ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE L’ASSOCIATION GRILLONS ET CIGALES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : Association GRILLONS ET CIGALES Association déclarée (N° SIREN : XXXXXX) Dont le siège social est XXXXXXX Représentée par XXXXXXXXX, Ci-après dénommée « la Société », D’une part, Et Les salariés de l’Association GRILLONS ET CIGALES D’autre part, Ensemble dénommées « les parties »
Préambule
Le présent accord a pour objet d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit durant les séjours organisés par l’association. Au regard du public accueillis, il est indispensable qu’une continuité de service soit observée afin d’assurer notamment la protection de personnes fragiles. Cet accord est notamment conclu en application des articles L. 3122-15 et suivants du code du travail relatif au travail de nuit. La convention collective applicable à l’association autorise le recours au travail de nuit. Toutefois, elle ne prévoit pas de mesures suffisantes sur l’amélioration des conditions de travail des salariés visés par le travail de nuit, des modalités pour veiller à l’articulation d’une activité professionnelle nocturne et d’une vie personnelle. Ainsi, le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit au sein de l’association en garantissant aux salariés concernés les impératifs liés à cette organisation du temps de travail. Les stipulations du présent accord se substituent intégralement à toute pratique, usage, engagement, accord collectif ou atypique antérieur à sa date de conclusion et ayant un objet identique.
Article 1 - Justification du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu du secteur d'activité de l'association qui doit assurer une continuité du service qui relève de l’utilité sociale. Le public accueillis pendant les séjours se déroulant pendant les vacances scolaires est un public fragile et dépendant de tierces personnes la nuit. L’association proposant un accueil sur plusieurs jours, des gardes de nuit doivent être assurées en continu afin d’assurer une protection indispensable au public reçu. Ainsi, le recours au travail de nuit se justifie par la surveillance et les interventions en continue auprès d'un public fragile et dépendant (enfants et jeunes adultes en situation de handicap).
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord est applicable aux salariés occupant les fonctions pour lesquelles la continuité de l'activité s'impose. A titre d’exemple, sont notamment concernés les veilleurs de nuit et les animateurs. Le présent accord s’applique aux salariés employés dans le cadre de contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, du dispositif de contrat d’engagement éducatif, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.
Article 3 - Définition du travail de nuit
Conformément aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du code du travail, est considéré comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s'étend de 21H à 7H ; toutefois il est possible par accord d'entreprise de lui substituer une période de 9H consécutives comprise entre 22H et 7H. Ainsi, la période de nuit applicable au sein de l’association doit s’entendre comme le travail effectué entre 22 heures et 7 heures.
ARTICLE 4 – Durée du travail de nuit
4.1- Durée maximale quotidienne du travail de nuit
En principe, la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord déroge à ce principe et fixe la durée maximale quotidienne à 9 heures, compte tenu de la nature de l’activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes. Compte tenu des heures de couché et de levé du public accueils, la dérogation à la durée maximale de travail quotidienne est impérative. Conformément aux dispositions légales applicables, lorsque la durée du travail de nuit dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d’un repos compensateur équivalent à la durée du dépassement. Ce temps de repos s’additionnera au repos compensateur accordés au titre de l’article 7.1 du présent Accord et du repos quotidien obligatoire de 11 heures. L’organisation du repos du au titre de ce dépassement sera à articuler avec le repos compensateur du au titre des contreparties accordée suite à l’exécution du travail de nuit et prévues à l’article 5.1 du présent accord. En tout état de cause, les salariés ont droit à un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
4.2- Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures, conformément aux dispositions légales. Un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les heures du repos quotidien mentionnées ci-dessus.
Article 5 - Contreparties
5.1 – Contrepartie en repos compensateur
En contrepartie du travail de nuit, les salariés bénéficient d'un repos compensateur de 12,5 %.
5.2 – Organisation de la prise de repos compensateur
La prise du repos compensateur sera organisée dans le planning hebdomadaire organisé par la Direction de l’association. Le repos compensateur sera pris dans les quinze jours qui suivent leur acquisition.
Le repos compensateur du au titre du dépassement de la durée maximale de travail sera pris en articulation avec le repos compensateur du au titre de la compensation salariale.
Article 6 - Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 7 - Garanties accordées aux salariés
7.1- Amélioration des conditions de travail
Pour mieux accompagner les salariés affectés au travail de nuit, l’association décide :
De veiller à la bonne gestion des temps de pauses et à la répartition des horaires de travail de nuit ;
De réserver un temps d’échange, lors des entretiens annuels et de recrutements, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés ;
Un mode de liaison sera organisé entre les salariés de nuit et les salariés de jour afin de faciliter la communication, assurer une continuité dans les actions menées et anticiper les problématiques rencontrées ;
Un temps d’échange entre les salariés de jour et les salariés de nuit sera instauré afin de relier les salariés et de préserver l’esprit d’équipe et la cohésion.
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.
7.2- Articulation vie professionnelle et responsabilités familiales
L’association veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour. Ce poste lui sera accordé s'il est disponible et compatible avec ses qualifications professionnelles. De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour ou inversement, bénéficie d’une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, sera affectée à sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. La demande devra être effectuée par courrier recommandé avec accusé réception.
7.3 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'association veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant ou non à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
7.4 - Formation professionnelle
Il est rappelé que les salariés soumis aux horaires de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’association. Ils ont accès aux mêmes dispositifs existants en matière de formation professionnelle. La société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille également à leur information effective en matière de formation. Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.
ARTICLE 8 - Durée et validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’approbation du personnel selon la procédure édictée par les dispositions légales. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au lendemain de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.
Article 9 – Révision
Toute demande de révision devra être soumise à l’approbation des 2/3 du personnel selon les mêmes règles que celles appliquées lors de la conclusion du présent accord. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de l’avenant auprès du service compétent.
Article 10 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les règles en vigueur au moment de la dénonciation.
Article 11 – Publicité et dépôt de l’accord
L’accord sera affiché dans l’association sur les emplacements prévus à cet effet. Le présent accord est déposé : - sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Fait à LYON, le 20/06/2024 Les salariés de l’associationPour l’association Représentée par XXXXXX Agissant en qualité de Président,