023


ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

AU SEIN DE GE STEAM POWER ELECTRONICS FRANCE

 
Entre la

Société GE Steam Power Electronics France au capital social de 43.623.000 EUROS dont le siège social se situe bâtiment City Lights au 204 Rond-Point du Pont de Sèvres - 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 424 897 692 et représentée par xxx, agissant en qualité de Président, dénommée ci-après et indifféremment « GESPEF » ou « l’Entreprise » ou « la Direction » ou « la Société ».


D'une part, 
Et 

L’Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’entreprise :  


Le

syndicat FO représenté par xxx en qualité de déléguée syndicale, dénommé ci-après « l’Organisation syndicale »


Dénommées ensemble ci-après « l’Organisation syndicale »

D'autre part, 


GE Steam Power Electronics France et l’Organisation Syndicale étant dénommées ci-après ensemble et indifféremment « les Signataires », « les Parties » ou « les Parties signataires » 
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


 

Préambule 


Conformément aux dispositions de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et au regard du contexte de la Société, la Direction a ouvert des discussions relatives au versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) pour l’année 2023.

Une prime de partage de la valeur a été versée sur paie du mois d’avril 2023 sur la base d’une décision unilatérale de l’employeur, faute d’accord valablement signé.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de verser une seconde prime de partage de la valeur (PPV) pour l’année 2023 dont le montant, les modalités d’attribution et de versement sont détaillés dans le présent accord.




Article 1- Champ d’application ET BENEFICIAIRES

 
Cette prime s’applique aux salariés :
  • liés par contrat à l’entreprise à la date de versement de la prime qu’il s’agisse de contrats à durée indéterminée ou déterminée (y compris les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation). Les salariés intérimaires répondant aux mêmes conditions travaillant dans ces équipes seront également éligibles en cas de présence à la date de versement de la prime. Les salariés en préavis (licenciement, démission) ou ayant signé un protocole de rupture conventionnelle antérieurement à la date du versement ne seront pas éligibles.

  • et ayant perçu sur les 12 mois précédents le versement de la prime, soit du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, une rémunération brute (au sens de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat) inférieure ou égale à 55 000 euros (cinquante-cinq mille euro) pour un temps plein. Pour les salariés ayant rejoint la Société au cours de la période de référence, les salariés à temps partiel ou les salariés n’ayant pas été présent sur la totalité de la période, la rémunération brute sera appréciée à due proportion de leur présence et/ou temps de travail. Les mêmes principes s’appliquent aux intérimaires mis à la disposition de la Société.

Article 2 –Montant

Le montant de la prime exceptionnelle pour les salariés éligibles définis à l’article 3 est réparti de la manière suivante pour les salariés embauchés

avant le 1er mars 2023 :


- S’agissant des salariés dont la rémunération (au sens de l’article 1) est

inférieure ou égale à 35 000 euros la prime s’élève à 500 euros.


- S’agissant des salariés dont la rémunération (au sens de l’article 1) est

supérieure à 35 000 euros et inférieure ou égale à 45 000 euros, la prime s’élève à 400 euros.


- S’agissant des salariés dont la rémunération (au sens de l’article 1) est

supérieure à 45 000 euros et inférieure ou égale à 55 000 euros, la prime s’élève à 300 euros.


Pour les salariés embauchés

à compter du 1er mars 2023 et ayant une rémunération (au sens de l’article 3) inférieure ou égale à 55 000 euros bénéficient d’une prime égale à la moitié du montant dont ils auraient bénéficié selon les règles qui précèdent.


En tout état de cause,

le montant de la prime sera proportionnel à la durée de présence effective du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 pour les salariés n’ayant pas été présent pendant toute la période (congé sans solde, congé d’ancienneté, etc…). Dans le cadre de cette prime, il est rappelé que les congés /périodes d’absence mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (congé maternité, paternité, etc…) sont assimilées à des périodes de présence effective.


La prime sera versée avec la paie du

mois d’août 2023.


Article 3 – Principe de non-substitution


La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 – Régime social et fiscal de la prime

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation

Article 5 - Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et prendra fin le 30 août 2023.

Article 6 - Révision

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.


Article 7 – formalités de dépôt de publicité


Le présent accord est notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l’ensemble des OSR dans la Société.
Conformément aux dispositions légales, l’Accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
L’Accord sera porté à la connaissance du personnel par voie électronique et/ou voie d’affichage.
En autant d’exemplaires que de Parties.
Par ailleurs, il sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance des salariés. En autant d’exemplaires que de Parties.
 
Fait à Boulogne-Billancourt, le 16 juin 2023,  

Pour la Société GE Steam Power Electronics France, xxx





Pour l’organisation syndicale représentative au sein de la Société GE Steam Power Electronics France :

Le syndicat FO représenté par

xxx


Mise à jour : 2024-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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