Dans le cadre de l’accord d’intéressement du 10 juin 2025 pour les exercices 2025, 2026 et 2027, les parties signataires de cet accord ont convenu d’accorder un abondement lié à l’investissement de tout ou partie des primes d’intéressement relatives à l’exercice 2025 dans le PEE de l’UES, et plus particulièrement le .
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 3 – AIDE DE L’ENTREPRISE ET ABONDEMENT
Pour 2025, l’Entreprise décide de compléter les versements de son personnel épargnant par le dispositif de l’abondement. Comme prévu dans le règlement initial, le montant fait l’objet d’un avenant annuel, immédiatement communiqué à l'ensemble du personnel conformément à l’article 10 du règlement du PEE.
Seuls les versements volontaires issus de l’intéressement bénéficieront de l’abondement. Les versements provenant de la participation et des transferts ne pourront pas être abondés.
Pour l’exercice 2025, le versement de l’abondement sera effectué au plus tard le 31 décembre de l’exercice au cours duquel a été distribué l’intéressement, soit au 31 décembre 2026 pour l’intéressement 2025. Si l’épargnant quitte l’Entreprise en cours d’exercice, l’abondement sera versé au Plan avant son départ. L’abondement ne concerne que les salariés/mandataires présents dans l’Entreprise au moment de l’investissement sur le PEE.
Pour 2025, le montant total des versements constituant l'abondement brut de l’Entreprise pour chaque bénéficiaire correspondra à :
Un abondement de 75% de son intéressement placé si le salarié verse au moins 50 % de son intéressement sur le.
Un abondement de 150 % de son intéressement placé si le salarié verse 100 % de son intéressement sur le.
Rappel : Ce dispositif respecte l’obligation légale que l’abondement, par année civile et par bénéficiaire, ne pourra ni dépasser le triple de ses versements, ni excéder le plafond légal en vigueur (soit 8% du plafond annuel de la sécurité sociale). L’abondement ne peut être conçu comme un complément de rémunération individuelle ni se substituer à aucun des éléments de rémunération. Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité, conformément à la réglementation en vigueur et au forfait social.
Article 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PLAN
Le présent avenant n° 10 à l’accord du règlement PEE du 26 juin 2007 entre en vigueur à compter de son dépôt à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Il est institué pour une durée d’un an.
Il peut être dénoncé avec un préavis de trois mois, mais sa liquidation définitive ne pourra intervenir qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité visé à l'article 7, pour l'ensemble des épargnants au Plan à la date de cette dénonciation.
Article 13 – FORMALITES DE DEPOT
Le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la DREETS du lieu du siège social de l’Entreprise conformément aux dispositions légales applicables en la matière. Il prendra effet à compter de sa date de dépôt.
Une copie est adressée au Teneur de compte pour information et suivi de la décision prise.