Accord d'entreprise GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 24/11/2022
Fin : 24/11/2023

22 accords de la société GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

Le 24/11/2022


ACCORD D’ENTREPRISE

CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

Société Anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le n°389 522 152, dont le siège social est situé 25 rue de la Ville l’Evêque, 75008 PARIS
Représentée

EN PREMIERE PART

ET

LE SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT (SNB) affilié à la CFE-CGC

Représenté par

EN DEUXIEME PART

Il est convenu ce qui suit :


Les parties ont conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés au dit article.
Les parties se sont rencontrées les 24 et 27 octobre, les 7 et 14 novembre 2022 et ont abouti à un accord dont les modalités sont exposées ci-après.

Article 1

L’employeur, en accord avec l’organisation syndicale signataire du présent accord, prend l’engagement suivant :

- augmenter de 4% la rémunération fixe annuelle brute des collaborateurs dont la rémunération fixe annuelle brute est strictement inférieure à 100 000 euros.

Cette mesure s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée et dont l’ancienneté est de 6 mois au 1er janvier 2023.

Cette mesure s’appliquera avec la paie du mois de mars 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Cette mesure ne se substitue pas au process habituel des augmentations individuelles dans le cadre des Révisions de Situations Individuelles avec un maintien de l’enveloppe comparable à celui de l’an dernier.

Article 2

Conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail alinéa 8, les parties ont pris les mesures suivantes afin d’améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du même Code.

Depuis le 13 février 2016, les entreprises du secteur privé ont la possibilité de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par le salarié pour ses déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre sa résidence habituelle et son lieu de travail (indemnité kilométrique vélo).
La Loi d’orientation des mobilités du 26 décembre 2019 et le décret du 9 mai 2020 sont venus renforcer ces dispositions en substituant à l’indemnité kilométrique vélo le forfait mobilités durables.
L'employeur peut verser un forfait mobilités durables à ses salariés qui utilisent un moyen de transport durable pour leurs trajets professionnels.
Les moyens de transport pris en charge sont les suivants :
  • Vélo personnel (dont le vélo électrique)
  • Covoiturage en passager et en conducteur
  • Services de mobilité partagée (partage de véhicules électriques ou hybrides, location et mise à disposition en libre-service de trottinettes ou de vélos)
  • Transports publics de personnes (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement)
A compter du 1er janvier 2023, le forfait mobilités durables est d'un montant maximum de 700 € par an et par salarié.
La somme versée est exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu.
Les parties conviennent de maintenir ce dispositif déjà appliqué au sein de l’entreprise.

Ce forfait s’applique à tous les salariés de l’entreprise sous contrat de travail (CDI, CDD, contrat en alternance).

Afin de pouvoir bénéficier de ce forfait, le salarié doit fournir une attestation sur l'honneur ou un justificatif d'utilisation d'un mode de transport visé par le forfait mobilités durables.


Article 3

L’employeur, en accord avec l’organisation syndicale signataire du présent accord, prend l’engagement suivant pour l’année 2023 :

  • Renouveler auprès de la société RESPONSAGE l’offre de service destinée à accompagner les salariés aidants d’un proche malade, âgé ou en situation de handicap afin de les assister dans leurs différentes démarches.

Article 4

L’employeur, en accord avec l’organisation syndicale signataire du présent accord, renouvelle l’engagement suivant, pour l’année 2023 :

  • Accepter, pour les collaborateurs qui le demandent, le remplacement de leur souris actuelle par une souris ergonomique verticale.

Article 5

Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature pour une durée d’un an.

Article 6

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT effectuera ensuite les formalités de dépôt nécessaires auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (via la plateforme en ligne TéléAccords) et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

En outre, le présent accord sera diffusé à l'ensemble des salariés.

Fait à Paris, le 24 novembre 2022

Pour GROUPAMA ASSET MANAGEMENT



Pour le Syndicat SNB affilié à la CFE-CGC

Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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