Accord d'entreprise GROUPE SCAPA FRANCE

UN ACCORD COLLECTIF NAO 2024 RELATIF A LA REMUNERATION? AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société GROUPE SCAPA FRANCE

Le 16/04/2024


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ACCORD COLLECTIF
(N.A.O. 2024)
RELATIF A
LA REMUNERATION,
AU TEMPS DE TRAVAIL
ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE












Les soussignés :

D’une part

La société

Groupe Scapa France SAS,

79 Allée Bernard Palissy,
26000 VALENCE
Représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « Scapa » ou « la Société Scapa »,

Et d’autre part,

L’organisation syndicale représentative :

CGT-FO représentée XXXX, délégué syndical Groupe Scapa France,

Il est préalablement exposé ce qui suit :


Dans le cadre de la négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L.2242-5 du Code du Travail, et après avoir convenu de dates et d’un lieu de réunion de négociation et communiqué l’ensemble des documents prévus, la Direction et l’Organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies les :
  • 22 février 2024
  • 06 mars 2024
  • 20 mars 2024
  • 27 mars 2024
Au cours de ces réunions, la direction et l’organisation syndicale ont abordé ensemble la totalité des thèmes visés aux articles L 2242-1 à L 2242-2 du Code du Travail, dont notamment les salaires effectifs et la durée effective et l’organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

L’organisation syndicale a formulé un certain nombre de revendications.

Après discussions sur ces revendications, les parties sont parvenues à un accord sur ces points.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232.-11 et suivants du Code du Travail, et plus spécialement des articles L. 2242-1 et L 2242-17 qui concernent la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail. Son champ d'application est la Société Groupe Scapa France et s’applique de manière générale au personnel non- cadre salarié de l’entreprise Groupe Scapa France présent à la date de signature du présent accord, sauf dispositions prévoyant expressément un champ d’application différent.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux – ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.
Article 2 – Augmentation générale des salaires de base

Il est convenu d’une augmentation générale de 2 % sur le salaire de base pour l’année 2024 pour la catégorie dite de production et de 3% pour celle dite de non-production.

Date d’application : 1er avril 2024

Salaire de référence sur lequel sera appliquée l’augmentation : salaire de base du mois de mars 2024.

Personnel concerné : Catégorie de production = collaborateur éligible à la prime d’équipe

Catégorie de non-production = collaborateur non éligible à la prime d’équipe

Sont donc exclus les salariés cadres et VRP.



Article 2 bis - Impact de l’augmentation générale sur le salaire de référence

Il est rappelé que l’augmentation générale impactera automatiquement le montant des primes d’ancienneté, de vacances, de 13ème mois, qui sont assises sur le salaire de base.

Article 3 : Primes de panier

Des primes de panier sont actuellement versées aux collaborateurs en travail posté.

Le montant de la prime de jour actuellement de 5,50 € est réévalué de 32,73%. A la date d’application, la valeur de la prime de panier sera de 7,30 €.
Le montant de la prime de nuit actuellement de 7,10 € est réévalué de 2,82%. A la date d’application, la valeur de la prime de panier sera de 7,30 €.

Date d’application : paie septembre 2024

Personnel concerné : travailleurs postés



Article 4 : Titres Restaurant

Les titres restaurant sont versés aux collaborateurs non postés.

La valeur faciale du titre est actuellement de 8 € par jour travaillé avec une prise en charge employeur de 60 %.
A la date d’application, la valeur faciale sera de 9 € par jour travaillé avec une prise en charge employeur de 60 %.

Date d’application : septembre 2024

Personnel concerné : travailleurs non postés


Article 5 : Jour d’ancienneté

Il a été décidé d’abaisser le seuil de congé d’ancienneté. Ainsi à compter de la date d’application, le nombre de jours de congés d’ancienneté sera le suivant :

Pour la catégorie Cadre et VRP :


1 jour d’ancienneté à partir d’un an de présence
2 jours d’ancienneté à partir de 10 ans
3 jours d’ancienneté à partir de 20 ans

Pour la catégorie OETAM:


1 jour d’ancienneté à partir de 10 ans
2 jours d’ancienneté à partir de 20 ans

Le jour d’ancienneté s’acquiert à la date anniversaire.

La valorisation du jour d’ancienneté est égale à l’absence (maintien de salaire).

Date d’application : juin 2024

Personnel concerné : Tous


Article 6 : Prime Equipe Production

La Direction et l’Organisation Syndicale s’entendent pour créer à titre expérimental sur l’année 2024, une prime d’équipe Production .L’objectif étant d’améliorer la qualité de production, le respect aux règles de sécurité et de lutter contre l’absentéisme.

Les personnels concernés sont les collaborateurs (Ouvriers et Agent de Maîtrise) travaillant au Mixing, Enduction, Booking et Découpe.

La valeur mensuelle de la prime est de 80 €. Elle est établie en fonction de critères de qualité et sécurité et minorée en fonction de l’absentéisme.

La prime Equipe de production fera l’objet d’un accord d’entreprise spécifique. Une commission sera créée afin de vérifier le bon fonctionnement de la prime d’équipe production six mois après.

Date d’application : mai 2024



Article 7 : Prime de Vacances Cadre

Une prime Vacances Cadre est créée. Elle reprend les mêmes modalités que la prime Vacances versée aux non cadres.

Sa valeur est fixée à 600 €

La prime de Vacances fera l’objet d’un accord d’entreprise séparé.

Personnel concerné : Cadre

Article 8 : Cotisation CSE
Une cotisation sociale de CSE correspond à 0,20 % du brut était en vigueur depuis plusieurs années.

Il a été décidé de transférer cette cotisation en cotisation patronale. Ainsi à la date d’application, la contribution œuvre sociale du CSE sera de 1%

Date d’application : Avril 2024

Personnel concerné : Tous (Ouvriers/ETAM/Cadres et VRP)

Article 9 : Treizième mois
La Direction ouvrira les négociations avec l’Organisation Syndicale afin de modifier les modalités de versement pour les nouveaux collaborateurs engagés après la signature de l’accord. Ce dernier sera mensualisé sous forme d’acompte en brut.

Article 10 : Durée
Le présent accord est conclu pour une période d’un an à compter de la date de la signature.


Article 11 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.

Article 12 : Interprétation de L'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 13 : Modification de L'accord

Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l'objet d'un nouvel accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.


Article 14 : Révision de L'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.


Article 15 : Conditions de Validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

Il est rappelé par les parties que le syndicat CGT-FO a recueilli 100 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.


Article 16 : Dépôt Légal et Publication

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à l’organisation syndicale signataire et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D2231-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231- 7 du Code du Travail
  • Et en un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du conseil de prudhommes dont relève le siège de l’entreprise.

Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants seront également déposés à la DREETS.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Fait à Valence le _________________________

Mise à jour : 2024-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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