Accord d'entreprise GRANDS GARAGES DE TOURAINE

ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE - ABCIS TOURAINE by autosphere - 2020

Application de l'accord
Début : 11/12/2020
Fin : 11/12/2023

5 accords de la société GRANDS GARAGES DE TOURAINE

Le 11/12/2020


ACCORD COLLECTIF

SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE


Entre :


-La société ,

SNC au capital social de euros,
Immatriculée au R.C.S. de Tours sous le numéro ,
Dont le siège social est situé 215 Boulevard Charles de Gaulle à ST-CYR-SUR-LOIRE (37540),
Représentée par ,
Agissant en qualité de Directeur,

D’une part,


Et

D’autre part,


-,

Représentant l’organisation syndicale Force Ouvrière, étant qualifiée d’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise,
En sa qualité de Déléguée syndicale,

Ci-après désignés ensemble « les parties ».

En application des articles L. 3132-20, L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du code du travail, les parties se sont réunies pour négocier le présent accord relatif au travail le dimanche.
Cet accord a été établi après consultation du Comité Social Economique lors de la séance du 8/12/2020.

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

La dérogation au repos dominical ne peut être accordée par le préfet qu’après la conclusion d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum (C. trav., art. L.3132-25-3, I al.1).
Cet accord couvre l’ensemble des collaborateurs de la Société.
II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical.

Dans le cadre de l’organisation particulière du marché de l’automobile, la politique commerciale de chaque constructeur ou importateur comporte notamment l’organisation, le dimanche, de journées nationales au cours desquelles les établissements de vente d’automobiles peuvent être ouverts au public.

A cet égard, un accord sur le travail du dimanche de certains salariés du secteur automobile à l’occasion des journées portes ouvertes avait été conclu entre le CNPA, le MEDEF et les organisations départementales CFDT, CFTC, FO et CFE-CGC en date du 20 avril 2016. Cependant, ce dernier n’ayant pas été reconduit, il en résulte que l’arrêté préfectoral du 18 mai 2016 autorisant le travail de cinq dimanches par an est devenu caduque le 18 mai 2019.

Considérant l’intérêt commun de notre société et de notre personnel, d’assurer la compatibilité du régime de distribution auquel nous sommes soumis, avec les règles de droit en matière de repos dominical et soucieux de préserver les intérêts légitimes de notre entreprise et de nos salariés, et d’améliorer le service à la clientèle tout en garantissant le droit au repos du personnel, il a été décidé par les parties de procéder à la signature du présent accord collectif.


Il est arrêté ce qui suit :


La Société, représentée par, Directeur et la Délégation syndicale, représentée par, Déléguée Syndicale et, après s’être réunis le 08-12-2020 et le 11-12-2020, constatent par le présent document les accords intervenus après négociations sur le travail du dimanche.



ARTICLE 1 : PÉRIMÈTRE DE L’ACCORD 

Sont concernés par le présent accord, tous les salariés des établissements de la société (situés à St-Cyr-sur-Loire, Chambray-lès-Tours, Chinon et Amboise), pouvant être amenés à travailler le dimanche qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Ne pourront pas travailler le dimanche, les jeunes de moins de 18 ans.

ARTICLE 2 : PRINCIPE DE BASE : LE VOLONTARIAT 


Le travail du dimanche repose sur le principe absolu du volontariat des collaborateurs, quel que soit leur statut.

Ainsi, les parties signataires conviennent de proposer le travail du dimanche aux salariés de la société, sur la base du volontariat avec accord écrit de leur part. En effet, il est important pour les salariés qui entendent travailler le dimanche de l’exprimer de manière expresse et non équivoque, afin que soit garantie la volonté individuelle.

Dans ce cadre, le travail du dimanche ne saurait être imposé aux salariés.

Le souhait exprimé par le salarié volontaire sera pris en compte de manière prioritaire au sein de son site d’affectation. Toutefois, en cas d’insuffisance du nombre de volontaires au sein d’un site déterminé, il pourra être fait appel aux volontaires d’autres sites.

Les parties signataires rappellent que l’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre collaborateurs volontaires ou non pour travailler le dimanche, et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail entre les collaborateurs.

Par ailleurs, afin de garantir l’effectivité de ce principe, les parties à l’accord ont défini un document au terme duquel le salarié attestera une nouvelle fois être volontaire en apposant ses nom et prénom ainsi que sa signature et l’employeur, en accord avec le salarié, apposera sur ce même document les dates accordées au titre du repos compensateur. Ce document sera daté et signé par le salarié et l’employeur et pourra être contresigné par un représentant du personnel de l’entreprise.

L’affichage de ce document est obligatoire et sera de ce fait opposable à toutes les parties signataires et aux tiers (annexe 1).


ARTICLE 3 : MESURES PERMETTANT AU SALARIE VOLONTAIRE AU TRAVAIL DU DIMANCHE DE CONCILIER SA VIE PERSONNELLE AVEC SA VIE PROFESSIONNELLE

Article 3.1 : Possibilité de rétractation en cours de période

  • Rétractation sans délai
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.
Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :
  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,
  • L'invalidité du salarié,
  • Handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,
  • L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...),
  • Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.

ARTICLE 4 : NOMBRE DE JOUR D’OUVERTURE LE DIMANCHE

Le nombre de journées portes-ouvertes nécessaires à la promotion des marques étant de cinq dimanches par an et le nombre de journées « salon/foire de l’automobile » étant de deux dimanches par an, les parties limiteront à sept, par année civile, le nombre de dimanche bénéficiant d’une dérogation à l’obligation du repos dominical conformément à l’article 1.10 b de la convention collective nationale.

Par conséquent, la société ne pourra pas ouvrir plus de

sept dimanches par an, y compris en intégrant les dérogations de droit prévues par l’article R. 3132-5 du code du travail dans le cadre des foires et salons ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un agrément conformément aux dispositions conventionnelles précitées.


Il est toutefois précisé que les vendeurs de véhicules, conformément aux dispositions de l’article 1.10 b de la convention collective nationale des services de l’automobile, ne pourront pas être à la disposition de l’employeur plus de cinq dimanches par an.

ARTICLE 5 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE 


Le travail exceptionnel du dimanche réalisé dans le cadre du présent accord donnera lieu aux compensations prévus aux articles 1.10 b de la convention collective des services de l’automobile, à savoir :

Garanties applicables en cas de dérogation temporaire ou exceptionnelle

  • Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation accordée par arrêté préfectoral pour une période limitée ouvrira droit, outre le repos prévu par l'arrêté en contrepartie, à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base, ou bien, lorsqu'il s'agit d'un vendeur de véhicules itinérant, d'une indemnité calculée comme indiqué à l'article 1-16, s'ajoutant à la rémunération du mois considéré.
  • Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation exceptionnelle accordée par arrêté municipal ouvrira droit, outre un repos d'une durée équivalente pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche considéré, à une majoration ou à une indemnité calculée comme indiqué à l'alinéa précédent.
  • La suspension du repos hebdomadaire en cas de travaux urgents pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ouvrira droit à une majoration de 50 % du salaire horaire brut de base par heure travaillée à ce titre.
  • Les majorations visées ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues à l'article 1.09 bis.

Et ce, sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-1 du Code du travail relatives à l’interdiction d’occuper un salarié plus de 6 jours par semaine.

ARTICLE 6 : DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de

3 ans et sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article L 2231-6 du Code du travail, auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l'accord.


Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, d’un commun accord entre les parties signataires, au cas où ces modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes au principe ayant servi de base à son élaboration, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord. L’avenant de révision devra être signé par les parties signataires du présent accord et se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie.

La copie de l’avenant de l’accord portant révision devra être adressée à la DIRECCTE dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD


Le présent accord sera présenté annuellement au Comité Social Economique de l’Entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Le Comité Social Economique pourra demander toutes explications complémentaires sur l'application de l’Accord, formuler tous avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.

ARTICLE 8 : DEPÔT LÉGAL ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Un exemplaire original du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives ainsi qu’aux organisations syndicales signataires.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Tours.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire.

S’agissant de la communication au personnel, le texte de l’accord sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet sur chaque établissement de la société

Si pour des raisons matérielles, cela n’était pas possible, il sera précisé sur ces mêmes panneaux d’affichage que le texte de l’accord est disponible à la consultation, à l’instar de l’ensemble des accords existants dans l’entreprise, auprès de la Direction.


A St-Cyr-sur-Loire, le 11/12/2020,

Pour l’organisation syndicale FOPour la société







RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir