ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE TRAJET
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société GUIET-MOLIA, sous l’enseigne Clim Energie, Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 67 rue d'Aste Béon, 64121 SERRES-CASTET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU, sous le n° 414 304 113, représentée par ………. , en sa qualité de Gérant.
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET
Le personnel de la Société, statuant à la majorité des deux tiers, comme en atteste le procès-verbal du référendum annexé au présent accord,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE
PREAMBULE
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018.
Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des indemnités de trajet applicable à l’entreprise.
Il est en conséquence convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - INDEMNITE DE TRAJET
Article 1.1 - Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles 8-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 1.2 - Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 5 km entre les zones Ia et Ib et de 10 km entre les zones au-delà (zones II à V), mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire. Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues est donc de six.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 1.3 - Modalités de versement
L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser le salarié qui a la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, et d'en revenir. Cette indemnité est versée dans le respect du barème conventionnel applicable.
Il est cependant convenu que l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ;
ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Aucune indemnité de trajet ne sera donc versée dès lors que le temps de trajet sera effectué sur le temps de travail et sera rémunéré en tant que tel.
ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du
1er décembre 2025.
ARTICLE 3 - SUIVI DE L’ACCORD
Une réunion avec les salariés se tiendra une fois par an au siège de la Société afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
ARTICLE 4 - FORMALITES
Le présent accord est approuvé par à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 5 - REVISION
Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du Travail et aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
La révision pourra donner lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les dispositions du Code du travail.
ARTICLE 6 - DENONCIATION
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, le présent accord pourra être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord continuera alors de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l'expiration du délai de préavis légal.
ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de PAU.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à SERRES-CASTET, Le 28 novembre 2025,
Pour la Société GUIET-MOLIA,
……….
Gérant
Et
Les salariés de l’entreprise
Statuant à la majorité des deux tiers
Comme en atteste le procès-verbal du référendum annexé au présent accord
Annexe : procès-verbal du référendum auprès des salariés en date du 28 novembre 2025.