Accord d'entreprise GLD SERVICES

Accord d'entreprise résultant de la négociation annuelle au titre de l'année 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société GLD SERVICES

Le 18/02/2026


Accord d’entreprise résultant de la négociation annuelle

au titre de l’année 2026

GIE GLD SERVICES





ENTRE LES SOUSSIGNES

LE GIE GLD SERVICES 52 Avenue du Canada - 35200 RENNES

représenté par ********, Directeur des Ressources Humaines



d’une part,




ET :



LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE

représenté par ********, agissant en qualité de Délégué Syndical



d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :





PREAMBULE


Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Direction a invité au cours de trois réunions qui se sont déroulées le 27 janvier 2026, le 10 février 2026 et le 18 février 2026, les organisations syndicales à négocier sur les thèmes annuels obligatoires.

Au cours de ces réunions, les informations relatives à la situation de l’entreprise ont été présentées. Les propositions des organisations syndicales ont été examinées par la Direction.

A l’issue de la négociation, les parties sont parvenues au présent accord.





OBJET

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L 2242-1 et suivants du code du travail et dans le cadre de la négociation annuelle 2026.

CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne le personnel salarié du GIE GLD SERVICES.


CHAPITRE 1 – INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES


Le GIE GLD SERVICES emploie à ce jour 5 travailleurs en situation de handicap (dont 2 salariés de plus de 50 ans).

De plus la Direction renouvelle son partenariat avec un ESAT pour les réponses négatives aux candidatures et rappelle sa participation à la semaine européenne du handicap en 2025 par la mise en place d’un quiz de sensibilisation au handicap.

Le GIE GLD SERVICES a par ailleurs recours à un ESAT pour des travaux de peinture dans les locaux du siège social et à des entreprises adaptées pour la fourniture du matériel sanitaire (savons, papier main…) et l’entretien des plantes d’intérieur.


CHAPITRE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE


La Direction continue de s’engager à tendre vers une égalité de traitement et de chances au sein du GIE GLD SERVICES. A ce titre, un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu en 2023, applicable pour une durée de 4 ans.


CHAPITRE 3 – AUGMENTATION DE SALAIRE


La Direction affirme le principe d’une augmentation uniforme pour tous les statuts.

Sous réserve d’une modification du taux horaire ou de la rémunération mensuelle depuis le 02/01/2025 pour un montant au moins équivalent, cela quelle qu’en soit la raison (notamment augmentation individuelle ou évolution législative ou réglementaire…), une augmentation collective de 1,18% sera appliquée à compter du 1er janvier 2026 à tous les salariés justifiant d’une ancienneté au premier jour ouvré 2025 au plus tard, soit au 2 janvier 2025, et présents à la date de signature de l’accord.

Ces augmentations seront appliquées sur le bulletin de paie de février 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.


CHAPITRE 4 – SALAIRE MINIMA


Il a été convenu pour l’année 2026 le principe d’un taux horaire minimum pour tous les salariés du siège en contrat à durée indéterminée qui sera supérieur au taux horaire du SMIC en vigueur.

Le taux horaire applicable à l’ensemble des salariés du siège en contrat à durée indéterminée ne pourra être inférieur à 13,25 € à compter du 1er janvier 2026.


CHAPITRE 5 – CONGÉ POUR ÉVÉNEMENT FAMILIAL


La durée du congé en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin est fixée à 4 jours.

Ce congé accordé sur présentation d’un justificatif, n'entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Le congé doit être pris dans une période raisonnable autour de l'événement.


CHAPITRE 6 – TITRES RESTAURANTS


La valeur de ticket restaurant est portée à 12,00€ au 1er mars 2026 (au lieu de 11,50€). La répartition est revue ainsi : 7,20€ pour l’employeur (au lieu de 6,90€) et 4,80€ pour le salarié (au lieu de 4,60€).


CHAPITRE 7 – FORFAIT MOBILITE DURABLE


Les modalités relatives au montant du forfait mobilité durable sont revalorisées comme suit :

Le montant du forfait mobilité est calculé en fonction du nombre de kilomètres parcours par le salarié. Il est fixé à 50 centimes d’euros par kilomètre, dans la limite d’un plafond fixé à 500€ par an. Cette prime sera versée sur 11 mois à hauteur de 45,45€ maximum par mois.

Les autres dispositions relatives au forfait mobilité durable, prévues dans l’accord NAO 2023, demeurent inchangées.


CHAPITRE 8 – BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE


Chaque année, la Direction verse une subvention au CSE au titre de son budget d’activités sociales et culturelles.

Le budget des activités sociales et culturelles est destiné à financer des activités sociales et culturelles, au profit des salariés et de leur famille selon les conditions définies dans l’annexe 1 du Règlement intérieur du CSE.

A compter du 1er janvier 2026, la subvention versée par l’entreprise est fixée à 0,65% de la masse salariale brute (au lieu de 0,6% auparavant).

CHAPITRE 9 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2026, à l’exception du chapitre 6 qui prend effet le 1er mars 2026.





CHAPITRE 10 – RÉVISION


Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


CHAPITRE 11 – DÉNONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposé auprès de la DREETS et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.







CHAPITRE 12 – DEPOT ET PUBLICITE


Il sera déposé à la DREETS de RENNES et au greffe du Conseil de prud’hommes de RENNES.
Fait à RennesLe

Le GIE GLD SERVICESreprésenté par ********

Le Syndicat FOreprésenté par ********

Mise à jour : 2026-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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