Entre les soussignés : La société GTI, S.A.S. au capital de 192 000 euros dont le siège social est situé Z.I. Rue Jules Ferry à LAPUGNOY (62122), Numéro S.I.R.E.N. 305 812 695, Code A.P.E. 4321A, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président ; Dénommée ci-dessous « l’entreprise », D’une part, ET, Les représentants au CSE :
Monsieur XXXX élu titulaire ;
Monsieur XXXX, élu titulaire ;
Monsieur XXXX, élu titulaire ;
D’autre part, Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE :
En date du 25 mars 2025, l’entreprise a procédé à la dénonciation de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail conclu le 20 décembre 2000 avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord précité et qui ne le sont plus au jour des présentes.
En application des dispositions de l’article 2261-10 du Code du travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de l’entreprise et aux impératifs de la clientèle de la société qu’aux aspirations du personnel.
C’est dans ce cadre, qu’ont été menées des négociations en vue de conclure un accord de substitution relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.
L’accord du 20 décembre 2000 contenait également des dispositions sur la prime d’assiduité.
Il est apparu plus opportun aux parties de formaliser un accord autonome afin de revoir les nouvelles modalités de la prime d’assiduité.
En conséquence, le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accords mis en œuvre avant son entrée en vigueur, sur les thèmes qu’il traite, pour les catégories de salariés concernés.
Ses dispositions ne peuvent non plus se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs, ou réglementaires. Les dispositions du présent accord, se substitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles, sous réserve des dispositions d’ordre public.
Après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue notamment de plein droit aux dispositions de l’accord dénoncé du 20 décembre 2020 sur les thèmes énoncés, et ce à compter du jour de sa date d’effet.
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES / CADRE JURIDIQUE
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord instaure pour les salariés concernés, un système de prime d’assiduité.
PORTEE
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
Les dispositions du présent accord, se substitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles, sous réserve des dispositions d’ordre public.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée à temps complet comme à temps partiel, et ce, quel que soit leur poste d’affectation, situés sur le territoire national.
DATE D’EFFET – DUREE
Le présent accord prendra effet au 1er juillet 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
DENONCIATION - REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un représentant désigné par les élus du CSE parmi les membres élus
Un représentant de la Direction.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un représentant désigné par les élus du CSE parmi les membres élus
Un représentant de la Direction.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
TITRE II – PRIME D’ASSIDUITE
LA PrIME D’ASSIDUITE
9.1 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME
Les bénéficiaires de la prime d'assiduité sont les salariés de chantiers et des ateliers GTI, Non cadre, qui sont liés par un contrat de travail à la date du versement et bénéficiant d’une ancienneté de 6 mois à la date du versement.
9.2 – PERIODICITE ET MONTANT DE LA PRIME
La prime d’assiduité sera versée trimestriellement. Le montant de la prime d'assiduité est fixé à 6% du salaire brut de base du salarié cumulé sur trois mois.
9.3 – CONDITION DE VERSEMENT DE LA PRIME
Le salarié se verra attribuer la prime d’assiduité du montant évoqué ci-avant tous les trimestres, à la condition qu’il ait été présent sur toute la période concernée des trois mois. En cas d’absence sur la période, la prime sera égale à 0. Les absences qui donneront lieu à annulation du versement de la prime sont toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif par l’effet de la loi c’est-à-dire sans que cette liste ne soit exhaustive :
les absences injustifiées
les absences maladie
les absences liées à un congé parental
les congés sans solde…
9.4 - DATE DU VERSEMENT.
La prime d'assiduité sera versée avec le salaire du troisième mois de la période de référence de trois mois. Elle apparaîtra sur le bulletin de salaire comme « prime d'assiduité » ;
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Direction à la DREETS selon les dispositions légales.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de BETHUNE.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.