Accord d'entreprise GRAND OUEST ETIQUETTE LAMBALLE

Accord aménagement périodicité des entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 03/06/2021
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société GRAND OUEST ETIQUETTE LAMBALLE

Le 02/06/2021



ACCORD aménageant la périodicité des entretiens professionnels

Entre les soussignés :

Entre la société Grand Ouest Etiquettes située ZAC de Beausoleil 22400 LAMBALLE, représentée par XXX XXX agissant en qualité de Présidente de la société, d’une part
Et
Les représentants titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle, d’autre part.

PREAMBULE

L’entretien professionnel constitue le moment privilégié entre l’employeur et le salarié, pour aborder le parcours professionnel et pour échanger sur les évolutions prévisibles des emplois, métiers, compétences et certifications, ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement pouvant être mobilisés à l’appui d’un projet d’évolution professionnel. Il s’agit d’un acte clé du management, nécessitant une forte implication des manageurs. Néanmoins, il est apparu nécessaire d’adapter les modalités des entretiens professionnels aux pratiques de la Société Grand Ouest Etiquettes
Grand Ouest Etiquettes a donc informé les membres du Comité Social et Economique de son souhait d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise visant à aménager les modalités de l’entretien professionnel prévu à l’article L6315-1 du Code du travail.
Grand Ouest Etiquettes a également informé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code de travail, les Organisations syndicales représentatives de la branche, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa décision d’engager des négociations. Aucune organisation syndicale ne s’est manifestée.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et conclu.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

Article 2 – Objet


Le présent accord détermine les conditions dans lesquelles l’employeur doit organiser les entretiens professionnels ainsi que l’état des lieux récapitulatif.



Article 3 – L’entretien professionnel et État des lieux récapitulatif à 6 ans

Article 3.1- Entretien professionnel


En application de l’article L.6315-1 du Code du travail, le salarié est informé, à l’occasion de son embauche, qu’il bénéficie tous les 2 ans, d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle. L’entretien professionnel est proposé systématiquement aux salariés qui reprend son activité à l’issue d’une des situations prévues à l’article L. 63151, I, alinéa2, du code du travail.

Par exception au précédent alinéa,

la périodicité de l’entretien professionnel et la proposition systématique au salarié peuvent être aménagées par l’employeur, sous réserve que le salarié bénéficie au moins de 2 entretiens professionnels sur une période de 6 ans. Sur demande écrite du salarié, un troisième entretien professionnel sera organisé par l’employeur sur la même période.



L’entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Il est distinct des éventuels entretiens réguliers et formels, essentiels à l’exercice de l’activité professionnelle. Il peut néanmoins se dérouler à l’occasion d’une même rencontre.

Préalablement à la tenue de l’entretien professionnel, l’entreprise transmet au salarié et au collaborateur qui tiendra l’entretien les informations utiles à sa préparation

Article 3.2- Etat récapitulatif du parcours professionnel du salarié

En application de l’article L.6315-1, II, du Code du Travail, tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux recense, au cours des 6 dernières années, les entretiens professionnels mis en œuvre, les actions de formation suivies, les progressions salariales ou professionnelles intervenues, ainsi que les éléments de certification acquis.


Article 4 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Entrée en vigueur


« Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date de la réalisation des formalités de dépôt.


Article 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir à l’issue de la première d’année d’application puis tous les 3 ans.



Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 – Dénonciation


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.


Article 9– Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties signataires.



Fait à Lamballe, le 2 juin 2021



Pour le CSEXXXXXX (Présidente)


Mise à jour : 2021-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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