Société par actions simplifiée au capital de 524.960 € Dont le siège social est 3 Rue de Perrin - 32500 Fleurance Numéro SIRET : 33938346500103 Représentée par XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice Générale
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière
Représentée par XXXXXXXXX agissant en sa qualité de délégué syndical
D’AUTRE PART,
ET APRES AVOIR EXPOSE
La société Gimbert Surgelés qui avait pour activité principale la commercialisation de produits surgelés, plus particulièrement de produits de la mer, a réorganisé son activité afin notamment de maîtriser ses sources d’approvisionnement en matières premières.
Dans le cadre de cette réorganisation, la société Gimbert Surgelés a développé une activité de production, impliquant notamment, la préparation sur chaînes de la matière première, puis sa congélation.
Cette activité de production est assurée sur des chaînes de travail et requiert, chaque jour d’activité un nettoyage complet des différents postes de travail.
Cette activité de nettoyage doit être assurée dans le cadre d’un travail de nuit après l’arrêt des postes de travail et des chaînes de production concernées.
Cette activité de production peut-être assurée dans le cadre d’un travail de nuit notamment en cas de surcroît d’activité.
Par voie de conséquence et conformément aux dispositions des articles L.3122-15 et suivant du Code du travail, les parties dont décidé d’engager des négociations, en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise organisant le travail de nuit, en reconnaissant qu’il s’avère indispensable afin d’assurer la continuité de l’activité économique de la société Gimbert Surgelés et le respect des normes d’hygiène liées à la production de denrées alimentaires.
Au terme de cette négociation, les parties soussignées se sont accordées afin d’organiser la mise en place du travail de nuit au sein de la société Gimbert Surgelés pour son activité de nettoyage des chaînes de production.
IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
A TITRE D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de toute la société Gimbert Surgelés, ci-après désignée « la Société », prise dans tous ses établissements, en ce y compris ses établissements qui pourraient être créés à l’avenir, pour tous les salariés occupant un poste de travail en lien avec l’activité de production, nettoyage et de maintenance des chaînes de production, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée et leur temps de travail (temps complet ou temps partiel).
ARTICLE 2 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Il est précisé, conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 et L. 3122-5 du Code du travail :
Que tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme un travail de nuit ;
Qu’un salarié est considéré comme un travailleur de nuit dès-lors que :
Soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
Soit il accomplit au moins 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs
ARTICLE 3 : DUREES DE TRAVAIL MAXIMALES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE
3-1 Durée quotidienne de travail :
Conformément à l’article L. 3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne du travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
A titre dérogatoire cette durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures en application des dispositions de l’article R. 3122-7 du Code du travail, l’activité des travailleurs de nuit étant indispensable pour assurer la continuité de la production de la Société.
Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement.
Ce temps de repos ne donnera pas lieu à rémunération ; il conduira, dans le cadre de l'organisation du travail, soit à une augmentation de la durée du repos quotidien, soit à une augmentation de la durée du repos hebdomadaire sur la semaine considérée, soit une augmentation du temps de repos sur une période de deux semaines.
3-2 Durée hebdomadaire de travail :
Compte-tenu de l’activité spécifique des travailleurs de nuit de la Société, la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est portée de 40 heures à 44 heures en moyenne, conformément à l’article L. 3122-8 du Code du travail.
ARTICLE 4 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
4-1 Contreparties en repos :
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une contrepartie sous la forme d’un repos compensateur rémunéré, qui est calculé en fonction de la durée totale des heures travaillées la nuit sur la plage horaire 21 heures/6 heures, durant la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre :
Le travailleur de nuit pour lequel il a été fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement Ce temps de repos est décompté sur la durée du repos quotidien/hebdomadaire ou bi hebdomadaire ; le temps de repos doit être pris, dans la mesure du possible, rapidement après son acquisition, la date étant fixée d'un commun accord en fonction des nécessités de production.
4-2 Temps de pause :
En raison des contraintes particulières attachées au travail de nuit, les salariés visés à l’article 1 du présent accord bénéficient d’un temps de pause d’une durée de 30 minutes; ce temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.
4-3 Conditions de travail :
Afin d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, ceux-ci bénéficient des mesures spécifiques suivantes :
La mise à disposition d’un espace de restauration équipé notamment, d’un point d’arrivée d’eau, d’un réfrigérateur et d’un four à micro-ondes ;
La possibilité de solliciter à tout moment un entretien avec sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines pour évoquer toutes difficultés en lien avec ses conditions de travail ;
La liste des numéros à contacter en cas d'urgence (pompiers, SAMU, police, etc.) sera également mise à leur disposition et affichée sur les panneaux réservés aux communications de la direction. Ainsi que le numéro d’un référent de la société joignable;
4-4 Mesures destinées à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales :
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, bénéficie d’une priorité pour l’affectation à un poste similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles.
Dans cette hypothèse, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais afin d’envisager cette affectation à un poste de jour ;
Les femmes enceintes peuvent être affectées, si elles en font la demande et s’il existe un poste vacant en adéquation avec leurs compétences professionnelles, à un poste de jour pendant leur grossesse et les quatre semaines suivant leur retour de congé ;
La société s'assura notamment que le salarié travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport lui permettant de regagner son domicile.
4-5 Mesures destinées à la formation professionnelle des travailleurs de nuit :
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de la Société et de la mise en œuvre du compte personnel de formation (CPF). À cet effet, la Société prend en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences.
La Société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des salariés travailleurs de nuit compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail et en tenir informé le CSE le cas échéant. Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier en soi un motif de refus à l’accès d’une action de formation.
4-6 Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :
Les possibilités d'accès à l'emploi, à l'évolution professionnelle, à la formation et à la mobilité sont rigoureusement identiques pour les salariés travaillant la nuit à celles dont bénéficient les autres salariés, à compétences et à expériences professionnelles égales. Le critère de sexe n'intervient à aucun moment dans les politiques internes de la Société.
4-7 Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit :
Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit puis à intervalles réguliers, d’une surveillance médicale particulière, dont les conditions seront conformes aux dispositions réglementaires applicables.
Le salarié de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
La Société ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, à moins qu'elle ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES
5-1 Durée et entrée en vigueur :
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 07 Juillet 2025.
5-2 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
5-3 Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la Société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du travail, notamment par ses articles L.2232-24 et suivants.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
5-4 Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auch.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
5-4 Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Auch.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, la société peut occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.