ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS AU SEIN DE LA SOCIETE
ENTRE LES SOUSSIGNES
D’UNE PART,
ET
D’AUTRE PART,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
La formation continue, et les évolutions de carrière offertes pour l’ensemble des personnels dans les différentes fonctions, sont des éléments forts de la carrière des salarié(e)s et de la vie de l’entreprise. A ce titre, les partenaires sociaux ont souhaité conclure un accord qui prenne en compte cette appréciation des parcours professionnels, en cohérence avec la réalité de l’organisation économique de l’entreprise et des souhaits des personnels.
ARTICLE 1 : LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Définition
La loi n°2018-771 du 05 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet, en son article 8, de prévoir, par accord collectif d’entreprise ou de branche, des modalités d’appréciation du parcours professionnel d’un(e) salarié(e) ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi. Les parties rappellent que l’article L.6315-1 du code du travail indique que le/la salarié(e) bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il est convenu ainsi ce qui suit :
Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels
Compte tenu de la nature des emplois des collaborateurs et des collaboratrices de la société, les parties conviennent qu’il est préférable de valoriser la bonne réalisation des entretiens.
Il est convenu de fixer deux entretiens professionnels dans la période de six ans.
Les entretiens professionnels auront lieu tous les 3 ans.
Un entretien approfondi se tiendra tous les 6 ans, portant notamment sur un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié/de la salariée.
Une copie du document récapitulatif du bilan de l’entretien professionnel est remise au salarié/à la salariée, conformément à l’article L6315-1.
ARTICLE 2 : Dispositions diverses et finales
Application de l'accord
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Date d'application et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur le 01 juin 2025.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir en juin 2027 afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.
Dépôt
En application des articles L.2231-6 et L.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DREETS, dont une version électronique « anonyme » et une version électronique signée. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Chacune des parties recevra un exemplaire du présent accord signé.