Accord d'entreprise GOLDEN PALACE CASINO BSM
Accord relatif au travail de nuit
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026
6 accords de la société GOLDEN PALACE CASINO BSM
Le 13/02/2026
SAS GOLDEN PALACE BSM
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
Entre :
La Société GOLDEN PALACE CASINO BSM sas, Société par actions simplifiées au capital social de 250.000,00 EUR dont le siège social est situé à BOULOGNE-SUR-MER (62200) – Place de la République, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOULOGNE-SUR-MER sous le numéro 849 457 163 00020, représentée par ______________agissant en qualité de Directeur Général Délégué ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et :
________________, membre du Comité Social et Economique, représentante du personnel.
Préambule :
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-1 et suivants, relatives au travail de nuit.
Les diverses activités proposées par les casinos supposent, en effet, des périodes de travail de nuit afin d’assurer l’activité des prestations conformément aux arrêtés d’autorisation de jeux.
L’avenant 35 à la convention collective des casinos, relatif au travail de nuit, signé le 18 décembre 2023, a été étendu par arrêté ministériel en date du 10 juillet 2024, ce qui le rend obligatoire pour l’ensemble des entreprises du secteur et opposable à la SAS GOLDEN PALACE.
Le présent accord a pour but d’appliquer l’avenant N°35 de la convention collective des casinos tout en proposant un niveau de compensation financière en adéquation avec l’usage qui était en pratique dans l’entreprise et en valorisant le travail de nuit.
I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise qui est considéré comme travailleur de nuit.
Sont exclus du champ d’application de cet accord, les salariés dont les horaires n’impliquent aucune période de travail de nuit.
II -DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
En application de l’article L.3122-5 du code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu’il accomplit soit :
Au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, cette période étant définie dans l’avenant 35 de la convention collective des casinos.
270 heures sur une période mobile de 12 mois consécutifs
III-CONTREPARTIE TRAVAIL DE NUIT
Repos compensateur
Sont appliqués les dispositions de l’avenant n° 35 à la convention collective :
Le travailleur de nuit bénéficiera d’une contrepartie en repos compensateur selon les conditions suivantes :
- s’il accomplit entre 270 à 600 heures de nuit dans l’année civile : 1 jour
- s’il accomplit plus de 601 heures de nuit dans l’année civile : 2 jours
2) Majoration des heures de nuit
Sont appliquées les dispositions de l’avenant 1 en date du 29 janvier 2025, à l’avenant 35 du 18 décembre 2018 : les heures de nuit entre 21heures et 6 heures du matin seront majorées de 0.60 euros bruts dès la première heure de nuit, et ceci sans tenir compte du statut de travailleur de nuit, valeur applicable au 1er juillet 2025.
Cette majoration sera versée mensuellement sur les payes.
3)Indemnité forfaitaire annuelle
En complément de la compensation susvisée, en fonction du nombre d’heures de nuit effectuées dans l’année civile sera versée une indemnité forfaitaire brute sur la paye de janvier suivant l’année civile concernée.
Seuls les employés présents au 31 décembre de l’année de référence bénéficient de l’indemnité annuelle.
Dans le cadre des spécificités du secteur des casinos, une indemnisation différenciée est prévue pour le travail de nuit afin de tenir compte des contraintes particulières liées aux fonctions exercées.
Ainsi, les employés et agents de maîtrise perçoivent une indemnisation majorée pour le travail de nuit, en reconnaissance des contraintes opérationnelles directes, des horaires rigides, et de l’impact plus marqué sur leur rythme de vie.
En revanche, les cadres, dont les fonctions impliquent une plus grande autonomie dans l’organisation du travail et une rémunération globale intégrant la disponibilité, bénéficient d’une indemnisation différenciée, adaptée à leurs responsabilités et à leur mode de travail.
Cette distinction vise à garantir une juste reconnaissance des contraintes spécifiques tout en respectant l’équité entre les catégories professionnelles.
Il est tenu compte des évolutions conventionnelles potentielles de la majoration.
L’indemnité sera calculée de la façon suivante :
3-1 Pour les cadres
|
Majoration conv. |
0.60 cts |
0,65 cts |
0,70 cts |
0,75 cts |
0,80 cts |
Heures effectuées |
Indemnité € |
Indemnité € |
Indemnité € |
Indemnité € |
Indemnité € |
< de 270 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
De 271 à 350 |
140,00 |
132,50 |
125,00 |
80,00 |
35,00 |
De 351 à 400 |
155,00 |
140,00 |
125,00 |
80,00 |
35,00 |
De 401 à 450 |
170,00 |
147,50 |
125,00 |
80,00 |
35,00 |
De 451 à 500 |
185,00 |
155,00 |
125,00 |
80,00 |
35,00 |
De 501 à 550 |
200,00 |
162,50 |
125,00 |
80,00 |
35,00 |
>de 551 |
215,00 |
170,00 |
125,00 |
80,00 |
35,00 |
2-1 Pour les employés et agents de maîtrise
|
Majoration conv. |
0.60 cts |
0,65 cts |
0,70 cts |
0,75 cts |
0,80 cts |
Heures effectuées |
Indemnité € |
Indemnité € |
Indemnité € |
Indemnité € |
Indemnité € |
< de 270 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
De 271 à 350 |
215,00 |
207,50 |
200,00 |
192,50 |
185,00 |
De 351 à 400 |
255,00 |
240,00 |
225,00 |
210,00 |
195,00 |
De 401 à 450 |
295,00 |
272,50 |
250,00 |
227,50 |
205,00 |
De 451 à 500 |
335,00 |
305,00 |
275,00 |
245,00 |
215,00 |
De 501 à 550 |
375,00 |
337,50 |
300,00 |
262,50 |
225,00 |
>de 551 |
415,00 |
370,00 |
325,00 |
280,00 |
235,00 |
Toutes modifications conventionnelles de la majoration horaire supérieure à 0.80 cts fera l’objet d’un avenant.
TITRE IV : Clauses juridiques
1. Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2026.
Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2026
Chaque partie signataire pourra demander la dénonciation de l’accord en respectant un préavis de 3 mois minimum (article L .2261-10 du Code du travail).
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.
Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 6 mois suivants la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Il est rappelé qu’à l’issue du cycle électoral, la demande de révision pourra être formée par toute organisation syndicale représentative, même si celle-ci n’avait pas signé ou adhéré au présent accord.
2. Modifications légales
Il est expressément convenu qu’en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au travail de nuit, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
3. Modalités de dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à l’ensemble des représentants du personnel, dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification, soit à l’issue du délai d’opposition.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DREETS, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au Conseil des prud’hommes).
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux représentants du personnel, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Fait à Boulogne sur Mer, le 13 février 2026
Le Directeur Général Délégué,
Directeur Responsable.
La représentante du personnel
Mise à jour : 2026-03-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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