ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES (DITS « HORAIRES VARIABLES ») ET A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Application de l'accord Début : 01/06/2024 Fin : 01/01/2999
RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES (DITS « HORAIRES VARIABLES »)
ET A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT AU SEIN DE LA SOCIETE GILSON PURIFICATION
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La
société XXX, société par actions simplifiée au capital social de XXX euros, immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro XXX
Dont le siège social est XXX
Ci-après également désignée « l’entreprise » ou « l’employeur »
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
De première part,
ET :
XXX, en sa qualité de membre élu titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société XXX,
XXX, en sa qualité de membre élu titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société XXX,
Représentant, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles au sein de la société XXX en date du 22 juin 2023
De seconde part,
Ci-après désignées ensemble « les parties »
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
En effet, récemment, la société XXX et les membres de son Comité social et économique ont échangé sur les possibilités d’assouplissement de l’organisation du travail en vigueur, de sorte à offrir aux salariés un cadre plus flexible dans la gestion de leurs horaires leur permettant une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée, gage d’un engagement de qualité des salariés au sein de l’entreprise.
Ces échanges ont finalement abouti au présent accord, qui a pour objet :
D’une part, de formaliser la pratique du système des horaires individualisés, dits « horaires variables », appliquée depuis plusieurs années, et ce dans des limites compatibles avec les impératifs de fonctionnement des services ;
D’autre part, suite à la demande en ce sens des salariés de l’entreprise, d’instituer la mise en place de repos compensateurs de remplacement, en créant la possibilité du remplacement en repos du paiement d’une partie des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant selon les modalités déterminées ci-après.
Titre 1 : Horaires individualisés (dits « horaires variables »)
Article 1 : Champ d’application
Le présent titre s’applique au sein de la société XXX, à l’ensemble du personnel lié à l’entreprise par un contrat de travail, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel. Sont en revanche exclus, les cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 3111-2 du Code du travail, les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait en jours et les salariés en formation en alternance dont les horaires ne peuvent être réduits ou augmentés à leur convenance en raison notamment de la formation théorique qu’ils doivent suivre.
Article 2 : Principes des horaires variables
Les salariés exerceront habituellement leurs fonctions dans la limite de 5 jours consécutifs, du lundi au vendredi. Le recours aux horaires variables permet à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’organiser son temps de travail à l’intérieur de « plages fixes », correspondant à des périodes de présence obligatoire, et de « plages mobiles », pendant lesquelles sa présence est facultative Dans ce cadre, le salarié peut ainsi choisir librement, selon son organisation personnelle et professionnelle, le début et la fin de chacune de ses périodes de travail, sous respect des plages fixes, du repos intercalaire obligatoire et des limites posées en matière de débit et de crédit par le présent titre. Toutefois, d’une part, la pratique des horaires variables ne peut pas permettre aux salariés à temps partiel de faire glisser des heures devant être effectuées, au titre du contrat de travail, durant un jour précis de la semaine sur un autre jour. D’autre part, l’application des horaires variables ne permet pas de s’affranchir du respect de la réglementation du travail (durées maximales de travail, amplitude de la journée de travail, temps de pause obligatoire, repos continus). Enfin, la pratique des horaires variables ne doit pas entrainer une perturbation ou du retard dans le déroulement normal de l’activité ; elle suppose donc, dans la mesure du possible, une concertation avec la hiérarchie et une information préalable des autres membres de l’équipe à laquelle est intégrée le salarié.
Article 3 : Organisation des horaires variables
3.1 Plages fixes Les plages fixes sont les périodes de la journée pendant lesquelles chaque salarié doit obligatoirement être présent à son poste de travail, sauf absence préalablement autorisée par la Direction.
Au sein de la société XXX, les plages fixes sont les suivantes :
Personnel de production
Personnel hors production
Du lundi au jeudi inclus : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 Du lundi au vendredi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 Le vendredi : de 08h00 à 11h00
Soit 6 heures de plages fixes journalières du lundi au jeudi inclus et 3 heures de plage fixe journalière le vendredi Soit 5 heures de plage fixes journalières du lundi au vendredi Le personnel à temps partiel devra également respecter les plages fixes de présence obligatoire dans la limite des durées journalière et hebdomadaire prévues à son contrat de travail. 3.2 Plages mobiles Les plages mobiles sont les périodes de la journée pendant lesquelles chaque salarié peut choisir librement ses heures d'arrivée, de repas et de départ, selon son organisation personnelle et professionnelle, tout en tenant compte du fonctionnement du service dans lequel il travaille et de la nécessaire continuité de ce service. De plus, pour nécessité de service, le supérieur hiérarchique peut demander à un salarié, d’être présent pendant une plage variable ; toutefois, hors motif impératif, un délai de prévenance de 48 heures devra être respecté par le supérieur hiérarchique, afin de permettre la conciliation avec les contraintes liées à la vie personnelle et familiale du salarié. Au sein de la société XXX, les plages mobiles sont les suivantes :
Personnel de production
Personnel hors production
Du lundi au jeudi inclus : de 07h45 à 09h00 et de 12h00 à 14h00 et de 16h00 à 19h00 Du lundi au jeudi inclus : de 07h45 à 09h00 et de 12h00 à 14h00 et de 16h00 à 19h00 Le vendredi : De 07h45 à 08h00 Et de 11h00 à 15h00
Soit 6 heures et 15 minutes de plages mobiles journalières du lundi au jeudi inclus, 4 heures et 15 minutes le vendredi Soit 6 heures et 15 minutes de plages mobiles journalières du lundi au vendredi Le personnel à temps partiel pourra bénéficier des plages mobiles dans la limite des durées journalière et hebdomadaire prévues à son contrat de travail. 3.3 Repos intercalaire obligatoire (pause déjeuner) Une pause déjeuner d’une durée minimale de 40 minutes est consacrée chaque jour (à l’exception du vendredi pour le seul personnel de production) à la prise des repas pendant la plage mobile de la mi-journée (12h-14h). Ce temps de pause ne peut en aucune façon être comptabilisé en temps de travail.
3.4 Travail en dehors des plages fixes et des plages mobiles En dehors des plages fixes et des plages mobiles, le travail n’est possible qu’après autorisation expresse de la Direction ou sur demande expresse de la Direction, dans le respect de la réglementation relative à la durée du travail. 3.5 Modification des plages fixes et des plages mobiles Les plages fixes et mobiles pourront être modifiées par voie d’avenant au présent accord. 3.6 Report des heures d’une semaine à l’autre
Le dispositif des horaires variables n'a pas, par nature, vocation à générer de la capitalisation d'heures.
Par dérogation à ce principe, et sous réserve du respect des règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, le cumul des horaires quotidiens de travail effectif d'un salarié pourra être inférieur ou supérieur à sa durée hebdomadaire de travail contractuelle, selon les règles suivantes :
A l’intérieur de périodes de calcul d’une durée de 4 semaines (telles que présentées par la Direction au Comité Social et Economique), les horaires variables peuvent entraîner des reports d’heures d’une semaine civile (du lundi 0h00 au dimanche 24h00) à l’autre, dès la 1ère minute, en débit ou en crédit au libre choix du salarié. Ces reports d’heures alimentent une « banque d’heures » individuelle, propre à chaque salarié.
Ces reports d’heures n’ont pas effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu’ils résultent d'un libre choix du salarié concerné (article L. 3121-48 du Code du travail). Les heures librement choisies par les salariés ne sont ainsi pas considérées comme des heures supplémentaires, à l’inverse de celles expressément demandées ou autorisées par la Direction et qualifiées comme telles par celle-ci.
Le nombre d'heures pouvant être reportées d'une semaine civile à l'autre à l’intérieur d’une période de calcul de 4 semaines est déterminé compte tenu des limites cumulatives suivantes :
3 heures maximum décomptées en débit pour les salariés à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, aucun débit n’est accepté.
3 heures maximum acquises en crédit pour les salariés à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, aucun crédit n’est accepté.
Le report d’heures peut ainsi se faire d’une semaine civile à l’autre sans jamais pouvoir dépasser à un instant T les limites suivantes : 3 heures en débit ni 3 heures en crédit dans la banque d’heures.
Le cumul en crédit des heures reportées devra faire l'objet de récupération avant le terme de chaque période de calcul de 4 semaines, exclusivement sur les plages mobiles. Pour les salariés quittant les effectifs de la société, le cumul des heures reportées devra faire l’objet d’une récupération avant leur départ, sur les plages mobiles et/ou, après accord de la Direction, sur les plages fixes.
Le cumul en crédit des heures reportées doit impérativement avoir été récupéré au terme de chaque période de calcul d’une durée de 4 semaines. Si le cumul des heures reportées est en négatif au terme d’une période de calcul, une retenue sera opérée en paie sur le bulletin de salaire du mois suivant ou, pour les salariés quittant les effectifs, sur leur solde de tout compte.
Article 4 : Enregistrement et suivi du temps de travail
La mise en œuvre d’horaires variables nécessite un décompte individuel des temps de travail pour chaque salarié. Par conséquent, chaque salarié doit pointer personnellement au début et à la fin de chaque période de travail (matin et après-midi). Le temps de présence décompté après enregistrement du pointage au début de chaque période de travail doit être un temps de travail effectif.
Quel que soit le temps pris par un salarié pour sa pause déjeuner, celui-ci doit obligatoirement pointer personnellement au départ et au retour.
Lorsque le système de pointage n’est pas accessible dans l’environnement de la mission du salarié, ce dernier réintégrera les heures réalisées dans le SIRH, dans les meilleurs délais. Aucune autre modalité de pointage n’est autorisée.
Chaque semaine, le système récapitule le nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.
Article 5 : Absences
Pour le personnel hors production, les absences d’une journée seront décomptées sur la base d’un horaire de journalier de référence de 7,80 heures (7 heures et 48 minutes), réduit de moitié pour les absences d’une demi-journée (soit 3,90 heures correspondant à 3 heures et 54 minutes). Pour le personnel de production, les absences d’une journée seront décomptées sur la base d’un horaire journalier de référence de 9 heures les lundi, mardi, mercredi et jeudi. Les absences du vendredi matin seront décomptées sur la base d’un horaire journalier de référence de 3 heures.
Titre 2 : Mise en place du repos compensateur de remplacement
Article 1 : Champ d’application
Le présent titre s’applique au sein de la société XXX, à l’ensemble du personnel lié à cette entreprise par un contrat de travail, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein uniquement, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 3111-2 du Code du travail et des salariés ayant signé une convention individuelle de forfait en jours.
Les salariés à temps partiel sont exclus du champ d’application du présent titre.
Article 2 : Cadre juridique
L’article 99.3 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 permet, aux entreprises non pourvues de délégués syndicaux – comme c’est le cas de la société XXX – de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations y afférentes, par un repos compensateur équivalent à condition que le Comité social et économique ne s’y oppose pas. Il ajoute que les conditions et modalités de prise de ce repos compensateur doivent être déterminées par la société XXX, après information du Comité social et économique, et que le repos compensateur est pris dans les 12 mois qui suivent son acquisition.
Article 3 : Définition et taux de majoration des heures supplémentaires
Au sein de la société XXX, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies par un salarié au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires. Le décompte de ces heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures). Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle ne peuvent être effectuées qu'à la condition que leur réalisation ait été expressément demandée ou autorisée par la Direction. Il est à cet égard rappelé que les heures résultant d’un libre choix du salarié, reportées dans le cadre du dispositif des horaires variables en vigueur au sein de la société XXX, ne sont pas des heures supplémentaires.
Conformément à l’article 99.4 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, et en application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. De plus, lorsque l’activité le justifie, ce contingent peut être complété par un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux par la société XXX. Le taux de majoration applicable à ces heures supplémentaires, prévu à l’article 99.2 de la convention collective précitée, est majoré de 25 points. Enfin, pour maintenir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, société XXX dispose d’un contingent complémentaire de 150 heures supplémentaires. Les heures supplémentaires imputées sur ce contingent nécessitent de recueillir l’accord écrit du salarié concerné. Le refus d’accomplir les heures supplémentaires visées au présent alinéa ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Les contingents complémentaires visés aux deux alinéas précédents sont mobilisables en tout ou partie, alternativement ou cumulativement. En aucun cas, ils ne peuvent conduire au dépassement des durées maximales de travail journalière et hebdomadaires conventionnelles, et en particulier la durée hebdomadaire moyenne appréciée sur 12 semaines consécutives. Les heures effectuées en dehors des contingents rappelés au présent article 3 ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions définies à l’article 99.5 de la convention collective précitée. Il est rappelé que, conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires et leurs majorations, intégralement remplacées par un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article 5 : Heures supplémentaires concernées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement
Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement ne concerne que les heures supplémentaires accomplies par un salarié à temps plein au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par son contrat de travail (soit 39 heures pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est de 39 heures par semaine) et dans la limite des contingents conventionnels rappelés à l’article 4 du présent titre. Les heures supplémentaires accomplies dans la limite des contingents visés à l’alinéa précédent peuvent :
soit faire l’objet d’un paiement,
soit, en accord avec le responsable hiérarchique, donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur de
remplacement équivalent. Le salarié fait connaître son choix dès l’issue de la réalisation de l’heure supplémentaire.
Article 6 : Conditions et modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement
6.1 Ouverture du droit et date limite de prise du repos compensateur de remplacement Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 3,90 heures (3 heures et 54 minutes) pour les salariés hors production et 4,5 heures (4 heures et 30 minutes) pour les salariés en productiondont la durée contractuelle de travail est de 39 heures par semaine. Le repos compensateur de remplacement est pris dans les 12 mois qui suivent son acquisition. Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit d’un salarié ne peut pas excéder 39 heures. Au-delà de ce plafond, les heures supplémentaires accomplies doivent obligatoirement faire l’objet d’un paiement.
6.2 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement est pris par demi-journée ou par journée entière de repos.
Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est de 39 heures par semaine :
Pour le personnel hors production, une journée de repos sera décomptée sur la base d’un horaire de journalier de référence de 7,80 heures (7 heures et 48 minutes), réduit de moitié pour les repos d’une demi-journée (soit 3,90 heures correspondant à 3 heures et 54 minutes).
Pour le personnel de production, une journée de repos sera décomptée sur la base d’un horaire journalier de référence de 9 heures les lundi, mardi, mercredi et jeudi. Les repos du vendredi matin seront décomptés sur la base d’un horaire journalier de référence de 3 heures réduit de moitié pour les repos d’une demi-journée soit 1,5 heures (1 heures et 30 minutes).
Les journées et demi-journées de repos sont prises à la convenance du salarié en fonction des impératifs du service et après accord du supérieur hiérarchique.
Les demi-journées de repos sont prises à la convenance du salarié en fonction des impératifs du service
et après accord du supérieur hiérarchique.
Les dates et durée de repos seront sollicitées par le salarié, via le logiciel temps mis en place dans l’entreprise, obligatoirement dans un délai de 12 mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire du moment que le salarié comptabilise un nombre d’heures équivalent à sa journée ou demi-journée de travail, en respectant un délai de prévenance minimal de deux jours ouvrés. En cas de refus de la demi-journée sollicitée par le salarié, le supérieur hiérarchique doit fixer au salarié une autre date comprise dans le délai de 12 mois après l’ouverture du droit à repos compensateur de remplacement. Le repos compensateur qui n’aurait pas été pris dans les 12 mois qui suit son acquisition fera l’objet d’un paiement dont le montant correspondra aux droits acquis non pris.
Article 7 : Modalités d’information des salariés
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paye. Dès que ce nombre atteint 3,90 heures pour les salariés hors production et 4,5 heures pour les salariés en production, le bulletin de paie comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et obligation de le prendre dans le délai de 12 mois après son ouverture. De plus, le bulletin de paie comporte le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année et le nombre d’heures de repos compensateur effectivement pris au cours du mois.
Article 8 : Information et consultation du Comité social et économique
Le Comité social et économique a été informé et consulté et a rendu un avis favorable le
29 mai 2024 sur le remplacement par un repos compensateur du paiement d’une partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, ainsi que sur les conditions et modalités de prise de ce repos compensateur prévus par le présent titre.
Titre 3 : Dispositions finales
Article 1 : Date d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2024.
Il se substitue en tous points aux accords collectifs, accords atypiques, usages, chartes et décisions unilatérales, et plus généralement à toutes les pratiques ayant le même objet applicable antérieurement aux salariés de la société XXX.
En particulier, sauf stipulation contraire du présent accord, ce dernier se substitue de plein droit aux dispositions de même objet de la Convention collective nationale de la métallurgie dont relève la société XXX.
Article 2 : Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, le suivi de l’accord est confié au CSE. Il a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Il se réunit à ce sujet une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Article 3 : Rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la révision de ce dernier sera examinée. L’initiative de cette réunion incombera à la société XXX.
Article 4 : Interprétation de l’accord
Le CSE sera réuni par la Direction pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né d'une difficulté d'interprétation du présent accord. La position retenue en fin de réunion sera inscrite dans un procès-verbal rédigé par un représentant de la Direction.
Article 5 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions fixées par le Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord A l’issue de la procédure de signature, la société XXX notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge, au membre titulaire du CSE signataire.
Le présent accord sera déposé auprès des services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera en particulier jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur Légifrance.
Un exemplaire du présent avenant sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Vannes.
La société XXX transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Enfin, la mention du présent accord sera portée sur les tableaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.
Fait à SAINT AVE, le 29 mai 2024 En trois exemplaires originaux
Le Directeur des Ressources Humaines Monsieur XXX de XXX Membre titulaire du CSE Monsieur XXX