ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ( NAO)
rémunération- salaires effectifs- temps de travail- partage de la valeur ajoutée 2024
Entre :
La société GRAND HOTEL LES FLAMANTS ROSES
SAS au capital de 750 000€, Enregistrée au RCS de Perpignan sous le numéro 450 469 150 000 20, Dont le siège social est situé 1 voie des Flamants Roses, 66140 Canet en Roussillon, Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et
L’Organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise : Force OUVRIERE 66 (FO66)
Représentée par XXX, Délégué syndical
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Le syndicat FO66 a désigné XXX comme Délégué syndical le 06 décembre 2023.
L’article L.2242-1 du code du travail dispose que « dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (bloc 1) ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail (bloc 2l. »
C’est dans ce contexte nouveau au sein de l’entreprise, dans des conditions de sérieux, loyauté et une volonté de construire pour l’avenir pour la SAS Grand Hotel Les Flamants Roses, que les discussions sur le premier bloc de la NAO portant sur la « rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise » se sont déroulées du 31/10/2024 au 05/12/2024 entre XXX, Président, et XXX, Délégué syndical de l’organisation syndicale Force Ouvrière 66.
ORGANISATION DES REUNIONS
Les parties en présence ont échangé à compter du 14/10/204 et se sont rencontrées le 17 octobre 2024 afin de convenir du calendrier de déroulement de la NAO suivant :
31/10/2024 à 17.30. Réunion de méthode (Article L2242-14 du CT)
21/11/2024 à 17.00. Réunion de négociation
05/12/2024 à 9.00. Clôture et signature de l’accord de NAO sur le Bloc 1
METHODES DE TRAVAIL
Il a été convenu entre les parties que celles-ci ne seraient pas assistées. Les échanges ont eu lieu entre messieurs XXX et XXX.
La direction a remis les documents suivants au Délégué syndical :
Liasse fiscale 2023 (le 31/10/2024)
Les salaires bruts par catégorie, niveau, échelon et genre en salaire moyen, médian, maximum et minimum (le 31/10/2024 et additifs le 06/11/2027)
Les salaires bruts par métiers, catégorie, niveau, échelon et genres (le 31/10/2024 et additifs le 06/11/2024)
Evolution de la grille conventionnelle CHR 2023/2024 (le 31/10/2023)
BDESE (le 31/10/2024)
Article 1 : Objet de l’accord
Les parties ont négocié sur la base de l’ensemble des sous-thèmes du premier bloc de négociation qui sont les suivants :
Les salaires effectifs
La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif, ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (article L.2242-15 du Code du travail).
A l’issue des négociations qui ont porté que l’ensemble des thèmes précités, les parties décident de formaliser, par le présent acte, leur accord sur le versement d’une prime de partage de valeur, et la revalorisation des salaires des réceptionnistes de l’ hôtel.
Article 2 : MISE EN PLACE D’ UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
ARTICLE 2.1 - SALARIES CONCERNES
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours ayant au minimum un an d’ancienneté à la date de versement de la prime fixée à l'article 2.3.
ARTICLE 2.2 - MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime varie selon la rémunération du bénéficiaire de brute de base sur une base 151h00/ mois (temps plein) hors avantage en nature et heures supplémentaires, perçue sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
Pour les salariés qui travaillent à temps plein - soit au minimum 151h57heures mois- il est fixé à : - 800 € bruts pour les salariés percevant une rémunération inférieure ou égale à 2274€ bruts par mois - 500€ bruts pour les salariés percevant une rémunération comprise entre 2275€ et 2750€ bruts mois avant impôt sur le revenu, - 400 € bruts pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 2750€ bruts par mois
Les montants visés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein, soit à 35 heures hebdomadaires dans l’entreprise.
Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel selon les modalités suivantes : temps de travail contractuel / temps de travail légal (35h hebdomadaires)
Les montants visés ci-avant sont aussi fixés pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime La durée de présence est appréciée en fonction de la durée de présence effective du salarié dans l'entreprise. En tout état de cause, sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : - congé de maternité ; - congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; - congé d'adoption ; - congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ; - congé pour enfant malade ; - congé de présence parentale ; - congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.
Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion
ARTICLE 2.3 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME
La prime de partage de la valeur sera versée le 30/11/2025. Comme toute rémunération perçue par le salarié, la prime exceptionnelle doit apparaître sur le bulletin de paie et plus particulièrement sur une ligne spécifique en raison des exonérations associées.
Par ailleurs, il est également indiqué que la prime doit être déclarée dans le cadre de la DSN.
Article 2.4 - AFFECTATION DE LA PRIME
Chaque bénéficiaire reçoit lors du versement de la prime, par courrier électronique ou courrier remis en mains propres un document l'informant du montant de ses droits. Il peut opter pour : - un règlement partiel ou total de sa prime ; - un versement partiel ou total sur le PPE ou le PERCO vigueur dans l'entreprise à la date de versement de la prime.
A défaut de choix dans un délai maximal de 15 jours courant à compter de la réception du document informatif précité, la prime de partage de la valeur lui étant attribuée lui sera versée dans les conditions fixées à l'article 2.2
ARTICLE 2.5 – REGIME FISCAL ET SOCIAL
Les traitements fiscaux et sociaux de la PPV se référeront à la règlementation en vigueur au moment du versement. A la date de conclusion du présent accord, les primes versées dans les entreprises de plus de 50 salariés sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, quelle que soit la rémunération du bénéficiaire, dans la limite d’un plafond de 3000€, mais intégralement soumises à l’impôt sur le revenu, à la CSG (après abattement de 1.75% pour frais professionnel), à la CRDS, et à la taxe sur les salaires.
Article 3 : REVALORISATION DES SALAIRES EFFECTIFS
Depuis le covid19 le secteur HCR doit faire face à une problématique de fidélisation et d’attractivité des collaborateurs.
L’entreprise et les acteurs du secteur se mobilisent sur ces points et la grille conventionnelle des salaires a évolué régulièrement ces dernières années et notamment de + 2.3 % au global depuis décembre 2023.
Les réceptionnistes affectés à la réception de l’Hôtel de jour comme de nuit ont un rôle d’ambassadeurs de l’établissement auprès des clients.
L’expérience acquise dans le poste au sein de l’entreprise, la polyvalence de leurs missions, le développement de leurs compétences techniques, leurs savoir-faire et être, permettent d’envisager une valorisation indiciaire du niveau 2 échelon 1 ou échelon 2 à un niveau 3 échelon 1 encourageant ainsi un niveau d’autonomie et de responsabilité dans leurs initiatives à venir. .
A compter du 01/01/2025, par avenant cosigné au contrat de travail qui précisera les missions des réceptionnistes de l’Hôtel (hors apprenti) des niveaux 2 échelon 1 et niveau 2 échelon 2, verront leur taux horaire passer à 13.32 €/ brut et leurs indices revalorisés au niveau 3 échelon 1
ARTICLE 4 -DUREE- REVISION ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera de produire ses effets à son terme.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2015.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Perpignan.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage, et un exemplaire sera remis au Comité social et économique.
Fait en 04 exemplaires originaux à Canet en Roussillon le 05/12/2024, dont 1 pour chaque partie, 1 DDETS, 1 affichage
Pour la SAS grand Hotel les Flamants Roses Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière 66