ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'INDEMNITE DE TRAJET DANS LE BTP
Il a été conclu le présent accord d'entreprise.
Entre :
La société GMV INDUSTRIE
Dont le siège social est situé : ZA LES BROSSES CHARRAY 38510 VEZERONCE CURTIN
Représentée par son Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.
Immatriculée sous le numéro SIRET : 503 002 479 00015
D’UNE PART,
Et :
La société GMV INDUSTRIE est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel.
Le personnel, ayant ratifié, à la majorité des deux tiers, le projet d'accord proposé son Président
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE
La société GMV INDUSTRIE ZA LES BROSSES CHARRAY 38510 VEZERONCE CURTIN entre dans le champ d'application de la Convention collective nationale du Bâtiment,
L'ordonnance n°2017-1397 du 22 septembre 2017, dont l'objet est de promouvoir la négociation collective, accorde la primauté à l'accord collectif sur l'accord de branche (sauf exceptions). Les dispositions d'un accord d'entreprise, intervenu depuis 2017, portant sur l'indemnité de trajet dans le BTP et les TP, priment sur les dispositions de la convention collective nationale.
Ainsi :
L'accord d'entreprise devient la norme de référence pour les indemnités de trajet dans le BTP et les TP, pour apprécier les éléments à intégrer au titre de l'assiette minimum conventionnelle.
Un accord d'entreprise, qui prévoit notamment que "l'indemnité de trajet n'est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail" peut prévaloir sur la convention collective, s'agissant de l'indemnité de trajet dans le BTP et les TP.
Il est constaté qu’en raison des nécessités d’organisation propres à l’entreprise, une pratique constante générale et fixe a depuis toujours été mise en œuvre consistant à rémunérer les temps de trajet des salariés comme du temps de travail effectif, en lieu et place de l’indemnité conventionnelle de trajet ; usage plus favorable aux salariés.
Les parties entendent, par le présent accord, conférer à cet usage une base conventionnelle, sans en modifier l’économie générale.
Le présent accord a ainsi pour objet de reprendre à l’identique le régime appliqué jusqu’alors dans l’entreprise via un usage et d’en organiser les conditions d’application pour l’avenir.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l'accord et champ d'application
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'indemnité de trajet est versée aux salariés de la société GMV INDUSTRIE.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié, se déplaçant sur les chantiers du fait de leur emploi, de la société GMV INDUSTRIE.
Article 2 : Principe de non-cumul de l'indemnité de trajet
La convention collective applicable a mis en place un régime d’indemnisation des temps de trajet.Elle prévoit ainsi une indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
Les parties signataires ont convenu d'aménager le régime conventionnel de la branche du bâtiment afin d'éviter tout cumul entre une indemnité de trajet et la rémunération du temps de travail effectif par la société GMV INDUSTRIE.
Il est expressément convenu que l'indemnité de trajet n'est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail ; ce qui est plus financièrement plus favorable pour le salarié.
Article 3 : Modalités d'application
Temps de trajet rémunéré comme temps de travail effectif : Lorsque le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif, il est rémunéré au taux horaire habituel du salarié, conformément aux règles en vigueur. Dans ce cas, aucune indemnité de trajet supplémentaire n'est versée.
Temps de trajet non rémunéré en temps de travail : Dans les cas où le temps de trajet n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, une indemnité de trajet sera versée, selon les modalités prévues par la convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment en vigueur.
Article 4 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 7 avril 2026. À compter de cette date, il se substitue en toutes ses dispositions à l’usage en vigueur au sein de l’entreprise ayant le même objet, lequel cesse de produire effet.
Le présent accord formalise et reprend, pour l’avenir, la pratique antérieurement appliquée dans l’entreprise, sans préjudice des droits individuels éventuellement acquis au titre de périodes antérieures.
Article 5 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales, avec un préavis de 3 mois, par l'une ou l'autre des parties signataires.
Article 6 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Société GMV INDUSTRIE en un exemplaire, sur support électronique à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), via la plateforme de téléprocédure en ligne accessible depuis le site : Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
L’accord sera aussi déposé au Greffe Du Conseil des Prud’hommes compétent.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationales, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert. Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes ayant signé l’accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation seraient soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.