Accord d'entreprise GROUPE GM COSMETIQUES FRANCE

ACCORD EXTENSION FORFAIT JOURS AUX ASSIMILES CADRES AUTONOMES

Application de l'accord
Début : 17/05/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GROUPE GM COSMETIQUES FRANCE

Le 17/05/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EXTENSION DU FORFAIT JOURS AUX ASSIMILES CADRES AUTONOMES



La Société
Représentée par
D’une part
Et
Monsieur
D’autre part

Le présent accord est conclu dans le cadre de la formalisation des pratiques sociales de l’Entreprise, rendue notamment nécessaire par l’accroissement de son effectif.

Article 1 – champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié assimilé cadre autonome de l’Entreprise, soit au jour de la mise en place de l’accord les postes de Responsable Laboratoire / Assistant Responsable Laboratoire / Responsable Achats / Responsable Qualité

Article 2 – définition des postes

Les titulaires des postes définis à l’article 1 bénéficient par cet accord du système en vigueur du forfait jours conventionnellement réservé aux cadres, compte tenu de l’impossibilité de prédéterminer leur durée de travail et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 3 – fixation du forfait jours

Les titulaires des postes définis à l’article 1 seront soumis à un nombre de jours maximum travaillés de 216 jours/ an, sur la base d’un emploi plein temps et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés définis par le Code du Travail.
Ce forfait est arrêté en conformité avec notre accord de branche.

Article 4 – avenant du contrat de travail

Les dispositions incidentes à la mise en place du présent accord feront l’objet d’avenants individuels pour les salariés concernés, précisant notamment :
  • L’obligation pour le salarié de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (travail de 10h maximum/ jour) et au repos hebdomadaire (2 jours consécutifs)

  • La fixation de la rémunération
  • La renonciation possible à la partie excédant 10 jours de de ces jours supplémentaires en contrepartie d’une majoration de salaire correspondant au nombre de jours supplémentaires indemnisés au taux normal avec une majoration de 25%

  • La tenue d’un entretien annuel pour aborder les thèmes liés à la charge de travail du salarié concerné : amplitude, répartition, organisation, articulation entre vie familiale et professionnelle, incidence des technologies de communication, suivi des jours de repos supplémentaires et des congés.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-25 du Code du Travail.

Article 7 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRRECTE.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
La Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d’un délai de survie de 12 mois suivant l’expiration du délai de préavis.

Article 9 – Conditions de validité

La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec des élus non mandatés est subordonnée à leur signature par des membres de la Délégation unique ou du Comité Social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.




Article 10 – Dépôt légal et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
« Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.




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