Accord collectif d’entreprisefixant le socle social du GIP CTT28
Entre :
Le GIP CTT28 Groupement d’Intérêt Public, dont le numéro SIRET est le 182 837 054 00010, dont le siège social est situé 6b rue Claude Bernard – 28630 LE COUDRAY, représenté par sa Directrice, Madame ……………..
Dénommée ci-après « le GIP »
D’une part,
Et
Monsieur …………………….. , en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) du GIP CTT28.
Dénommé ci-après « le Comité Social et Economique »
D’autre part,
Ci-après dénommées, ensemble, « les Parties ».
Au terme des discussions, les dispositions suivantes ont été prises :
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article I Dispositions générales6 1.1Domaines visés par l’accord6 1.2Portée de l’accord6 1.3Champ d’application6 Article II La durée du travail au sein du GIP CTT287 2.1Principes généraux de la durée du travail7 2.1.1Définition travail effectif7 2.1.2Durée maximale7 2.1.3Temps de pause7 2.1.4Repos quotidien et hebdomadaire7 2.1.5Contrôle de la durée du travail8 2.2Durée du travail collective8 2.2.1Modalités d’acquisition des jours RTT8 2.2.2Modalités de fixation et de prise des JRTT8 2.2.2.1Modalités de prise8 2.2.2.2Prise des JRTT sur l’année civile9 2.2.2.3Délai de prévenance9 2.2.2.4Jours RTT non pris9 2.2.2.5Indemnisation des JRTT9 2.3Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période10 2.3.1Arrivée et départ en cours de préiode de référence10 2.3.2Absences10 Article III Les heures supplémentaires10 3.1Majoration des heures supplémentaires11 3.2Compensation des heures supplémentaires11 3.3Contingent d’heures supplémentaires11 3.4Décompte du contingent annuel d’heures suppélmentaires11 3.5Contrepartie obligatoire en repos12 3.6Contrepartie pour les temps d’habillage et désabillage12 Article IV Congés PAGEREF _Toc191905791 \h 13 4.1Congé principal13 4.2Congés supplémentaires13 4.3Conditions ancienneté des congés n’ayant pas 1an ancienneté13 4.4Période de congés13 4.4.1Modalités d’application13 4.4.2Ordre des départs13 4.5Période d’absences entrant dans le calcul de la durée des congés payés14 4.6Indemnité de congés payés14 4.7Absences exceptionnelles14 4.8Congé de paternité et d’accueil de l’enfant15 4.9Congé maternité15 4.10Congé pour garde d’un enfant malade15 4.11Don de jours de repos16 4.12Autorisation d’absences pour don de sang16 4.13Autorisation d’absences pour les fonctions d’Elus16 Article V Maladie et accident PAGEREF _Toc191905792 \h 17 5.1Modalités d’indemnisation de la maladie et accident17 5.2Formalités17 Article VI Dispositions finales PAGEREF _Toc191905793 \h 17 6.1Date d’effet et entrée en vigueur17 6.2Révisions17 6.3Modalités de suivi18 6.4Dénonciation18 6.5Dépôt et pubicité19
Préambule
Le Centre de Traitement Textile d’Eure-et-Loir, ancienne blanchisserie des Hôpitaux de Chartres qui s’est constituée en Groupement d’Intérêt Public en 2003, et dont les conditions de travail relèvent de la Convention Collective Nationale de la Blanchisserie, teinturerie, nettoyage (IDCC 2002), a enrichi progressivement ses règles en matière principalement d’organisation et de temps de travail.
La Direction du GIP s’est saisie de l’opportunité donnée par les dispositions légales pour proposer à la négociation un accord fixant le socle social. L’effectif ETP des salariés de droit privé du GIP CTT28 est de 20 salariés à ce jour. Le GIP dispose donc de représentants du personnel, mais n’a pas de syndicat représentatif et donc pas de délégué syndical ayant été désigné. Le GIP a fait connaître aux élus son intention de négocier sur la mise en place d’un accord d’entreprise lors d’une réunion le 13 décembre 2024. Aucun salarié élu n’a été expressément mandaté par une organisation syndicale dans le cadre de la négociation et la conclusion de cet accord collectif.
C’est dans ce contexte qu’une négociation a été ouverte entre la direction du GIP CTT 28 et la représentation du personnel conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail.
Le GIP CTT28 a donc présenté le projet d’accord aux membres du CSE en vue de sa conclusion. Le présent accord a été signé aux termes d’une réunion de négociation qui s’est tenue le ……………………………..…., qui ont suivi la réunion suivante : …………...
Il a été à l’issue d’un processus de négociation convenu et arrêté ce qui suit :
Dispositions générales
Domaines visés par l’accord
Le GIP CTT28, vise, dans l’ensemble des dispositions du présent accord, à définir :
Les règles relatives à l’organisation de temps de travail, en particulier la durée hebdomadaire de travail. Il fixe les règles relatives aux horaires de travail, à l’aménagement du temps de travail, à la gestion des heures supplémentaires et aux autres dispositifs liés à l'organisation du temps de travail.
Les conditions d’octroi des congés exceptionnels dans le cadre d’évènements familiaux. Il a pour objectif de garantir une prise en charge équitable et respectueuse des besoins des salariés face à ces événements.
Les modalités et les conditions d’octroi des autorisations d'absences non liées aux congés payés ou autres congés légaux (congé maladie, congé maternité, etc.). Il a pour objectif d’assurer une gestion équitable des absences tout en permettant aux salariés de répondre à des besoins ou événements personnels tout en respectant le bon fonctionnement de l'entreprise.
Les modalités de gestion des congés payés et des jours de RTT, ainsi que les conditions de leur prise dans l'entreprise. Il vise également à clarifier les règles concernant l’acquisition des congés, la gestion des absences et l’utilisation des jours de RTT.
Portée de l’accord
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures. Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèverait pas du statut collectif et qui ne serait pas en contradiction avec celui-ci.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du GIP CTT28, inscrits à l’effectif de l’entreprise, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.
En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
- les mandataires sociaux ;
- les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail
- les salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation
La durée du travail au sein du GIP CTT28
Principes généraux de la durée du travail
Définition du travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
Durée maximale
La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Temps de pause
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission.
Repos quotidien et hebdomadaire
En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est, également, rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
Contrôle de la durée du travail
Pour assurer la gestion du temps de travail, le principe de sa mesure est adopté pour l’ensemble des salariés. Un décompte individuel des heures de travail effectuées est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce décompte individuel est auto-déclaratif et effectué chaque semaine par chaque salarié. Au terme de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de ladite période. Il en est de même à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence.
Durée de travail collective et réduction du temps de travail
La durée collective hebdomadaire du travail au sein du GIP CTT28 est de 37.5 heures pour l’ensemble du personnel réparties sur 5 jours. Le temps effectif de travail hebdomadaire étant supérieur à la durée légale de 35 heures, des Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT) sont accordés aux salariés. Entre 35 et 37.5h, des jours RTT sont octroyés par mois. Ils s’acquièrent par semaine civile du lundi 0 h au dimanche 24 heures à concurrence des heures réelles effectuées Les modalités de gestion des JRTT s’effectuent sur une période annuelle sur la base d’une année civile.
Modalités d'acquisition des jours RTT (JRTT)
A l’intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37h et 30 minutes. Pour les salariés à temps partiel, à concurrence des heures de travail réellement effectuées entre la durée contractuellement prévue et la durée réelle de travail.
Modalités de fixation et de prise des JRTT
Il est attribué, pour un salarié travaillant 37 heures 30 minutes par semaine : - 14 jours (déduction faite de la journée de solidarité) de réduction de temps de travail (JRTT) par année complète pour un non cadre - 19 jours (déduction faite de la journée de solidarité) de réduction de temps de travail (JRTT) par année complète pour un cadre
A défaut, les jours de RTT seront proratisés en fonction de la durée de présence effective. Ce nombre de jours de repos n’est pas forfaitaire mais calculé au réel et acquisitif. Il s’acquiert tout au long de l’année et au fur et à mesure des semaines effectivement travaillées.
Modalités de prise des JRTT
Les JRTT, déduction faite de la journée de solidarité, doivent être pris par journée ou demi-journées ou en heure.
Les jours de RTT :
peuvent se cumuler
peuvent être accolés aux périodes de congés payés
Si le calcul des JRTT sur l’année fait apparaître un nombre décimal (du fait notamment embauche ou départ en cours d’année), les parties décident qu’il sera arrondi à l’heure supérieure.
Prise des JRTT sur l’année civile
Les JRTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils doivent être soldés au 31 janvier de l’année N+1 et ne peuvent faire l’objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Direction, 3 mois avant le terme de la période de référence. S’il s'avère que les JRTT à l’initiative du salarié, ou une partie d’entre eux, n’ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative avant le 31 janvier de l’année N+1, ils seront définitivement perdus au 1er février de la même année. Par exception pour les salariés en contrat à durée déterminée, et si l’organisation ne permet pas la prise de RTT avant la fin de leur contrat et après validation par la Direction, les RTT seront indemnisées avec la majoration telle que prévue par les dispositions légales.
Délai de prévenance
Les RTT sont à prendre à l’initiative du salarié, cependant l’employeur est susceptible d’imposer des jours de RTT aux salariés (jusqu’à 7 jours). L’employeur doit informer des dates fixées, dans un délai maximum de 15 jours. De la même manière, le salarié doit formuler sa demande de RTT au moins 15 jours à l’avance, toute demande doit être validée par le responsable hiérarchique. Toute modification des dates de prise de jours de RTT ne pourra intervenir qu’avec l’accord du responsable.
Jours de RTT non pris
Les jours de RTT non pris au 31 janvier n+1 sont perdus, et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement compensatoire. Les responsables doivent veiller au bon suivi des jours et inciter les employés à les prendre avant cette date.
Indemnisation des JRTT
Le salarié ne doit subir aucune perte de salaire lorsqu’il prend des JRTT. Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.
Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
Arrivée et départ en cours de période de référence
Les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques. Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
soit à la date de fin de période de référence pour une embauche ;
soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ et comparé à l’horaire moyen pour la même période.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Si le solde des RTT est positif, le salarié devra poser ses jours de RTT pendant son préavis. Si lors du départ il existe une différence entre les RTT acquis et les RTT pris, cette différence fera l’objet d’une compensation salariale négative ou positive sur le solde de tout compte.
Absences
Toute absence, assimilée ou non à du temps de travail effectif ne donne pas lieu à l’acquisition de jours de RTT (exemple : jours de récupération, repos compensateur, RTT, congé maternité, congés spéciaux…).
Les heures supplémentaires
Les heures effectuées entre 35 heures et 37.5 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des 37.5 heures hebdomadaires, et ayant fait l’objet d’une demande expresse de la part du responsable hiérarchique du salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
Majorations des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales
Compensation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être compensées par un repos compensateur sous forme de jours ou d'heures de repos. La compensation se fera sur la base d’un taux horaire équivalent à la durée des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’une rémunération avec l’accord préalable de la Direction. Les heures supplémentaires sont comptabilisées de façon hebdomadaire et sont payées en fin de mois.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel est défini à 220h maximum par an. Les demandes d’heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent devront être justifiées et soumises à l’approbation de la Direction. Les heures supplémentaires effectuées, au-delà de ce contingent donneront lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos. Un suivi régulier sera effectué pour évaluer l'utilisation du contingent. Ce contingent est clôturé au plus tard le 31 décembre de chaque année civile (le dernier dimanche de la dernière semaine complète de l’année civile).
Décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures prises en compte dans le cadre du calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée fixée à l’article 2.2. Seules les heures effectivement travaillées sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent annuel. En application des dispositions légales, en revanche, ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires notamment [liste non exhaustive] :
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments ;
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, etc.
Contrepartie obligatoire en repos
Tout dépassement doit faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures.
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7.5 heures. La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée. La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit de sa demande de report eu égard au bon fonctionnement de l’exploitation. En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévus. Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux mois n'entraîne pas la perte de la contrepartie obligatoire en repos. L’employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d'un an.
Contrepartie pour les temps d’habillage, de déshabillage
Le temps d’habillage et de déshabillage représentent le temps total quotidien durant lequel, avant sa prise de poste, le salarié se rend au vestiaire, quitte ses vêtements personnels et endosse le vêtement de travail adapté à son activité puis, après sa fin de poste, retourne dans le vestiaire, quitte son vêtement de travail et remet ses vêtements personnels. En contrepartie des temps d’habillage et déshabillage qui s’effectuent en dehors des heures de travail, les salariés bénéficieront d’un temps de pause le matin : -20 minutes consécutives pour un salarié occupé sur un temps de travail hebdomadaire supérieur à un mi-temps -10 minutes consécutives pour un salarié occupé sur un temps de travail hebdomadaire inférieur un mi-temps. Pendant ce temps de pause, le salarié n’est pas à la disposition de l’entreprise et peut vaquer à ses occupations. Ce temps de pause est rémunéré. Cette contrepartie n’est donc pas due en cas d’absence quelle qu’en soit la nature (congés payés, congés exceptionnels, congés pour enfant malade, congés ancienneté, RTT, journée de formation, arrêt de travail, congé maternité, récupération d’heures).
Congés
Congé principal
Tout salarié ayant au moins un an de présence continue au sein du GIP CTT28, à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés, aura droit à 25 jours ouvrés de congés payés.
Congés supplémentaires
Les parties se sont entendues pour attribuer des jours de congés supplémentaires pour l’ensemble du personnel. Il est ainsi octroyé : -1 jour hors saison si 4 congés sont posés entre le 1er janvier et le 30 avril et sur la période du 1er novembre au 31 décembre. -Si sur ces mêmes périodes, le salarié a posé 6 jours, il aura le droit à 1 jour hors saison supplémentaire - 1 jour de fractionnement si le salarié a posé 3 périodes non consécutives de 5 congés annuels
Conditions d’attribution des congés pour les salariés n’ayant pas un an d’ancienneté
Dans le cas où le salarié n'aurait pas une année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un congé calculé prorata temporis sur la base de 25 jours ouvrés par an. Il peut prendre un congé supérieur au nombre de jours payés dans la limite des jours de congés légaux, ces congés sans solde n’ouvrant droit à aucune rémunération.
Période de congés
Les droits à congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Modalités d'application
Les dates individuelles des congés seront fixées par la Direction du GIP CTT28 sur demande des intéressés et en fonction des nécessités du service.
Ordre des départs
L’ordre des départs tient compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. En outre, les présentes conditions cumulatives s’appliquent :
satisfaction sera donnée dans toute la mesure compatible avec le service aux salariés dont les enfants fréquentent l’école et qui désirent prendre leur congé pendant une période de vacances scolaires ;
en cas de désaccord, les salariés s’étant vus refuser leur demande de congé annuel l’année précédente ou dont le congé a été annulé à la demande du GIP seront prioritaires.
Les congés sont posés au plus tard le 15 février et sont validés au plus tard le 31 mars.
Périodes d’absence entrant dans le calcul de la durée des congés payés
Pour le calcul de la durée du congé payé, sont notamment considérés comme période de travail effectif :
la période de congé de l’année précédente ;
les périodes de congés maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ou adoption ;
les périodes d’absence pour maladie ;
les périodes d’absence pour maladie professionnelle ou accident du travail ;
les congés exceptionnels pour événements familiaux ;
les périodes de formation professionnelle dans les conditions visées par le Code du travail;
les congés pris dans le cadre du dispositif « don de jours de congé pour maladie ou décès d’un enfant ou pour proche aidant » ;
les repos compensateurs au titre des heures supplémentaires ;
la journée défense et citoyenneté.
Indemnité de congés payés
Lorsqu’un salarié est en congé, il ne perçoit pas de salaire mais bénéficie d’une indemnité de congés payés. L’indemnité de congés payés est égale au 1/10 ème de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué de travailler pendant la période de congé. En d’autres termes, l’indemnité de congés payés peut être calculée de deux manières :
application de la règle du 1/10 ème ;
ou maintien du salaire.
Ces deux modes de calcul doivent être comparés et le GIP CTT28 retient le plus favorable au salarié.
Absences exceptionnelles
Des autorisations d’absences exceptionnelles non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction de rémunération, seront accordées au salarié pour :
mariage ou PACS du salarié : 5 jours ouvrés ;
mariage d’un de ses enfants : 2 jours ouvrés ;
naissance, adoption : 3 jours ouvrés ;
décès de son conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 5 jours ouvrés ;
décès d’un enfant :
15 jours ouvrés si l’enfant est âgé de moins de 25 ans ;
12 jours ouvrés si l’enfant est âgé de plus de 25 ans ;
décès d’un parent : 3 jours ouvrés ;
décès d’un frère ou d’une sœur : 3 jours ouvrés ;
décès d’un de ses grands-parents : 1 jour ouvré ;
décès de son beau-père, de sa belle-mère : 3 jours ouvrés ;
décès de son beau-frère, de sa belle-sœur : 1 jour ouvré ;
décès d’un petit enfant, beau fils, belle fille : 1 jour ouvré ;
à l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 5 jours ouvrés ;
Les salariés ont droit, à l’occasion de chaque naissance ou adoption, à un congé de 3 jours ouvrés consécutifs ou non, inclus dans une période de 15 jours entourant la date de naissance ou suivant l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Après la naissance d’un enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Congé maternité
Les personnes en congé de maternité conservent le maintien intégral de leur rémunération brute mensuelle sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) pendant la durée du congé légal. A partir du 4ème mois de grossesse, les personnes enceintes peuvent bénéficier d’une réduction d’une heure par jour de leur temps de travail. Lorsque les consultations prénatales obligatoires ont lieu pendant les heures de travail, le temps de travail, ainsi perdu, est rémunéré et, est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée détient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. Les intéressées doivent prévenir la Direction du GIP CTT28 au moins 48 heures à l’avance. La personne allaitant son enfant dispose à cet effet, au choix, jusqu’au 6 mois de l'enfant, d’une heure par jour d’absences rémunérées ou de 2 fois 30 minutes par jour durant les heures de travail. Cette période est considérée comme du travail effectif.
Congé pour garde d’un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde
En cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge effective et permanente, le salarié bénéficie, sur présentation d’un justificatif, d’un congé exceptionnel rémunéré dont la durée ne peut être supérieure à 3 jours ouvrés par année civile. Le nombre de jours pour garde d’un enfant malade de moins d’un an est porté à 5 jours ouvrés par année civile et si le salarié a 3 enfants à charge de moins de 16 ans, le nombre de jours de garde est porté à 5 jours ouvrés par année civile.
Don de jours de repos
Chaque salarié pourra renoncer anonymement et sans contrepartie, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de son établissement ayant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie grave, d’un handicap ou d’un accident rendant indispensable une « présence soutenue ». Le caractère indispensable d’une présence soutenue doit être attesté par le médecin ayant en charge la maladie ou le handicap de l’enfant concerné. Afin de préserver le repos des salariés donateurs, les dons effectués sont limités à 5 jours ouvrés par année civile et par salarié donateur. Les jours susceptibles de faire l’objet d’un don sont les suivants : - les jours de congés correspondant à la 5e semaine de congés payés ; - les jours de congés supplémentaires (congé pour fractionnement) ; - les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (RTT) ; - les heures de repos compensateur et les récupérations d’heures supplémentaires (7 heures = 1 journée). Le don est réalisé de façon volontaire, anonyme, définitive et ne donne lieu à aucune contrepartie pour le salarié donateur. Les jours donnés seront donc considérés comme utilisés à la date du don. L’augmentation de la durée du travail pour le salarié donateur induite par ce dispositif n’engendre pour celui-ci ni droit à heures supplémentaires ni à repos compensateur, ni majorations à quelque titre que ce soit.
Autorisation d’absences pour don de sang
Tout salarié est autorisé à s’absenter, dans la limite d’une heure non rémunérée, de son poste de travail pour participer au don de sang, après en avoir informé son employeur au moins quarante-huit heures à l'avance.
Autorisation d’absences pour les fonctions d’Elus
Cette autorisation d’absence est prévue pour les salariés ayant une fonction d’élus dans le cadre des collectivités Municipales, Territoriales et Régionales. Le salarié doit en informer la Direction dès la connaissance de la date et de la durée de l’absence envisagée pour participer aux réunions auxquelles il est convié. Ces absences ne seront pas rémunérées.
Maladie et accident
Modalités d’indemnisation de la maladie et accident
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, les salariés ayant l'ancienneté requise recevront une indemnité en complément de celles perçues par les organismes de Sécurité sociale, du ou des régimes de prévoyance (pour la part des prestations résultant des versements de l'employeur). Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et à compter du 8ème jour calendaire d'absence en cas de maladie non professionnelle (3 jours de carence à charge du salarié, du 4ème jour au 7ème jour, indemnisation par CPAM selon législation en vigueur , et à compter du 8eme jour maintien du salaire brut sous déduction IJSS assuré par employeur) Le GIP CTT28 peut faire procéder à une contre-visite médicale au domicile ou sur le lieu de repos du malade, à laquelle le salarié doit se soumettre. Cette contre-visite éventuelle conditionne la continuité du versement de l’intégralité de la rémunération. En conséquence, le refus du salarié ou son absence non justifiée lors de cette visite lui fait perdre le bénéfice du maintien de salaire.
Formalités
Dès que possible, au plus tard dans les 24 heures, le salarié doit avertir le GIP CTT28 de la durée probable de son absence. Cet avis est confirmé dans le délai maximum de 48 heures à compter du premier jour de l’indisponibilité au moyen du certificat médical délivré par le médecin traitant du salarié. Si les règles ci-dessus ne sont pas respectées, l'attitude du salarié pourra constituer un juste motif de rupture de contrat par l'employeur. Au cas où le salarié ne répondrait pas valablement dans les huit jours francs à la demande écrite d'explication formulée par l'employeur, son attitude pourra, sauf hospitalisation empêchant le salarié de faire connaître la gravité de son état, entraîner la mise en œuvre d'une procédure immédiate de rupture de son contrat de travail.
Dispositions finales
Date d’effet et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités prévues à l’article 4 pour une effectivité au 1er janvier 2026.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions ci-après. Les modalités de révision seront soumises aux mêmes règles de validité que l'accord initial. Il est, toutefois, précisé qu’en cas de changement dans la structure de la société (hausse ou baisse des effectifs, absence de C.S.E., etc.), les modalités de révision de l’accord collectif d’entreprise seront celles applicables au jour de la révision, en application des dispositions légales, quelle qu’aient été les modalités initiales de conclusion dudit accord. Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes. Toute demande de révision devra être adressée par lettre remise en mains propres à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné. Il est précisé qu’en cas de révision initiée par les salariés, en application des dispositions légales, la demande devra être adressée collectivement à la majorité des deux tiers du personnel. La négociation de révision s’engagera dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision. L’accord sera révisé selon l’un des modes de négociation prévu par le Code du travail, lequel sera défini fonction de la structure de la société. Les dispositions de l’accord de révision seront opposables aux parties signataires ainsi qu’aux bénéficiaires dudit accord, à la date d’entrée en vigueur fixée par celui-ci. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un accord de révision n’aboutirait pas.
Modalités de suivi
Les parties discuteront de cet accord collectif tous les deux ans au cours d’une réunion du CSE. Les parties seront chargées de régler toute question relative à l’interprétation ou à l’application de l’accord.
Dénonciation
Le présent accord, et/ou ses éventuels avenants de révision, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions ci-après. Les modalités de dénonciation de l’accord collectif d’entreprise et/ou ses éventuels avenants de révision seront celles applicables au jour de la révision, en application des dispositions légales, quelle qu’aient été les modalités initiales de conclusion dudit accord. Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné pourra dénoncer le présent accord et/ou ses éventuels avenants de révision dans les conditions de droit commun prévues par les dispositions légales à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve en cas de dénonciation par les salariés :
Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation ;
Que la dénonciation ait lieu sous un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord (ou de l’avenant).
En tout état de cause, quel que soit l’initiateur de la dénonciation, celle-ci devra être adressée à l’autre partie par lettre remise en mains propres.
Dans cette hypothèse de dénonciation, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. Le GIP ne sera plus tenu de maintenir les modalités attachées au présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et, à défaut, au terme du délai de survie d’un an suivant l’expiration du préavis.
Dépôt et publicité
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra également cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche et en informera les salariés.
La direction se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Enfin, conformément à l’article R. 2262-1 du code du Travail : -Sera remis à chaque salarié au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables, -Le présent accord fera l’objet d’une communication destinée à l’ensemble du personnel sur les lieux de travail sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Chartres, le …………………………
En quatre exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.
Madame …………………Monsieur ……………………
Pour la direction du GIP CTT28Pour le Comité Social et Economique
Pour les élus du CSE du GIP CTT28 Nom prénom Mention manuscrite (*) Signature
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les signataires du présent accord