Accord Collectif d’entreprise relatif aux heures de nuit
Entre les soussignés
La société Groupe LBMH Immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 922 502 729 Dont le siège social est situé 11 avenue Hoche 92000 Nanterre Représenté par Monsieur XXXXX agissant en qualité de président
D’une part, ET
Les salariés de la société à la date de consultation du présent accord (20 salariés)
D’autre part, Ensemble dénommés « les parties »
PREAMBULE
En application des dispositions des articles L. 2232-21 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, les salariés se sont vu communiquer le 22/12/2023 le projet d’accord relatif au changement des heures du travail de nuit ainsi que les modalités d’organisation de la consultation.
Cet accord vise à adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de fonctionnement et à gérer l’organisation du travail de la façon la plus équitable possible en ce qui concerne le travail de nuit.
Actuellement, le travail de nuit est fixé par la convention collective prestataire de service entre 22 heures et 7 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ces horaires ne sont pas adaptés. De plus, la convention collective prévoit la possibilité de modifier les heures considérées comme du travail de nuit, par un accord d’entreprise.
C’est pourquoi, les parties ont décidé de modifier par le présent accord, les heures de nuit applicable au sein de l’entreprise Groupe LBMH.
L’objectif du présent accord est de prévoir les modalités de recours du travail de nuit afin de répondre aux besoins de l’entreprise.
Champs d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Le présent s’accord s’applique également aux salariés mis à disposition, tels que les intérimaires puisque ceux-ci sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise utilisatrice.
Définition du travail de nuit
Conformément aux articles L3122-2 et L 31212- 16, est considéré comme une période de nuit :
Une période d’au moins 9 heures consécutives ;
Comportant au moins l’intervalle entre minuit et 5 heures ;
Commençant au plus tôt à 21 heures et s'achevant au plus tard à 7 heures.
Ainsi, les parties décident que toute intervention entre 21 heures et 6 heures est considérée comme travail de nuit.
Justificatif du recours au travail de nuit
Le travail de nuit s’impose à l’entreprise pour assurer la continuité du service et répondre aux besoins des clients. Il ne pourra être recouru que dans la mesure où la continuité des prestations vis-à-vis de la clientèle de l’entreprise est nécessaire.
Définition des travailleurs de nuit
Le travailleur de nuit est le salarié réalisant selon son horaire habituel de travail :
Soit au moins 2 fois par semaine, au moins 3 h de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures.
Soit au moins 78 h de travail (salariés en CDI) entre 21 heures et 6 heures pendant une période de 3 mois appelée période de référence
Contrepartie travail de nuit
Contrepartie au travail habituel de nuit
Repos compensateur d'une durée égale à 4 % des heures réalisées la nuit. Ce repos ne remet pas en cause les compensations financières déjà accordées au titre du travail de nuit. Le repos compensateur doit être pris dans un délai de 6 mois à compter du jour où le salarié a effectivement acquis un repos de 4 heures.
. Contrepartie au travail occasionnel de nuit
Majoration de salaire égale à 25 % pour les heures de travail effectif réalisées entre 21 heures et 6 heures.
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
Surveillance médicale
Tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du Code du travail préalablement à son affectation sur le poste.
Ils bénéficient, à l'issue de cette visite, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-1 du Code du travail, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.
Articulation du travail de nuit avec la vie privée
L’entreprise s’engage à ce que le travailleur de nuit bénéficie de moyens de transport collectif ou privée lui permettant d’effectuer les trajets domicile/travail dans une limite maximale de 2 heures par nuit.
Sécurité des salariés
Afin d’éviter les dangers spécifiques au travail de nuit, des formations spécifiques seront proposées aux salariés effectuant des interventions de nuit afin de les préparer à effectuer leurs missions dans les meilleures conditions.
Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er février 2024.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Notification de dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera ainsi déposé sur la plateforme en Iigne TéléAccords, accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.