Accord d'entreprise GROUPE BATISANTE

JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société GROUPE BATISANTE

Le 16/04/2019




ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITÉ


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’UES composée des sociétés DEP, SAGEX, GROUPE BATISANTE, ETB, 01 CONTROLE, VOLTAIRE, SAMOA, VALMI, AZURTECH, AP3D, ABSA-CHRISTAL dont le siège administratif se situe au 9, rue Edmond Michelet 93360 NEUILLY-PLAISANCE,

Représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général, d'une part,

ET

Force Ouvrière,

Représentée par Monsieur XXX,
Délégué syndical,


PRÉAMBULE


La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a crée une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES.

Article 2. Fixation de la journée de solidarité

Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée le lundi 11 novembre 2019. En conséquence, le travail ce jour n’ouvrira pas droit à repos compensateur ni à indemnité pour travail un jour férié.
Pour les salariés dont le jour de solidarité fixé ci-dessus correspond à un jour de repos ou un jour non travaillé du fait de la répartition horaire, le jour de solidarité sera individualisé et fixé un autre jour par le Responsable du service.

Les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de jour de réduction du temps de travail, pourront poser un jour de RTT, les autres seront autorisés à poser un jour de congé payé, en fonction des impératifs du service ou de la société.



Article 3. Régime du travail le jour de solidarité

Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel).
Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.

Article 4. Durée - Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter de l’année 2019.
Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Article 5: Modalités de dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la Formation professionnelle compétente pour le lieu de conclusion de l’accord, et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.


Fait à Neuilly-Plaisance le 16 avril 2019,


Pour l’UES
XXX
Président



Pour FO
Monsieur XXX


















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