Accord d'entreprise GOLF DE VALGARDE

Accord d'entreprise portant sur la mise en place du travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GOLF DE VALGARDE

Le 13/11/2017


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Le présent accord a été conclu entre les soussignés :

La Société SAGEM (Société Anonyme Gardéenne d’Economie Mixte), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 311 963 029 R.C.S. Toulon, Code APE : 6820 A, dont le siège social est situé Hôtel de Ville - BP 121 - 83957 LA GARDE Cedex – France, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Directeur Général de la société,


Agissant dans le cadre de ses prérogatives de Gérant de la SEP GOLF DE VALGARDE Immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés sous le numéro 391802329 (RCS Toulon), Code APE : 8551Z, dont le siège social est situé Hôtel de ville, 83130 La Garde. agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, , Directeur Général de la société,


D’une part,

Et :

Les représentants du personnel élus titulaires siégeant au comité d’entreprise de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli l’accord de la totalité des membres titulaires du C.E, et dont le procès-verbal est joint au présent accord. Ladite ratification intervient suite à une demande conjointe effectuée en date du 11 octobre 2017 par la direction de l’entreprise et le comité d’entreprise.


D’autre part,




Préambule :

Compte tenu des besoins de fonctionnement et de l’activité de la SEP GOLF DE VALGARDE, la possibilité de recourir au travail de nuit de façon systématique est apparue comme une nécessité.

En effet, outre son activité de gestion et d’exploitation du golf situé à la Garde, la SEP Golf de Valgarde a également pour activité l’organisation d’événements divers (cocktails, buffets, soirées, mariages, anniversaires, etc…), ce qui implique l’ouverture de la structure au public pendant tout ou partie de la nuit et génère ainsi un besoin clairement défini de recours au travail de nuit.
Le présent accord d’entreprise a donc vocation, conformément aux termes des articles L 3122-1 et suivants du code du travail, à mettre en place le travail de nuit dans le cadre de l’activité susvisée au sein de la SEP GOLF DE VALGARDE.

Les justifications du recours au travail de nuit étant exposées, le présent accord d’entreprise fixe les conditions et modalités de recours au travail de nuit conformément, notamment, aux dispositions de l’article L 3122-15 du Code du travail, à savoir notamment :

  • La définition de la période de travail de nuit ainsi que la définition du « travailleur de nuit »

  • La contrepartie, sous forme d’un repos compensateur, due au travailleur de nuit, ainsi que ses modalités d’acquisition et de prise,
  • Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail du travailleur de nuit,
  • Les mesures destinées à faciliter pour les travailleurs de nuit, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités sociales et familiales concernant notamment les moyens de transport,
  • Les mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment par l’accès à la formation professionnelle,
  • L’organisation des temps de pause.

Le comité d’entreprise a été consulté sur les dispositions du présent accord d’entreprise, notamment en ce qui concerne les contreparties et les garanties diverses prévues pour le personnel répondant à la définition de travailleur de nuit, les parties à la négociation étant conscientes et soucieuses de prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.


Chapitre I : Champ d’application

Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble du personnel travaillant dans le cadre de l’activité d’organisation d’événements au sein de la SEP Golf de Valgarde, qu’il soit employé à temps complet ou à temps partiel et sous réserve des dispositions légales et réglementaires spécifiques aux salariés, stagiaires, et apprentis de moins de 18 ans.

S’agissant du personnel à temps partiel, il est par ailleurs fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et régissant le statut du travail à temps partiel.

Chapitre II : Définitions

  • Définition du travail de nuit


L’article L 3122-2 du Code du Travail définit le travail de nuit comme : « Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. »
Au regard des caractéristiques de l’activité nécessitant le recours au travail de nuit, il a été convenu que tout travail accompli entre 21h00 et 6h00 constitue du travail de nuit.

  • Définition du travailleur de nuit


La définition du travailleur de nuit retenue dans le cadre du présent accord d’entreprise est celle posée par l’article L. 3122-5 du Code du Travail qui dispose :

« Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23 ».

Le nombre minimal d’heures auquel il est fait référence au 2° est fixé à deux cents soixante-dix heures (270 heures) sur une période de référence de 12 mois consécutifs. 

Les salariés amenés à effectuer exceptionnellement des heures de travail pendant la période de nuit retenue (21 heures – 6 heures pour mémoire) et qui ne répondent pas à la définition de travailleur de nuit retenue dans le cadre du présent accord d’entreprise sont exclus du bénéfice des dispositions prévues par ce dernier.


  • Durées maximales du travail de nuit

La durée quotidienne du travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut en principe pas excéder 8 heures consécutives.

Cette durée quotidienne de huit heures pourra toutefois être dépassée, dans la limite de 12 heures, dans les cas suivants :
•en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l’inspecteur du travail (article L 3122 – 6 du code du travail et les dispositions réglementaires prises pour son application)
•pour les salariés exerçant des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ou encore la continuité de service à l’occasion des soirées événements organisés au sein du Golf de Valgarde.

Concernant la durée hebdomadaire maximale du travail de nuit, elle ne peut en principe pas dépasser 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Les parties conviennent toutefois qu’elle puisse être exceptionnellement portée à 44 heures en fonction des événements et soirées organisées et des périodes de l’année.

Chaque heure effectuée au-delà de huit heures après autorisation de l'inspecteur du travail ouvrira droit à un repos compensateur équivalent qui pourra être pris selon les modalités cumulatives suivantes :
  • La date du repos sera fixée en accord avec la hiérarchie ;
  • Le repos devra être pris au plus tard dans les 10 jours calendaires suivants ;
En cas de situations exceptionnelles ne permettant pas, pour des raisons objectives, d’attribuer les repos dans les délais ci-dessus, les salariés concernés bénéficieront des aménagements suivants :

Il est rappelé que le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause conformément aux dispositions étendues de la Convention Collective Nationale du Golf, à savoir que :
  • Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de 4h30 pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, et une durée maximale de 6 heures pour les travailleurs de 18 ans et plus.

Un temps de pause-repas minimum de 30 minutes doit être prévu lorsque le travail effectif journalier dépasse ces seuils.

Le salarié peut, pendant ce temps de pause, librement vaquer à des occupations personnelles. Le temps de pause n'est alors pas assimilé à du temps de travail effectif, sauf à ce que dans les faits le salarié reste à disposition de l'employeur pendant ce temps de pause.

  • En plus de la pause de 30 minutes susvisée, le travailleur bénéficie, par période de travail ininterrompue de 4 heures, d’une pause de 10 minutes assimilée à du travail effectif et donc rémunérée en tant que tel.

Cette pause est accordée par roulement au cours de cette période.

En outre, le travailleur de nuit bénéficie pour chaque vacation comprenant des heures de nuit et à titre gratuit, d’une boisson non alcoolisée chaude ou froide. Cette boisson est consommée pendant le temps de pause dont le salarié bénéficie dans les conditions exposées ci-avant.



Chapitre III : Contreparties dues : attribution d’un repos compensateur

  • Définition du repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, tout salarié ayant la qualité de travailleur de nuit telle que définie ci-dessus, bénéficie d’un repos compensateur spécifique.

Le repos compensateur est attribué sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal d’heures de nuit au cours d’une période de référence. Cette période de référence est fixée à 12 mois consécutifs.

Ainsi, le volume de la contrepartie sous forme de repos compensateur acquis au titre du travail de nuit varie en fonction du nombre d’heures de nuit (c’est-à-dire en fonction du nombre d’heures de travail effectif compris entre 21h00 et 6 h00 effectivement travaillées au cours de la période de référence de 12 mois visée ci-dessus) et présente un caractère forfaitaire.

Le repos compensateur ainsi acquis est fixé à :
  • 1 jour ouvré pour tout salarié qui réalise entre 270 et 550 heures de nuit sur la période de référence susvisée,
  • 2 jours ouvrés pour tout salarié qui réalise entre 551 et 820 heures de nuit sur la période de référence susvisée,
  • 3 jours ouvrés pour tout salarié qui réalise plus de 820 heures de nuit sur la période de référence susvisée,

Les parties au présent accord sont convenues qu’un jour ouvré de repos correspond à une vacation de 7 heures de travail effectif.

Les droits acquis par le salarié en termes de repos compensateur se fait sur la base du temps de travail effectif pendant la période de nuit, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n’ouvrant pas droit à l’acquisition du repos compensateur, sauf si l’absence en cause est assimilée à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles.


  • Modalités de prise du repos compensateur acquis


Il est tenu un planning mensuel pour les salariés, lequel permet de calculer le volume d’heures de nuit effectuées par le travailleur de nuit.

Chaque fois que, dans le cadre du suivi de la durée du travail du salarié, il apparaît que ledit salarié a acquis un jour ouvré de repos compensateur, celui-ci dispose d’un délai de 3 mois à compter de sa date d’acquisition pour en bénéficier.

Le repos compensateur acquis dans les conditions définies par le présent accord sera pris en accord avec la Direction : la date effective de prise du repos compensateur sera arrêtée sur demande du salarié et d’un commun accord entre ce dernier et la direction.

Il est ainsi crée, en annexe au bulletin de salaire, un document de suivi faisant état de:

  • un compteur permettant de suivre le nombre d’heures de travail accomplies entre 21h00 et 6h00 par le travailleur de nuit,
  • un compteur faisant état des droits acquis par le travailleur de nuit en termes de repos compensateur.



Chapitre IV : Garanties accordées au travailleur de nuit

  • Garanties résultant d’obligations familiales impérieuses

Si le travailleur de nuit justifie d’obligations familiales impérieuses incompatibles avec une affectation à un poste de nuit, sa demande d’accéder à un poste de jour est traitée prioritairement.


Par obligation familiale impérieuse, il faut entendre :
  • La nécessité d’assurer la garde d’un ou de plusieurs enfants de moins de 12 ans et à partir du moment où le salarié démontre (justificatifs à l’appui) que l’autre personne ayant la charge du ou des enfants n’est pas en mesure d’assurer cette garde.
  • La nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec le salarié concerné.

De même, le refus du salarié de travailler dans les conditions du travailleur de nuit (conférer la définition prévue par le présent accord), pourra être fondé sur ces mêmes raisons familiales impérieuses.


  • Passage à un poste de jour

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper un poste de jour ou reprendre un poste de jour doit en informer par écrit son employeur en y exposant les raisons de sa demande.

L’employeur porte alors à la connaissance du salarié, par note affichée, la liste des postes éventuellement disponibles et ressortissant de la même catégorie professionnelle ou équivalents. Le travailleur de nuit qui se porte alors candidat le fait savoir à la direction par écrit notifié à la direction (date d’envoi en RAR ou date de remise en main propre faisant foi) dans les 10 jours calendaires. Il bénéficie d’une priorité pour l’attribution de cet emploi dès lors qu’il possède les compétences requises.

La direction dispose, le cas échéant, d’un délai d’un mois à compter de la réception de la candidature du salarié pour apporter une réponse au salarié, étant précisé que, en cas de concours de priorités (autres travailleurs de nuit, salariés à temps partiel …), l’employeur retrouve sa liberté de choix entre les différents candidats. Bien entendu, seul des critères objectifs tels que celui des compétences peuvent être valablement retenus.

  • Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra pas être retenue pour :

  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant un travail de nuit dans des conditions conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,
  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour,
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.




  • Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient, conformément aux autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d’un congé individuel de formation.

Dans le souci de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir régulièrement informé le comité d’entreprise.

L’entreprise prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra pas, en lui seul, constituer un motif de refus à l’accès d’une action de formation.



Chapitre V : Protection de la santé des travailleurs de nuit

  • Surveillance médicale individuelle

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Le salarié bénéficie d’une visite d’information et de prévention avant l’embauche sur le poste de travailleur de nuit. Par la suite, le salarié bénéficie d’une visite périodique dont la périodicité est fixée, en fonction des particularités du poste occupé et du travailleur concerné, par le médecin du travail. Il est rappelé que cette périodicité ne peut pas excéder la durée de 3 ans maximum.


  • Situation d’Inaptitude au travail de nuit

Le travailleur de nuit, dont l’état de santé serait déclaré incompatible avec un travail de nuit par le médecin du travail, sera affecté à un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi compétents que possible à l’emploi précédemment occupé, si la situation de l’emploi dans l’entreprise le permet.

Dans l’hypothèse où l’employeur serait amené à envisager le licenciement du salarié du fait de son inaptitude, il serait fait application des dispositions de l’article L3122-14 du Code du travail.




  • Protection spécifique pour les femmes enceintes

Une femme enceinte doit, sur sa demande écrite ou celle du médecin du travail, être affectée à un poste de jour si le poste de nuit est incompatible avec son état pendant le temps de sa grossesse ainsi que pendant les 4 semaines suivant son retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La salariée devra en faire la demande écrite à la direction, justificatifs utiles à l’appui, et la direction devra apporter une réponse dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Le médecin du travail sera sollicité en tant que de besoin et, si aucun poste de reclassement ne peut être proposé, le contrat de travail se trouvera immédiatement suspendu.


  • Compte pénibilité

Le travailleur de nuit qui serait exposé à des facteurs de pénibilité acquerra des points sur son compte pénibilité, dans des conditions définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.



Chapitre VI : Dispositions générales

  • Durée et entrée en vigueur

Le présent accord d’entreprise est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er février 2018 et, au plus tard, le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel les formalités de dépôt et de publicité auront été accomplies dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.


  • Suivi du présent accord et clause de rendez vous

  • Mise en place d’une commission de suivi

Une commission de suivi de l’accord est créée au niveau de l’entreprise. Elle est composée de :

  • des représentants élus du personnel s’ils existent au sein de l’entreprise
  • l’employeur ou un représentant de la Direction

En l’absence de représentants du personnel dans l’entreprise, il est convenu qu’elle sera composée de :

  • un salarié représentant chaque catégorie professionnelle existant dans l’entreprise (salarié de sa catégorie le plus ancien au sein de l’entreprise ou, à défaut, un salarié volontaire de la catégorie) et entrant dans le champ d’application du présent accord d’entreprise,
  • l’employeur ou un représentant de la Direction

Cette commission se réunit une fois par an au terme de chaque année civile, pour examiner l’application des différentes dispositions de l’accord et se prononcer, le cas échéant, en cas de problème d’interprétation de certaines dispositions.

Elle se réunira également chaque fois que cela s’avérera nécessaire pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif qui naîtrait de l’application du présent accord.

Un procès-verbal sera établi au terme de chaque réunion exposant :

  • le différend rencontré
  • la position retenue à la majorité relative des membres présents.

  • Clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an au terme de chaque exercice, et chaque fois que cela s’avéra nécessaire, afin de dresser un bilan de l’application du présent accord et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ils s’appuieront pour ce faire notamment sur le compte rendu établi par la commission de suivi au terme de sa réunion annuelle.


  • Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et notamment de l’article L2261-9 du code du travail.

La partie qui dénonce l’accord devra notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

L’accord pourra être révisé par voie d’avenant conclu entre les parties et dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de révision ;


  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société en deux exemplaires (une version au support électronique et une version sur support papier signée des parties) auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion du présent accord (soit la DIRECCTE PACA – Unité territoriale du Var), par lettre recommandée avec accusé réception accompagnée des pièces prévues par les textes, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé la société.

Une information est faite à chaque salarié de manière individuelle et il est tenu à la disposition du personnel de l’entreprise dans les locaux de cette dernière.

L’accord est par ailleurs affiché dans les établissements entrant dans le périmètre du présent accord.




Fait à LA GARDE, le 13 novembre 2017, en 4 exemplaires originaux

Pour la SAGEM agissant en qualité de Gérant de la SEP GOLF DE VALGARDEDIRECTEUR GENERAL

MEMBRES TITULAIRES C.E

Les parties paraphent chaque page du présent contrat et apposent sur la dernière page leur signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord ».

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