Accord d'entreprise GESCO

Charte télétravail

Application de l'accord
Début : 20/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société GESCO

Le 20/06/2025










Charte relative au Télétravail à Domicile


CHARTE RELATIVE AU TELETRAVAIL A DOMICILE


TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc90909205 \h 4
TITRE I - PERIMETRE DE LA CHARTE ET DEFINITIONS PAGEREF _Toc90909206 \h 5
ARTICLE 1 - PERIMETRE DE LA CHARTE PAGEREF _Toc90909207 \h 5
ARTICLE 2 - DEFINITION DU TELETRAVAIL ALTERNE A DOMICILE PAGEREF _Toc90909208 \h 5
2-1. Précisions concernant l’élément temporel PAGEREF _Toc90909209 \h 5
2-2. Précisions concernant l’élément géographique : le domicile PAGEREF _Toc90909210 \h 5
TITRE II - CONDITIONS D’ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL ALTERNE A DOMICILE PAGEREF _Toc90909211 \h 6
ARTICLE 3 - CONDITIONS D’ELIGIBILITE DU COLLABORATEUR AU TELETRAVAIL PAGEREF _Toc90909212 \h 6
ARTICLE 4 - CONDITIONS D’ELIGIBILITE D’UN EMPLOI OU D’UNE ACTIVITE AU TELETRAVAIL PAGEREF _Toc90909213 \h 7
ARTICLE 5 - RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS DE CERTAINS POSTES PAGEREF _Toc90909214 \h 7
ARTICLE 6 - LIMITATION DU NOMBRE DE TELETRAVAILLEURS PAGEREF _Toc90909215 \h 8
TITRE III - RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES PAGEREF _Toc90909216 \h 8
TITRE IV - MODALITES DE PASSAGE EN TELETRAVAIL ALTERNE A DOMICILE PAGEREF _Toc90909217 \h 9
ARTICLE 7 - LES MODALITES DE VALIDATION DE LA DEMANDE DE TELETRAVAIL ALTERNE A DOMICILE PAGEREF _Toc90909218 \h 9
7-1. Procédure d’une demande émanant du collaborateur PAGEREF _Toc90909219 \h 9
7-2. Procédure d’une demande à l’initiative de la structure d’exercice professionnel PAGEREF _Toc90909220 \h 10
ARTICLE 8 - L’AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc90909221 \h 11
ARTICLE 9 - LA PERIODE D’ADAPTATION PAGEREF _Toc90909222 \h 11
9-1. Demande à l’initiative la Direction PAGEREF _Toc90909223 \h 12
9-2. Demande à l’initiative de l’employé PAGEREF _Toc90909224 \h 12
ARTICLE 10 - SUSPENSION PROVISOIRE DU TELETRAVAIL ALTERNE A DOMICILE PAGEREF _Toc90909225 \h 12
ARTICLE 11 - LA REVERSIBILITE PAGEREF _Toc90909226 \h 13
11-1. Pendant la période d’adaptation PAGEREF _Toc90909227 \h 13
11-2. A l’issue de la période d’adaptation PAGEREF _Toc90909228 \h 13
ARTICLE 12 - CHANGEMENT DE FONCTION, D’EMPLOI OU DE DOMICILE PAGEREF _Toc90909229 \h 13
TITRE V - CONDITIONS DU TELETRAVAIL PAGEREF _Toc90909230 \h 14
ARTICLE 13 - TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc90909231 \h 14
ARTICLE 14 - AMPLITUDE DE DISPONIBILITE PAGEREF _Toc90909232 \h 14
ARTICLE 15 - CHARGE ET QUALITE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc90909233 \h 14
ARTICLE 16 - ROLE DE LA DIRECTION PAGEREF _Toc90909234 \h 16
TITRE VI - ORGANISATION MATERIELLE DU POSTE DE TRAVAIL DU COLLABORATEUR TELETRAVAILLEUR A DOMICILE PAGEREF _Toc90909235 \h 17
ARTICLE 17 - CONFORMITE DES INSTALLATIONS ET DES LIEUX PAGEREF _Toc90909236 \h 18
ARTICLE 18 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT DU TELETRAVAILLEUR PAR L’EMPLOYEUR PAGEREF _Toc90909237 \h 19
ARTICLE 19 - ASSURANCE PAGEREF _Toc90909238 \h 19
ARTICLE 20 - CONFIDENTIALITE ET GESTION DES INCIDENTS INFORMATIQUES PAGEREF _Toc90909239 \h 20
20-1. Confidentialité et protection des données PAGEREF _Toc90909240 \h 21
20-2. Gestion des pannes et incidents informatiques PAGEREF _Toc90909241 \h 22
TITRE VII - PRISE EN CHARGE FINANCIERE DU TELETRAVAIL PAR LA STRUCTURE D’EXERCICE PROFESSIONNEL PAGEREF _Toc90909242 \h 22
ARTICLE 21 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE PAGEREF _Toc90909243 \h 22
TITRE VIII - EGALITE DE TRAITEMENT ET RESPECT DES DROITS ET AVANTAGES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS PAGEREF _Toc90909244 \h 22
TITRE IX - DROITS INDIVIDUELS DU TELETRAVAILLEUR A DOMICILE PAGEREF _Toc90909245 \h 23
ARTICLE 22 - BUREAU DANS LA STRUCTURE D’EXERCICE PROFESSIONNEL PAGEREF _Toc90909246 \h 23
ARTICLE 23 - VIE PRIVEE DU COLLABORATEUR EN TELETRAVAIL A DOMICILE PAGEREF _Toc90909247 \h 23
TITRE X - SANTE, SECURITE ET SUIVI MEDICAL PAGEREF _Toc90909248 \h 23
ARTICLE 24 - COUVERTURE SOCIALE PAGEREF _Toc90909249 \h 23
ARTICLE 25 – MALADIE ET ACCIDENT PENDANT LES JOURS DE TELETRAVAIL PAGEREF _Toc90909250 \h 24
ARTICLE 26 - ARRET DE TRAVAIL PAGEREF _Toc90909251 \h 24
ARTICLE 27 - RELATIONS AVEC LE MEDECIN DU TRAVAIL PAGEREF _Toc90909252 \h 24
TITRE XI - LES DROITS COLLECTIFS DU TELETRAVAILLEUR A DOMICILE PAGEREF _Toc90909253 \h 24
ARTICLE 28 - FORMATION PAGEREF _Toc90909254 \h 24
28-1. Pour le télétravailleur PAGEREF _Toc90909255 \h 25
ARTICLE 29 - GESTION DE CARRIERE PAGEREF _Toc90909256 \h 25
ARTICLE 30 - IDENTIFICATIONS SUR LE REGISTRE DU PERSONNEL PAGEREF _Toc90909257 \h 25
ARTICLE 31 - RELATIONS AVEC LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET ELECTIONS PAGEREF _Toc90909258 \h 25
TITRE XII - DUREE DE LA CHARTE ET DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc90909259 \h 26
ARTICLE 32 - REFERENT TELETRAVAIL PAGEREF _Toc90909260 \h 26
ARTICLE 33 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CHARTE PAGEREF _Toc90909261 \h 26
ARTICLE 34 - REVISION ET DENONCIATION DE LA CHARTE PAGEREF _Toc90909262 \h 26
34-1. Révision PAGEREF _Toc90909263 \h 26
34-2. Dénonciation PAGEREF _Toc90909264 \h 26
Considérant les articles L.1222-9 à L.1222-11 du code du travail, issus de la loi sur le télétravail, promulguée le 22 mars 2012 et publiée au Journal officiel du 23 mars 2012, modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, ainsi que l’accord national interprofessionnel conclu le 26 novembre 2020, étendu par l’arrêté du 2 avril 2021

Considérant la Convention collective nationale des cabinets d’expertise-comptable et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (étendue par arrêté du 30/05/75 – JO du 16/06/75), et les avenants successifs,

PRÉAMBULE
La présente charte marque la volonté de la Direction de faciliter l’organisation du travail des collaborateurs, dans un souci du bien-être et de l’efficacité au travail de ceux-ci, en s’appuyant sur les technologies de l’information et de la communication.

La direction considère que le télétravail alterné à domicile est une opportunité d’adapter l’organisation du travail pour la structure d’exercice professionnel de l’expertise comptable ayant pour but de donner à chacun plus de souplesse et de flexibilité dans ses conditions de travail, par la responsabilisation et l’autonomie conférées dans l’exercice des missions professionnelles. Il permet par ailleurs de pallier les contraintes découlant de l’allongement du temps de transport.

Elle souligne qu’un des facteurs essentiels de la relation de télétravail repose sur la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie.

La Direction a souhaité, déployer et encadrer la pratique du télétravail en donnant le statut de télétravailleur aux collaborateurs volontaires, et, occupant des fonctions le permettant.

Cette charte a été rédigée en portant une attention particulière :
  • Au respect de la législation applicable à la profession de l’expertise comptable en matière de télétravail,
  • Au respect de la réglementation et du référentiel normatif applicable à la profession de l’expertise comptable,
  • À la santé et à la sécurité des télétravailleurs à domicile,
  • Ainsi qu’au maintien d’un lien, entre le cabinet et le télétravailleur à domicile, propre à éviter tout isolement.

Cette charte vise en particulier à garantir que le télétravail alterné à domicile demeure une solution efficace et soit réalisé dans l’intérêt mutuel des collaborateurs et du cabinet.

C’EST DANS CE CONTEXTE QUE LA DIRECTION A PRIS LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

TITRE I - PERIMETRE DE LA CHARTE ET DEFINITIONS
ARTICLE 1 - PERIMETRE DE LA CHARTE

La présente charte est applicable, en France, au périmètre de la structure d’exercice professionnel d’expertise comptable de LA SOCIÉTÉ XXXXX.
ARTICLE 2 - DEFINITION DU TELETRAVAIL ALTERNE A DOMICILE

Définition du télétravail : la définition de l’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 transposée dans l’article L. 1222-9 du code du Travail définit ainsi le télétravail : « ... le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. »

2-1. Précisions concernant l’élément temporel

Afin de préserver le lien social avec le cabinet, le télétravail tel que défini ci-dessus s’organise :
  • Dans un cadre récurrent et hebdomadaire (le jour de la semaine télétravaillé sera défini dans l’avenant au contrat de travail),
  • Au domicile du salarié dans la limite d’une journée hebdomadaire proposée par le salarié et soumis à une validation de la direction, étant précisé, qu’il ne peut s’effectuer que par « journée entière » (quel que soit le nombre d’heures prévues au cours de cette journée*), celles non effectuées, ne pouvant donner lieu à un crédit cumulé ou être reportées ultérieurement. (* : exemple : un salarié réalisant son horaire hebdomadaire pendant les quatre premiers jours de la semaine et le vendredi matin, pourra télétravailler le vendredi matin. Cette matinée télétravaillée sera assimilée à « une journée entière » pour le décompte des jours télétravaillés).
  • En cas de trajet Domicile-Bureau supérieur à 50 kilomètres, un deuxième jour de télétravail hebdomadaire peut être envisagé selon les mêmes modalités que le premier jour ; la demande de ce deuxième jour de télétravail est soumise à un examen de la direction en fonction des caractéristiques du poste. L’accord de la direction ne peut être préjugé au seul motif du temps de trajet.
  • En cas de trajet Domicile-Bureau supérieur à 100 kilomètres, des jours supplémentaires de télétravail hebdomadaires peuvent être envisagés selon les mêmes modalités que le premier jour ; la demande de jours de télétravail supplémentaires est soumise à un examen de la direction en fonction des caractéristiques du poste. L’accord de la direction ne peut être préjugé au seul motif du temps de trajet.


2-2. Précisions concernant l’élément géographique : le domicile

Le domicile s’entend comme un lieu de résidence principale, situé en France, sous la responsabilité pleine et entière du télétravailleur sous réserve des conditions de conformités précisées à l’article 17 de la présente charte. Le lieu du domicile est obligatoirement déclaré à la Direction par le salarié au moment de son entrée en télétravail.

Il sera spécifiquement mentionné dans l’avenant au contrat de travail conclu entre le télétravailleur et la société XXXXX.

Le télétravailleur s’engage, par ailleurs, à informer la Direction de tout changement d’adresse impliquant un changement de son domicile principal.
Dans ce cas, la relation de télétravail sera en tout état de cause réexaminée et pourra prendre fin dans l’hypothèse où ce changement est incompatible avec les conditions d’application prévues à la présente charte.

« Afin que ne soit pas considéré comme bureau secondaire du cabinet, le domicile du télétravailleur, celui-ci s’engage à ne pas recevoir de public, et ne fixe pas de rendez-vous professionnels, excepté avec le personnel d’accompagnement et de maintenance de son poste de télétravail ».

La présente charte ne s’applique pas aux situations de télétravail qui nécessitent un travail à distance ou à domicile ponctuel, à savoir :
  • Aux situations liées au nomadisme du collaborateur, qui exerce partiellement ses fonctions en dehors des locaux du cabinet, notamment chez le client, en raison des missions réalisées,
  • Aux situations liées à des situations exceptionnelles ou d’urgences, à savoir : grève de transports, dégradation climatique, situation de pandémie …,


TITRE II - CONDITIONS D’ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL ALTERNE A DOMICILE
Tout salarié en contrat à durée indéterminée au sein de société XXXXX, peut accéder au télétravail alterné à domicile, en fonction de la nature des missions effectuées, des effectifs du service auquel il appartient, de ses caractéristiques.


Dans le respect de la Convention Collective Nationale des cabinets d’experts comptables et de commissaires aux comptes et suivant les conditions d’éligibilité fixées ci-après aux articles 3 et 4, pourront accéder au statut de télétravailleur à domicile :
  • Le personnel itinérant, qui exerce ses fonctions partiellement en dehors du cabinet,
  • Le personnel sédentaire, exerçant habituellement ses fonctions au sein des locaux du cabinet.
ARTICLE 3 - CONDITIONS D’ELIGIBILITE DU COLLABORATEUR AU TELETRAVAIL

Le télétravail alterné à domicile s'applique aux collaborateurs salariés qui remplissent cumulativement les quatre conditions suivantes, qu’ils soient itinérants ou sédentaires :
1) Travailler en contrat à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel de 28 heures minimum par semaine ou 4 jours minimum par semaine pour les contrats de travail en forfait jours ;
2) Justifier d'une ancienneté minimum de six mois dans le cabinet, afin de disposer des connaissances suffisantes sur l'organisation et le fonctionnement de ce dernier, étant à noter que le calcul de l’ancienneté sera réalisé en excluant toute période d’absence (quelle qu’en soit la nature) ;
3) Exercer un métier compatible avec le télétravail, allant notamment dans le sens d'une autonomie dans la gestion de sa charge d'activité et de son emploi du temps ;
4) Compte tenu de la spécificité de ce mode d'organisation, le télétravail alterné à domicile ne peut être ouvert qu’à des collaborateurs disposant à leur domicile, d’une ligne internet haut débit et d’un espace dédié approprié, sous réserve des conditions de conformités du domicile précisées à l’article 17 de la présente charte et dont le métier ou les activités sont compatibles avec cette forme d'organisation du travail.

Par exception, les travailleurs handicapés, les salariées enceintes et les salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche peuvent bénéficier de modalités d’accès au télétravail dans des conditions particulières à définir au cas par cas conjointement avec la direction de la société.
ARTICLE 4 - CONDITIONS D’ELIGIBILITE D’UN EMPLOI OU D’UNE ACTIVITE AU TELETRAVAIL

Les parties souhaitent que, par principe, tous les collaborateurs du cabinet, remplissant les conditions citées dans l’article 3, puissent être éligibles à cette organisation du travail.

Toutefois, par exception et compte tenu de certaines spécificités de ce mode d’organisation du travail, le télétravail à domicile ne peut être ouvert qu’à des emplois ou des activités de nature à être exercées à distance, compatibles avec cette forme d’organisation, et nécessitant un degré d’autonomie suffisant.

Sont éligibles au télétravail les salariés, dont le travail réalisé à distance, ne gêne pas le fonctionnement du service et ne nécessite pas un soutien managérial rapproché.

Les critères d’éligibilité sont, entre autres :
  • La nature du travail qui peut être ou non réalisé en télétravail à domicile,
  • La configuration de l’équipe,
  • La performance du salarié dans son poste,
  • La capacité du salarié à travailler de manière autonome et de façon régulière à distance.
ARTICLE 5 - RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS DE CERTAINS POSTES

Les fonctions, les emplois, les activités, ou les missions, exercés par les collaborateurs du cabinet ne répondant pas aux principes d’éligibilité de l’article 4, sont exclus de plein droit du recours au télétravail alterné à domicile.

Est précisé que ne peuvent pas être éligibles au télétravail alterné à domicile :
  • Les emplois dont l'activité et la productivité ne peuvent pas être contrôlées et mesurées,
  • Les activités, qui, par nature, requièrent d’être exercées physiquement dans les locaux de la structure d’exercice professionnel ou du client, notamment en raison des équipements et/ou des documents non dématérialisés utilisés, ou de la nécessité d'une présence physique face aux clients (exemple : secrétaire, assistant de direction…).

Particularités concernant les fonctions :
  • De collaborateurs itinérants ou nomades dont l’activité nécessite déjà une absence importante et régulière des locaux du cabinet : Une étude préalable, au cas par cas, sera nécessaire avant d’engager une organisation complémentaire du travail, en télétravail alterné à domicile.

Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation seront également exclus du dispositif.
ARTICLE 6 - LIMITATION DU NOMBRE DE TELETRAVAILLEURS

La Direction veillera à ce que le nombre de collaborateurs bénéficiant du télétravail à domicile soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service, ainsi que l’organisation de l’équipe.

Le nombre de télétravailleurs sera limité à 1/3 de l’effectif, le calcul s’effectuant pour chaque établissement ; un collaborateur comptant pour 1 peu importe le temps de travail.



TITRE III - RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES
Quelle que soit l’origine de la demande de télétravail (demande explicite du salarié ou demande explicite de l’entreprise), celle-ci doit s’inscrire dans le respect des articles L.1222-9 à L.1222-11 du code du travail, issus de la loi sur le télétravail, promulguée le 22 mars 2012 et publiée au Journal officiel du 23 mars 2012, dont les idées principales sont reprises ci-dessous :
  • Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur concernés. En conséquence, il ne se présume pas et doit être initié d’un commun accord,
  • Si un salarié exprime le désir d’opter pour un télétravail à domicile, l’employeur peut, après examen, accepter ou refuser cette demande,
  • Le refus d’un salarié d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas en soi un motif de rupture de son contrat de travail,
  • Le télétravail à domicile est réversible,
  • L’employeur fournit et entretient les équipements informatiques nécessaires au travail à distance, sous réserve, lorsque le télétravail s’exerce à domicile, de la conformité des installations électriques et des lieux de travail,
  • L’égalité d’accès aux formations,
  • La garantie des mêmes droits et devoirs que ceux dont disposent les collaborateurs exerçant leur activité professionnelle dans les locaux du cabinet.

Est précisé que le passage au télétravail alterné à domicile, en tant que tel, parce qu’il modifie uniquement la manière dont le travail est effectué, n’affecte pas la qualité de salarié du télétravailleur à domicile.

TITRE IV - MODALITES DE PASSAGE EN TELETRAVAIL ALTERNE A DOMICILE
Le télétravail à domicile revêt un caractère volontaire.

En conséquence la décision d’opter pour ce mode d’organisation se réalise en étroite collaboration entre la Direction et le collaborateur concerné.

Deux demandes maximum au cours d’une même année civile pourront être formulées par le salarié.

Il en est de même des demandes émanant de la Direction envers un salarié.

ARTICLE 7 - LES MODALITES DE VALIDATION DE LA DEMANDE DE TELETRAVAIL ALTERNE A DOMICILE
7-1. Procédure d’une demande émanant du collaborateur

La demande de télétravail à domicile, est subordonnée à l’accord de la Direction, qui apprécie la demande en fonction des conditions d’éligibilité fixées dans le Titre II de la présente charte, et à l’approbation finale par la Direction.

La procédure est la suivante :

Le salarié qui exprime le désir d’opter pour le télétravail à domicile en informe la Direction par écrit, à l’aide d’un formulaire de demande accompagné des attestations nécessaires.
Cette demande peut se faire par courriel avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée.

Dans le délai d’un mois, à réception de la demande, un entretien aura lieu avec la Direction (un des associés), afin que celle-ci :
  • Puisse vérifier que le collaborateur satisfait aux conditions d’éligibilité mentionnées à l’article 3,
  • Puisse vérifier que l’emploi et les activités du collaborateur satisfont aux conditions d’éligibilité mentionnées aux articles 4 à 6,
  • Apprécie l’adéquation des compétences du collaborateur avec les modalités organisationnelles requises par le télétravail alterné à domicile,
  • Valide l’adaptabilité de la résidence principale du collaborateur au télétravail à domicile,
  • Prenne la décision d’accéder ou non à la demande.

La Direction utilisera le formulaire d’acceptation ou de refus de la demande, de la présente charte, pour l’aider dans sa démarche, et motiver sa décision d’acceptation ou de refus.
Une réponse écrite sera faite dans un délai maximum de deux mois (à compter de la date de remise ou d’envoi de la demande) par la Direction.

Passé ce délai et sans réponse émanant de la Direction, la demande du salarié est réputée refusée.

Dans tous les cas la Direction doit motiver sa réponse par écrit :

a) en cas d’acceptation


La Direction fournit au collaborateur l’ensemble des informations relatives aux conditions d’exécution du télétravail.
Les dispositions nécessaires et décrites dans les articles 8 et suivants, seront mises en place pour accompagner le passage au télétravail à domicile.

b) en cas de réponse négative


Cette décision motivée sera portée à la connaissance du salarié.
Les principaux motifs de refus de passage en télétravail à domicile peuvent être :

  • Le non-respect des conditions d’éligibilités fixées au Titre II,
  • Des raisons d’impossibilités techniques liées au domicile (non-conformité électrique, absence de haut débit…),
  • Des raisons de confidentialité des informations et données traitées, inhérentes à certains postes ou pour des secteurs d’activité particuliers de clients,
  • Une désorganisation au sein de l’activité ou du collectif de travail,
  • L’autonomie insuffisante du salarié, condition indispensable pour effectuer un travail à distance.
7-2. Procédure d’une demande à l’initiative de la structure d’exercice professionnel

Dans le cas où la proposition de passer en télétravail émane de la Direction du cabinet, celle-ci doit être expliquée clairement au salarié lors d’un entretien.

La procédure est la suivante : la demande est adressée au salarié par courriel avec accusé de réception, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge. Le salarié dispose d’un mois pour donner sa réponse selon les mêmes modalités que ci-dessus, à défaut elle sera considérée comme négative.

a) En cas de réponse positive


Toutes les dispositions nécessaires et décrites de l’article 8 et suivants seront mises en place pour accompagner le passage en télétravail à domicile.

b) Sans réponse ou en cas de réponse négative du salarié

Ce refus est sans aucune conséquence sur la poursuite de son contrat de travail et ne peut donner lieu à une sanction ou à un reproche quelconque.
ARTICLE 8 - L’AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

Le passage en télétravail alterné à domicile fait l’objet d’un avenant au contrat de travail qui précise l'organisation du travail et les conditions dans lesquelles le télétravailleur exécute sa mission, notamment concernant :
  • La répartition des jours travaillés en cabinet et des jours travaillés à domicile,
  • Les plages horaires pendant lesquelles le salarié doit pouvoir être joint,
  • Le matériel mis à disposition du salarié,
  • Les modalités d’assurance,
  • Les conditions de réversibilité du télétravail à domicile,
  • La période d’adaptation,
  • L’obligation de confidentialité à l’égard de la protection des données, notamment en ce qui concerne les mots de passe, les codes d’accès et la sauvegarde des documents…

Cet avenant sera conclu pour une durée déterminée initiale de douze mois, renouvelable par tacite reconduction. Chaque année, deux mois avant l’arrivée à échéance de l’avenant, un bilan sera fait avec la Direction et les collaborateurs concernés, afin d’apprécier la pertinence de le reconduire ou non. Est précisé que l’avenant contractuel conclu dans les conditions ci-dessus, pourra se poursuivre au-delà de la durée de la présente charte, et être renouvelé indépendamment des conditions dudit accord.
ARTICLE 9 - LA PERIODE D’ADAPTATION

Afin de permettre à chacune des parties d’expérimenter le dispositif et de s’assurer qu’il répond bien à leurs attentes, une période d’adaptation au télétravail est incluse dans l’avenant au contrat de travail.

Dès la signature de l’avenant au contrat de travail, le télétravailleur et la Direction bénéficieront d’une période d’adaptation, fixée dans le cadre de cette charte télétravail, pour une durée de 3 mois. La période d’adaptation de 3 mois sera décomptée hors absence (congés payés, congés sans solde, arrêt de travail …).

Cette période d’adaptation est effective une seule fois et ne s’applique pas si l’avenant au contrat de travail est renouvelé. Pendant la durée de la période d’adaptation, le télétravailleur ou la Direction pourront demander la suspension, voire l’arrêt du télétravail sans raison nécessairement motivée, moyennant le délai de prévenance de huit jours, sauf accord réciproque des parties pour abréger ce délai.
9-1. Demande à l’initiative la Direction

La Direction devra motiver son refus éventuel au collaborateur. Par la suite, la Direction communiquera, lors d’en entretien, les raisons de ce refus au salarié.
9-2. Demande à l’initiative de l’employé

La demande de suspension sera adressée à la Direction par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Une confirmation écrite sera alors adressée au salarié et il sera alors mis fin automatiquement au télétravail sous le délai d’un mois.

Le salarié reprendra son activité dans les locaux du cabinet de manière permanente, et suivant les modalités initialement prévues dans son contrat de travail à durée indéterminée.

Avant l’arrivée du terme de la période d’adaptation, un entretien pourra être organisé entre le télétravailleur et sa hiérarchie afin de dresser un premier bilan, et décider conjointement de la poursuite ou non du télétravail alterné à domicile.
ARTICLE 10 - SUSPENSION PROVISOIRE DU TELETRAVAIL ALTERNE A DOMICILE

En cas d’impossibilités opérationnelles ou techniques (par exemple en cas de coupure de réseau informatique, ou connexion internet…), le télétravail alterné à domicile pourra être provisoirement et immédiatement suspendu à l’initiative du cabinet ou du collaborateur, sans pour autant que cela remette en cause cette forme d’organisation du travail.

Suivant le besoin et la nature des missions et/ou des tâches à accomplir, la Direction sollicitera exceptionnellement une suspension provisoire d’une durée d’un mois renouvelable deux fois, dans un maximum de trois mois consécutifs, moyennant un délai de prévenance de quatre jours minimum.

La Direction adressera un mail, avec accusé de réception, informant le télétravailleur de cette suspension.

ARTICLE 11 - LA REVERSIBILITE

L'accord des parties de passer au télétravail alterné à domicile est en permanence réversible, soit à l’initiative unilatérale du salarié, soit à l'initiative de la Direction avec l’accord du salarié.
11-1. Pendant la période d’adaptation

La réversibilité s’exerce suivant les modalités prévues à l’article 9 de la présente charte.

11-2. A l’issue de la période d’adaptation

A l’initiative du salarié

Le salarié peut mettre fin à l'organisation de l'activité en télétravail à domicile en respectant un délai de prévenance fixé par l'avenant au contrat de travail, qui ne peut être inférieur à un mois, sauf accord réciproque des parties pour abréger ou supprimer ce délai.

A l’initiative du cabinet


La Direction peut mettre fin à l'organisation de l'activité en télétravail à domicile en respectant un délai de prévenance fixé par l'avenant au contrat de travail, qui ne peut être inférieur à un mois, et avec accord écrit du collaborateur télétravailleur.

Lorsqu'il est mis fin au télétravail alterné à domicile, le télétravailleur reviendra à l’organisation antérieure prévue dans son contrat de travail et effectue à nouveau entièrement son activité professionnelle dans les locaux du cabinet, dans les mêmes conditions que prévues initialement dans son contrat de travail à durée indéterminée.
ARTICLE 12 - CHANGEMENT DE FONCTION, D’EMPLOI OU DE DOMICILE

L’avenant au contrat est valable et applicable uniquement pour l’emploi que le salarié occupe à la date de celui-ci. En cas de changement de poste ou d’emploi, l’avenant devient automatiquement caduc et pourra prendre fin immédiatement.

En conséquence, en cas de changement de fonction ou d’emploi, la situation de télétravail à domicile sera systématiquement réexaminée avec la Direction, au regard des critères d’éligibilité applicables, pour s’assurer de la compatibilité de la nouvelle activité avec l’exercice d’un travail à distance réalisé au domicile du salarié.

Si la nouvelle activité est compatible avec l’organisation du travail à domicile, le télétravail alterné à domicile sera maintenu et un nouvel avenant au contrat de travail sera rédigé.


TITRE V - CONDITIONS DU TELETRAVAIL
ARTICLE 13 - TEMPS DE TRAVAIL

Le télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail dans le respect des temps de travail et des temps de repos prévus par la loi et suivant la CCN des cabinets d’expertise comptable et de ses avenants. Le cas échéant en fonction des horaires définis dans son contrat de travail.

Le télétravail alterné à domicile, n’a pas pour effet de modifier l’activité, la charge de travail ou l’amplitude de travail applicable habituellement au sein des locaux du cabinet.

Toutefois, eu égard aux spécificités organisationnelles engendrées par le télétravail alterné à domicile, le cabinet veillera, par des rappels réguliers, au respect des règles légales et conventionnelles en vigueur en matière de temps de travail.
ARTICLE 14 - AMPLITUDE DE DISPONIBILITE

Le collaborateur devra être en mesure de répondre aux sollicitations des partenaires du cabinet (clients, avocats …), selon les mêmes conditions que s’il était présent dans les locaux du cabinet.


A ce titre, l’avenant au contrat de travail confirmera les plages horaires d’accessibilité pendant lesquelles le télétravailleur pourra être joint. Elles pourront être fixées au sein d’une amplitude maximale de 8h à 19h00, dans le respect de la durée maximale journalière / hebdomadaire du temps travail. Les temps de repas et temps de pause ne seront pas inclus dans ces plages horaires.

Il est rappelé que pendant ces plages horaires et dans la limite du temps de travail du salarié, le collaborateur télétravailleur sera sous la subordination la Direction dans les mêmes conditions que dans les locaux du cabinet.

L’impossibilité renouvelée de contacter le salarié sur ces plages horaires pourra donner lieu à une interruption anticipée du bénéfice du télétravail alterné à domicile.

Le télétravailleur devra cesser obligatoirement toute activité professionnelle après 19h00.

ARTICLE 15 - CHARGE ET QUALITE DE TRAVAIL

S'agissant :
  • De l'activité du télétravailleur :
  • La charge de travail,
  • Les délais d’exécution,
  • Le régime de travail,
  • Le respect des horaires,
  • L’exécution des tâches qui lui sont confiées,
  • Les indicateurs de suivi d'activité,
  • Des résultats attendus en situation de télétravail,
  • De l'évaluation de ces résultats,
  • Des obligations du télétravailleur,

Les modalités d'exécution sont strictement les mêmes, que celles des salariés en situation comparable, travaillant habituellement dans les locaux du cabinet.

Les parties rappellent que le télétravail s'inscrit dans une relation managériale basée sur la confiance mutuelle, une capacité du télétravailleur à exercer ses fonctions de façon autonome, mais aussi sur le contrôle des résultats par rapport aux objectifs à atteindre.

Les objectifs du télétravailleur sont fixés lors de l'entretien individuel annuel : la Direction déterminera avec le télétravailleur, dans le cadre de ses missions, les travaux à réaliser à domicile.

Ces travaux feront l’objet d’un suivi régulier, afin de fournir périodiquement des évaluations et des conseils au télétravailleur concernant ses performances. Ce suivi pourra se faire à l’aide d’un document spécifique de suivi d’activité selon les procédures en vigueur au sein du cabinet et/ou lors d’entretiens périodiques, dont la fréquence sera laissée à la libre appréciation de la Direction et/ou du télétravailleur.

Des échanges et procédures moins formelles pourront également être utilisées (échanges informels oraux ou écrits par exemple) pour évaluer les performances du télétravailleur.

Concernant la réalisation du travail, il est important de rappeler que la profession de l’expertise comptable est soumise à la Norme Professionnelle de Maîtrise de la Qualité, dont les articles 32 et 33 imposent « de définir des politiques et procédures, pour fournir l’assurance raisonnable que les missions sont réalisées suivant les normes professionnelles, et doivent couvrir la responsabilité concernant :
  • La supervision (A34),
  • La responsabilité en matière de revue des travaux (A35)
  • Et les aspects visant à favoriser la régularité de la qualité des travaux dans la réalisation des missions (A32-A33) ».

En conséquence et conformément aux recommandations du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables, la Direction s’attachera à vérifier les résultats attendus et la bonne exécution des travaux du télétravailleur suivant les procédures et méthodes de travail définies par la direction, en application des normes professionnelles de l’expertise comptable et décrites dans le manuel d’organisation et des procédures du cabinet.

En outre, la Direction se préoccupera de façon permanente de la qualité des travaux accomplis par le télétravailleur et s'assurera que le fonctionnement et la qualité du service ne sont pas impactés par le télétravail.

En cas de production insuffisante non motivée, de qualité des travaux et/ou missions non satisfaisante en regard des normes applicables à la profession de l’expertise comptable, le télétravail à domicile pourra être remis en cause pour le collaborateur concerné.

ARTICLE 16 - ROLE DE LA DIRECTION

Les parties rappellent l’importance du rôle de la Direction concernant :
  • La supervision d’une mission,
  • La revue des travaux effectués par le télétravailleur,
  • Le contrôle de la qualité des missions et/ou des travaux effectués par le télétravailleur,
  • La surveillance et le contrôle de la bonne application des politiques et des procédures du cabinet,
  • La mise en place du télétravail à domicile,
  • La prévention contre l’isolement du télétravailleur à domicile,
  • Le maintien du lien et de la cohésion sociale entre les collaborateurs de son équipe,
  • Le respect des normes professionnelles de l’expertise comptable et des obligations légales et réglementaires applicables.

En vue de préserver la cohésion sociale, il est veillé à ce que le salarié en télétravail alterné à domicile :
  • Reste impliqué dans le cabinet,
  • Conserve les interactions avec la hiérarchie et ses collègues de travail,
  • Poursuive son déroulement de carrière (formation, évaluation, gestion de carrière et des compétences…) comme s’il travaillait sur le site.

La Direction veillera à assurer un contact régulier avec le salarié en situation de télétravail à domicile et à la communication des informations nécessaires à l’exécution de sa mission.

Le télétravailleur et la Direction ont la possibilité d’opter pour tous moyens techniques qui visent à maintenir le lien social avec le reste de l’équipe du cabinet (ex : webcam, …).

L’accord préalable des parties est nécessaire pour l’utilisation de la Webcam.

La mise en place de ces moyens techniques doit se faire en conformité avec les règles de sécurité informatique en vigueur dans le cabinet.

Les employés en télétravail doivent assister aux réunions pour lesquelles leur présence physique est requise par leur management.

La direction sera en outre attentif, à ce que l’organisation des réunions permette la présence du collaborateur en télétravail alterné à domicile. Dans la mesure du possible, ces réunions seront planifiées suffisamment à l’avance pour permettre au télétravailleur d’organiser son déplacement.

Avant la mise en place du télétravail, la Direction (un des associés du cabinet) recevra en entretien le salarié afin de lui fournir, conformément au cadre normatif de la profession de l’expertise comptable et suivant les procédures applicables en la matière au sein du cabinet, l’ensemble des informations relatives :

  • Aux conditions d’exécution du télétravail à domicile,
  • Aux règles de sécurité tant physiques que matérielles,
  • À la faisabilité de la réalisation de la mission et/ou des tâches à distance,
  • À la prévention de l’isolement…

En outre, le salarié en situation de télétravail continue d’être rattaché à la Direction à laquelle il rendra compte régulièrement de son activité, et dont il se conformera aux directives et aux instructions.

Par ailleurs, la Direction doit veiller à ce que le nombre de salariés bénéficiant de ce dispositif soit compatible avec la bonne organisation de son service.


TITRE VI - ORGANISATION MATERIELLE DU POSTE DE TRAVAIL DU COLLABORATEUR TELETRAVAILLEUR A DOMICILE
Dans un souci de santé et de sécurité du télétravailleur, qui exercera partiellement ses fonctions à son domicile, et en respect de l’article 149 du décret 2012-432 du 30/03/2012 des professionnels de l’expertise comptable, qui impose à cette profession de « justifier d’une installation matérielle permettant l’exercice de l’activité dans de bonnes conditions », il sera porté une attention particulière à l’organisation matérielle du poste de travail exercé en télétravail à domicile.

ARTICLE 17 - CONFORMITE DES INSTALLATIONS ET DES LIEUX

Il est entendu que le télétravailleur disposera d’un espace de travail spécifique à son domicile, consacré au télétravail alterné, exempt de toute distraction pendant la période de travail.

Le télétravailleur assure la conformité :
  • Des installations électriques de son domicile,
  • De son espace de travail dédié au télétravail,
Et certifie ladite conformité au cabinet via la fourniture d’une attestation sur l’honneur engageant sa responsabilité.

Cette attestation sur l’honneur devra être signée par le collaborateur et indiquer :
  • Que son domicile dispose d’une connexion ADSL possédant un débit suffisant à la réalisation du télétravail,
  • Que son domicile est en conformité avec les normes électriques,
  • Qu’il dispose d’un aménagement ergonomique de son poste de travail lui permettant d’exercer son activité professionnelle dans toutes les conditions de sécurité pour lui-même, mais aussi pour les informations et documents professionnels qu’il serait amené à devoir utiliser,
  • Qu’il peut exercer son travail d’une façon répétée et continue à son domicile au regard de son règlement de copropriété ou de son bail d’habitation,
  • Que l’installation de son poste de télétravail à domicile n’entraîne pas des modifications allant au-delà du simple aménagement.

Le cabinet doit pouvoir s'assurer que les locaux utilisés respectent les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Ainsi l'employeur, les représentants du personnel compétents en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail et les autorités administratives compétentes pourront accéder, sur accord du télétravailleur et en sa présence, à son domicile.

Le télétravailleur peut demander, le cas échéant, les conseils en ergonomie auprès du cabinet, et peut également demander une visite d'inspection des représentants du personnel, compétents en matière d'hygiène et de sécurité (CSE) et/ou des autorités administratives compétentes.

ARTICLE 18 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT DU TELETRAVAILLEUR PAR L’EMPLOYEUR

Sous réserve de la conformité du domicile, les équipements portables standards aux normes du cabinet, nécessaires au télétravail à domicile (micro-ordinateur portable avec les équipements de sécurité et de connexion permettant un fonctionnement sans interruption, outils de communication intégrés à l'ordinateur, téléphonie IP ou assimilée...), sont fournis et entretenus par le cabinet. En outre, est précisé qu’il sera apporté un service approprié d'appui technique au télétravailleur à domicile, en cas de panne ou de dysfonctionnement. Sera également mis à sa disposition, un accès à distance aux applications du cabinet.

En fonction des besoins émis par les collaborateurs en télétravail, d’autres outils / matériels pourront être fournis, à leur demande, sur appréciation et sur validation de la Direction.

Les consommables courants seront à prendre dans les bureaux du cabinet.

Un recensement de ces équipements sera réalisé au moment de leur mise à disposition auprès du télétravailleur à l’aide du formulaire « de constat de mise à disposition de matériel » annexé au présent à l’avenant au contrat de travail, et qui sera remis au télétravailleur pour signature lors de l’établissement de l’avenant à son contrat de travail.

En cas de cessation du télétravail alterné à domicile ou en cas de rupture du contrat de travail, l’équipement mis à disposition du télétravailleur fera l’objet d’un inventaire, et sera restitué au cabinet.

Le matériel devra être en bon état de fonctionnement, sous réserve de son usure normale. En cas de mauvais état, le télétravailleur à domicile en sera tenu pour responsable.
ARTICLE 19 - ASSURANCE

En complément de l’assurance obligatoire contractée par le cabinet, le télétravailleur doit être assuré pour les risques encourus par le matériel mis à disposition à son domicile.

En conséquence, l’employé qui opte pour le télétravail à domicile, informe sa compagnie d’assurance qu’il exerce à son domicile une activité de bureau sans accueil de public, à raison d’un jour par semaine, afin que le contrat multirisque habitation couvre sa présence pendant ces journées de travail, et le matériel mis à disposition, en cas de sinistres (vol, dommages…).

Si cette dernière ne comporte pas de clause couvrant ces risques, le télétravailleur doit demander une extension de garantie dans ce sens.

Le télétravailleur s’engage à fournir au cabinet :

  • Une attestation avant la signature de l’avenant à son contrat de travail. Cette attestation devra être renouvelée chaque année.
  • À justifier du paiement régulier de l’assurance multirisque habitation.

L'entreprise remboursera les éventuels surcoûts d'assurance engendrés par le télétravail sur présentation d'une facture acquittée de la compagnie d'assurance mentionnant la quote-part du surcoût lié au télétravail.
ARTICLE 20 - CONFIDENTIALITE ET GESTION DES INCIDENTS INFORMATIQUES

Outre le droit commun, il est rappelé que la profession de l’expertise comptable est soumise à des dispositions normatives et réglementaires spécifiques en matière de confidentialité, de secret professionnel et de sécurisation des données.

En ce sens le cabinet « doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à garantir la confidentialité, l’archivage sécurisé, l’intégrité, l’accessibilité et la facilité de consultation de la documentation d’une mission ».

En outre, le cabinet doit veiller au respect de ces politiques et procédures par l’ensemble de ses collaborateurs. Obligation d’autant plus prégnante, concernant un collaborateur qui exécute ses fonctions à distance des locaux du cabinet.

Pour cette raison il est rappelé que le collaborateur, qui accède au télétravail à domicile, devra être particulièrement attentif à se conformer aux dispositions suivantes :
  • De réaliser personnellement les travaux ou les missions,
  • De respecter la clientèle,
  • De confidentialité et de secret professionnel,
  • De respecter des contraintes informatiques : le télétravailleur est informé des règles d'exploitation des systèmes qui lui ont été confiés, et destinées à assurer la protection et la confidentialité des données, qu’il s'engage à respecter.

En conséquence, dans le respect des principes édictés ci-avant, les dispositions suivantes seront applicables au télétravailleur à domicile en matière de gestion des données, de confidentialité et de gestion des incidents informatiques.

20-1. Confidentialité et protection des données

Le télétravailleur à domicile doit respecter les politiques et les procédures établies par le cabinet concernant la confidentialité et la protection des données et est soumis à une obligation de secret professionnel conformément à l’article 8.5.2 de la CCN des cabinets d’expertise comptable qui précise qu’ : « il est tenu à une discrétion absolue sur tous les faits qu’il peut apprendre en raison de sa fonction ou de sa mission ».

Le télétravailleur s’engage à appliquer, les règles définies au sein du cabinet et consignées dans le manuel d’organisation et des procédures du cabinet, la charte du bon usage des outils informatiques.

Les principales sont :
  • Préserver la confidentialité des accès et des données,
  • Éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à sa disposition,
  • Respecter l'obligation de discrétion ou de confidentialité sur les procédés et les méthodes de réalisation et de commercialisation des missions et des services du cabinet, qui pourraient être portés à sa connaissance dans l'exercice de son activité.

De même qu’il utilise les systèmes et les applications internes propres au cabinet, le télétravailleur est soumis aux mêmes obligations concernant celles des clients et/ou tiers.

Le télétravailleur est tenu à une discrétion absolue sur tous les faits, événements, documents ou renseignements portés à sa connaissance lors de l’exercice de ses fonctions ou la réalisation de missions, et qui concerne tant la gestion et le fonctionnement que la situation et les projets du cabinet.

Il s’engage aussi à garder confidentielles toutes les informations concernant les activités de ses clients.

En particulier, le télétravailleur s'engage à ne pas effectuer de copies ni transmettre à autrui les fichiers informatiques qu'il réalise et dont il a communication dans le cadre de son travail.

Cette confidentialité joue tant à l’égard des tiers que des salariés du cabinet, pendant l’exécution du contrat qu’après sa rupture, pour quelque cause que ce soit.

Concernant ces dispositions, il est tenu d’avertir la direction en cas de difficultés rencontrées ou la constatation d’anomalies.

Le télétravailleur est tenu de respecter et d'appliquer ces politiques de sécurité.

Le non-respect de ces règles par le collaborateur peut entrainer l’arrêt du télétravail dans le cadre du processus de réversibilité et tout manquement à l'obligation de réserve générale constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du présent avenant sans préavis et engageant la responsabilité du télétravailleur à l'égard du cabinet.

20-2. Gestion des pannes et incidents informatiques

En application de l'avenant au contrat de travail, le télétravailleur à domicile prend soin des équipements qui lui sont confiés et informe immédiatement le cabinet en cas de panne, mauvais fonctionnement, détérioration, perte ou vol du matériel mis à disposition.

En cas d'incident technique l'empêchant d'effectuer normalement son activité, il doit en informer immédiatement la Direction qui prend alors les mesures appropriées pour assurer la bonne organisation de l'activité.

En aucun cas, un télétravailleur, pendant une période d’indisponibilité pour cause de problèmes techniques, ne se verra imposer de congés. Le retour au cabinet sera obligatoire.


TITRE VII - PRISE EN CHARGE FINANCIERE DU TELETRAVAIL PAR LA STRUCTURE D’EXERCICE PROFESSIONNEL
L'employeur ne prend pas en charge, dans tous les cas, les coûts engendrés par le télétravail à domicile, et notamment ceux liés aux communications.
ARTICLE 21 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE

Il est rappelé que le télétravailleur conserve les mêmes droits et devoirs que les autres salariés de l’entreprise notamment concernant les notes de frais.

Dans la mesure où le télétravailleur exercera une partie de son activité à son domicile, il ne bénéficiera pas, les jours d’activité à son domicile d’indemnisation pour les frais de repas.


TITRE VIII - EGALITE DE TRAITEMENT ET RESPECT DES DROITS ET AVANTAGES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
Est précisé que le collaborateur travaillant à son domicile reste lié à l’entreprise dans les conditions normales de la législation du travail (contrat de travail, loi et Convention Collective). Il bénéficie des mêmes droits et avantages que les autres salariés du cabinet.


TITRE IX - DROITS INDIVIDUELS DU TELETRAVAILLEUR A DOMICILE
ARTICLE 22 - BUREAU DANS LA STRUCTURE D’EXERCICE PROFESSIONNEL

Si le cabinet accepte la décision de télétravail du collaborateur, elle continue de mettre à sa disposition l’ensemble de l’équipement nécessaire à l’exercice de sa fonction au sein de ses propres locaux.
ARTICLE 23 - VIE PRIVEE DU COLLABORATEUR EN TELETRAVAIL A DOMICILE

Le télétravailleur a droit au respect de sa vie privée. En ce sens l'employeur doit garantir le respect de la vie privée du télétravailleur à domicile.

Dans ce but, l'avenant au contrat de travail fixe les plages horaires durant lesquelles le télétravailleur à domicile doit être joignable.

Si un moyen de surveillance est mis en place, il doit concerner exclusivement l'utilisation des outils mis à disposition pour des motifs professionnels, être pertinent et proportionné à l'objectif poursuivi.

La mise en place, par l'employeur, de tels moyens doit faire l'objet d'une information et d'une consultation préalable selon les dispositions légales en vigueur.


TITRE X - SANTE, SECURITE ET SUIVI MEDICAL
Considérant le caractère privé et donc inviolable du domicile de télétravailleur, certaines obligations légales en matière d’hygiène et de sécurité n’y sont pas toutes transposables à l’identique. Il peut s’agir à titre d’exemple de l’interdiction de fumer, de mise à disposition d’un vestiaire, de l’affichage d’un plan d’évacuation, du respect des couloirs d’accès dédiés aux secours....

Le poste de travail du télétravailleur doit faire l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que l’ensemble des postes de l’entreprise.
ARTICLE 24 - COUVERTURE SOCIALE

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs à domicile.

Le télétravailleur à domicile bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés du cabinet.

Chaque télétravailleur sera informé lors de la signature de son avenant de la politique de l'entreprise en matière de santé et de sécurité au travail et en particulier des règles relatives à l'organisation du poste de travail et disposera d’un guide d’ergonomie du poste de travail.

Le télétravailleur est tenu de respecter et d'appliquer ces politiques de sécurité.

Le non-respect des règles par l’employé peut entrainer l’arrêt du télétravail à domicile dans le cadre du processus de réversibilité.
ARTICLE 25 – MALADIE ET ACCIDENT PENDANT LES JOURS DE TELETRAVAIL

En cas de maladie ou d’accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer la direction dans les délais applicables aux salariés présents dans l’entreprise.
ARTICLE 26 - ARRET DE TRAVAIL

En cas d'arrêt de travail lié à une maladie ou un accident, le télétravailleur à domicile bénéficie du maintien de rémunération en application des règles de couverture sociale selon la CCN des cabinets d’expertise comptable.

Il est également entendu que pendant les absences (maladie, congé, ...) le salarié habituellement en télétravail ne devra pas travailler.
ARTICLE 27 - RELATIONS AVEC LE MEDECIN DU TRAVAIL

Le salarié déclare sa situation de télétravail alterné à domicile lors des visites médicales. L’entreprise fournira au médecin du travail la liste des télétravailleurs.

Le médecin du travail pourra vérifier l’impact éventuel lié à la situation de télétravail (prévention contre l’isolement, troubles visuels, troubles musculo squelettiques…).

TITRE XI - LES DROITS COLLECTIFS DU TELETRAVAILLEUR A DOMICILE
Les salariés télétravailleurs à domicile ont les mêmes droits que l'ensemble des salariés du cabinet, notamment en matière de formation professionnelle et de déroulement de carrière.

Ces droits s'exercent en cohérence avec les objectifs prévus dans l'entretien annuel, et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.


ARTICLE 28 - FORMATION

Le salarié en télétravail bénéficie du même accès à la formation que les salariés en situation comparable qui travaillent dans les locaux du cabinet.

Le salarié peut bénéficier préalablement à son passage en télétravail, et à tout moment, d’une formation technique connectivité, gestion des documents, communication téléphonique, résolution d’incidents ....

Elle a pour principal objectif d’aider à l’intégration du télétravail à domicile dans la relation quotidienne entre le salarié, son manger et les autres membres de l’équipe.
28-1. Pour le télétravailleur

La formation permettra notamment de donner des outils et des méthodes :
  • Pour l’aider à apprendre à mieux gérer son temps : planifier, respecter les délais… ;
  • Développer son autonomie mais savoir « rendre compte » ;
  • Gérer de manière autonome sa charge de travail ;
  • Définir des modalités de reporting pertinentes et efficaces en lien avec la Direction
  • Pour faciliter la visibilité de son activité auprès de la Direction ;
  • S’adapter au management par objectif ...
ARTICLE 29 - GESTION DE CARRIERE

Chaque année, comme à l’ensemble des collaborateurs du cabinet, la Direction garantit à chaque télétravailleur un entretien avec sa hiérarchie, au cours duquel :
  • La charge de travail est examinée,
  • Son activité professionnelle est évaluée,
  • Les perspectives de carrière sont examinées,
  • Les besoins en formation sont abordés,
  • Les objectifs sont fixés.
ARTICLE 30 - IDENTIFICATIONS SUR LE REGISTRE DU PERSONNEL

Les télétravailleurs à domicile sont identifiés comme tels sur le registre unique du personnel.
ARTICLE 31 - RELATIONS AVEC LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET ELECTIONS

Les télétravailleurs à domicile ont les mêmes droits collectifs que l'ensemble des salariés du cabinet.

En ce qui concerne notamment les relations avec les représentants du personnel et l'accès aux informations syndicales, par exemple aux intranets syndicaux, les télétravailleurs à domicile bénéficient des mêmes droits que les autres salariés.

Ils sont pris en compte pour la détermination des seuils d'effectifs de leur établissement de rattachement en application des dispositions en vigueur.

Les télétravailleurs à domicile sont électeurs et éligibles aux élections des instances représentatives du personnel de leur établissement de rattachement, dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés du cabinet.
TITRE XII - DUREE DE LA CHARTE ET DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 32 - REFERENT TELETRAVAIL

Un référent télétravail pourra être nommé par le cabinet, pour la durée de la charte, afin d’aider à la mise en œuvre du télétravail.

Son rôle sera :
  • De répondre aux questions,
  • De conseiller les salariés,
  • De mettre à dispositions des collaborateurs, les informations et les documents internes tels que la charte informatique, le règlement intérieur du cabinet, ainsi que les guides tels que le guide d’accueil du télétravailleur ou le manuel d’organisation et des procédures du cabinet …,
  • D’apporter un conseil sur les formations de base requises pour le salarié.
ARTICLE 33 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CHARTE

Compte tenu du caractère particulièrement novateur du développement du télétravail alterné à domicile au sein du cabinet, la présente charte aura une durée de validité de 12 mois.

La présente Charte a pris effet au 1er janvier 2022 et sa mise à jour prendra effet à compter du 1er juillet 2025.

La mise à jour de cette Charte a été préalablement soumis aux membres du comité social et économique le 16 juin 2025.

A l’expiration du délai de validité d’un an à compter de la date d’effet de la charte, un bilan sera réalisé par la Direction. Au vu de ce bilan, la présente charte pourra être abandonnée, reconduite ou modifiée.
ARTICLE 34 - REVISION ET DENONCIATION DE LA CHARTE
34-1. Révision

La Direction pourra réviser tout ou partie de la présente charte en respectant un délai de prévenance de 3 mois.
34-2. Dénonciation
La présente charte peut faire l'objet d'une dénonciation par la Direction à chaque fin de période de validité de 12 mois.






Fait à Angers, le 20 juin 2025









XXXXXXXXXXXXXXXXXX





Représentant PG, Président


Mise à jour : 2025-07-23

Source : DILA

DILA

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