Accord d'entreprise GUYOT ENVIRONNEMENT

Accord travail de nuit

Application de l'accord
Début : 19/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société GUYOT ENVIRONNEMENT

Le 19/06/2024




Accord d’établissement relatif à la mise en place du travail de nuit

Entre les soussignés

LA SOCIETE GUYOT environnement MORLAIX
Dont le siège social est sis 190 rue Monjaret de Kerjegu – 29200 BREST
Identifiée sous le numéro 430 004 671 au R.C.S de BREST
Représentée à l’effet des présentes par Monsieur XX agissant en qualité de Représentant permanent de GUYOT environnement GROUPE


Dénommée ci-dessous « La société »,
D'une part,

Et,

Monsieur XX, salarié mandaté par la CFDT en date du 20 mars 2024

Accord soumis à l’approbation des salariés par référendum

D'autre part,

PREAMBULE

Notre activité consiste à valoriser les déchets industriels banals (DIB) et les encombrants.
Nous recyclons une partie des déchets par le tri de bois, cartons, plastiques, métaux ferreux ou non et nous valorisons le déchet restant en fabriquant un Combustible Solide de Récupération (CSR) qui est utilisé dans les cimenteries notamment.
Pour traiter ces déchets, et dans un souci d’équilibre économique, nous sommes dans l’obligation de travailler en 2 x 8h00 de 06h00 du matin à 22h00 le soir.
Pour que les chaines de notre usine fonctionnent dans des conditions optimales, et dans un cadre sécurisé, nous devons apporter aux outils un soin particulier de nettoyage et de maintenance préventive, qui représente aussi un cycle de travail (39h00 hebdomadaires) lorsque les machines sont à l’arrêt.
Ainsi, l’absence de recours au travail de nuit compromettrait gravement son fonctionnement normal.
La mise en place de cette organisation de travail s'effectue conformément aux dispositions légales et prend en compte notamment les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et est justifiée par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.

Article 1er – Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’établissement de Morlaix situé ZI de KEROLZEC à Saint Martin des Champs (29600), quelles que soient la nature de leur contrat de travail et leur durée du travail.

Article 2 – Justifications du recours au travail de nuit

Les parties au présent accord rappellent que le travail de nuit demeure lié à la stricte nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique comme il est rappelé dans son préambule.
Pour ces différentes raisons, le travail de nuit doit pouvoir être assuré par les collaborateurs entrant dans le champ d'application du présent accord.

Article 3 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Est considéré comme travail de nuit, le travail qui est effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.
Est considéré comme travailleur de nuit celui qui :
  • soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin ;

  • soit effectue, sur une période calendaire de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin. Il faut entendre par période calendaire de 12 mois consécutifs, une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Compte tenu des modalités d'organisation du travail de nuit au sein de l'établissement, certains salariés auront le statut de travailleur de nuit.

Article 4 – Modalités de recours au travail de nuit

4.1 Affectation au travail de nuit

L'affectation au travail de nuit pouvant avoir un impact sur l'organisation de la vie personnelle du salarié concerné, elle s'effectue sur la base du volontariat.
La Direction sollicite les salariés par écrit afin de connaître leur souhait d'être affecté ou non à un poste comportant du travail de nuit. Un délai de 15 jours calendaires sera laissé aux salariés afin qu'ils précisent à la Direction s'ils sont volontaires pour réaliser du travail de nuit.
Le refus d'être affecté au travail de nuit ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.



Une fois que le salarié aura indiqué qu'il est volontaire, une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du Code du travail (médecin du travail, collaborateur médecin…) pour que l'aptitude au travail de nuit soit constatée.
Cette visite sera l'occasion pour le collaborateur d'être sensibilisé sur les risques liés au travail de nuit.

4.2 Salariés ne pouvant pas réaliser de travail de nuit

Seront notamment dispensés de tout travail de nuit :
  • le salarié ayant refusé d'être affecté à un poste comportant du travail de nuit ;
  • le salarié de moins de 18 ans, sauf dérogation ;
  • le salarié pour lequel un professionnel de santé a rendu un avis défavorable à son affectation sur un travail de nuit ;
  • le travailleur de nuit dont l'état de santé constaté par le médecin du travail l'empêche de travailler de nuit ;
  • à sa demande, la salariée travaillant de nuit, en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché. Elle sera alors affectée, à sa demande, à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. En cas d'impossibilité de reclassement, il sera fait application des dispositions légales en vigueur ;
  • à sa demande, le salarié dont le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Il peut alors demander son affectation sur un poste de jour. La procédure est identique à celle relative à la priorité générale.
Dans la mesure du possible l'établissement essaiera de satisfaire la demande notamment en proposant un poste identique dans toute la mesure du possible.

4.3 Réversibilité du travail de nuit

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :
- Lettre du salarié adressée au service RH exposant la candidature et ses raisons
- Instruction de la demande par la Direction des ressources humaines
- Réponse dans un délai d'un mois
Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.
Une publicité sur les postes de jour vacants sera instaurée dans l'entreprise.
Les mêmes conditions sont applicables aux salarié(e)s travaillant le jour et souhaitant occuper un poste de nuit.

Article 5 – Organisation du travail de nuit

5.1 Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Toutefois, sous réserve que le travail de nuit hebdomadaire soit réparti sur moins de 5 jours, cette durée quotidienne maximale pourra exceptionnellement être portée à 10 heures pour les salariés exerçant :
  • des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
  • des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
  • des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Il pourra également être dérogé à la durée maximale de 8 heures en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation le cas échéant des délégués syndicaux et avis du comité social et économique.
Conformément à l’article R. 3122-3 du code du travail, en cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent au dépassement. Ce repos sera pris dès la fin de la semaine pour ne pas augmenter leur durée hebdomadaire de travail.

5.2 Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de dix semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Elle peut être portée à 42 heures lorsque l'organisation du temps de travail le justifie, voire exceptionnellement à 44 heures lorsque les caractéristiques propres à une activité le justifient (protection des biens et des personnes, maintenance, etc.).
Il pourra également être dérogé à la durée maximale hebdomadaire dans les conditions fixées par voie législative et réglementaire.

5.3 Temps de pause

Afin de tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, des risques de somnolence et d'endormissement, mais également afin de diminuer les risques d'accident du travail, les travailleurs de nuit bénéficieront d'un temps de pause de 20 minutes après une séquence de 4 heures de travail.

Article 6 – Contreparties au travail de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient cumulativement des contreparties visées ci-dessous.

6.1 Contrepartie en salaire

Chaque salarié effectuant de manière habituelle des heures de nuit bénéficie à ce titre d’une majoration de salaire des heures de nuits égale à 20% du taux horaire de base réel (et non du salaire minimum garanti).

6.2 Contrepartie en repos

Les salariés qui ont le statut de travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de repos compensateur dans les conditions suivantes :
Chaque salarié effectuant de manière habituelle des heures de nuit bénéficie à ce titre d’un droit à repos compensateur équivalent aux heures de nuit réalisées à hauteur de 5% des heures effectuées entre 22h et 6h.
Afin de compenser la pénibilité liée au travail de nuit des salariés âgés, le droit à repos compensateur est fixé à 8% pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

6.3 Points Pénibilité crédités au Compte Professionnel de Prévention (C2P)

Les salariés qui sont exposés au facteur de risques professionnels « travail de nuit » au-delà des seuils réglementaires déclencheront l’acquisition de points pénibilité conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 – Garanties liées à la mise en place du travail de nuit

7.1 Suivi médical adapté

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé, conformément aux préconisations du médecin du travail.

7.2 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit

Le local situé 1er étage du bâtiment de production sera ouvert aux travailleurs de nuit afin qu'ils puissent se reposer et s'alimenter durant leurs temps de pause (mise à disposition d’un micro-onde, distributeur de boissons chaudes/encas et d’eau potable filtrée), pendant lesquels les travailleurs ne pourront pas regagner leur domicile.
Par ailleurs, pour assurer leur sécurité, les travailleurs de nuit seront équipés d'un talkie walkie. De plus, chaque travailleur de nuit isolé bénéficiera d'un dispositif d'alarme relié à une structure chargée de déclencher les secours.
De manière générale, les travailleurs de nuit devront respecter les procédures de sécurité applicables à leur poste de travail. L’usine a été conçue en apportant une ergonomie adaptée des équipements et des postes de travail et notamment une accessibilité des plateformes et des passerelles pour être au plus près des process industriels et ainsi éviter

le travail en hauteur. De plus, la luminosité et l’éclairage intérieur et extérieur du site ont été adaptés au travail de nuit

Des plages horaires de journée seront prévues pour permettre des temps de réunions et d'échanges avec les autres collaborateurs de l'établissement ne travaillant pas de nuit, de façon à limiter l'isolement des travailleurs de nuit.

7.3 Mesures destinées à faciliter l'articulation, pour les travailleurs de nuit, de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales

Afin de faciliter l'articulation, pour les travailleurs de nuit, de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, la Direction portera une attention particulière à :
Dans le cadre des réunions et formations, qui pourraient venir modifier les horaires de travail, un délai de prévenance de 14 jours calendaires sera respecté.
Enfin, en cas de difficulté liée au travail de nuit, les travailleurs de nuit ont la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, qui les recevra dans les 8 jours et mettra en place les mesures permettant un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, lors de l’entretien annuel, la société prévoit un temps d’échange sur l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.

Article 8 – Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Aucune considération liée au sexe ne pourra être retenue par l'entreprise pour :
  • embaucher un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord ;
  • affecter un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord (ou inversement) ;
  • prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit au sens du présent accord en matière de formation professionnelle.

Article 9 – Dispositions finales

Article 9.1 Durée d'application


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter de la date de signature du présent accord.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

Elle interviendra dans les conditions fixées par les articles L. 2222-6 et suivants du Code du travail et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La durée du préavis est de 3 mois.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 9.2 Révision


Les Parties peuvent également demander la révision du présent accord. Dans ce cas, l’accord prendra la forme d’un avenant.
Article 9.3

Suivi de l’accord : commission de suivi


La commission sera composée de l’employeur et de deux salariés.
Elle se réunira une fois par an pendant les deux premières années.


Article 9.4 Notification et dépôt


Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu par les dispositions réglementaires en vigueur sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (Téléaccords). Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Conseil de prud’hommes de BREST.

FAIT A SAINT MARTIN DES CHAMPS
Le 19 juin 2024

Monsieur XXPour la société
Salarié mandaté par la CFDT Monsieur XX

Mise à jour : 2024-08-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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