Accord d'entreprise Mise en place d'une prestation de nuit Préambule est née en 2000 de la volonté commune de 6 associations — — de répondre aux besoins cruciaux d'accompagnement et de qualité de vie au domicile des personnes en situation de handicap sur le département d'Ille-et-Vilaine. Face aux situatin n s particulières et parfois complexes des personnes en situation de handicap vivant à domicile, est depuis toujours à la recherche de modalités innovantes et militantes pour répondre au plus près aux nouveaux besoins qui s'expriment pour permettre aux personnes de rester ou de retourner au plus vite dans leur cadre de vie. Pour rester au plus près des besoins des personnes accompagnées, notre association est gouvernée par un Conseil d'Administration composé de personnes concernées directement par les situations de handicap : des bénéficiaires de nos services, des parents et familles mais aussi les associations fondatrices de notre association. Le présent accord défini les modalités de mise en place d'une prestation de nuit au sein de l' afin de répondre aux besoins exprimés par les bénéficiaires de l'Association, et assurer une continuité d'accompagnement. Une Commission de travail « prestation de nuit « a été mise en place afin de travailler sur le projet. Cette commission de travail a été composée comme suit : les membres administrateurs (Président, Administrateur, Membres du Bureau) et les membres de l'équipe administrative (Responsables de services, Responsables de secteurs, Cadre Ressources Humaines, Chargée de planning). Article 1 - Calendrier Après différentes réunions au sein de la Commission de travail, le Conseil d'Administration a voté le 23 octobre 2023 pour la mise en place d'une prestation de nuit à compter du 1er janvier 2024. Article 2 : Définition du travail de nuit en référence à la Convention Collective IDCC 2941 « Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile » Article 2-1 « Durée et organisation du temps de travail » [référence au Titre V Chapitre Il Article 25 de la Convention Collective] : Toute intervention entre 22 heures et 7 heures est considérée comme travail de nuit. Article 2-3 « Travail de nuit » [référence au Titre V Chapitre Il Article 26 de la Convention Collective] : Est travailleur de nuit et se voit donc appliquer les dispositions relatives au travailleur de nuit définies dans le présent chapitre : Tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie à l'article V.25 ;
Tout salarié qui vient à accomplir un nombre minimal de 78 heures de travail de nuit par mois en moyenne sur 6 mois. Les salariés dont l'emploi contribue à veiller au bien-être physique et moral, à la santé, à l'hygiène des personnes aidées à leur domicile peuvent être affectés à un poste de travail de nuit. Les travailleurs de nuit sont des salariés dont l'emploi relève a minima de l'échelon 2 de la catégorie employé degré 1 des emplois définis dans le titre Ill. Article 3 : Durée guotidienne du travail de nuit La durée du travail effectif d'un salarié intervenant la nuit est portée de 8 heures à 10 heures par dérogation aux dispositions légales et réglementaires. [référence au Titre V Chapitre Il Article 30 de la Convention Collective] Dans le présent accord, la durée du travail de nuit sera portée de 10 heures à 12h par demande de dérogation. En contrepartie lorsque la durée dépasse 8 heures de travail effectif sur la plage horaire de nuit, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement. Article 3-1 Durée hebdomadaire du travail de nuit La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Les travailleurs de nuit pourront effectuer au maximum 4 nuits par semaine. En contrepartie, le salarié bénéficiera du paiement des heures effectives de travail (avec éventuellement astreinte) et des majorations liées à l'aménagement négocié du temps de travail. Article 3-2 Pause Les salariés bénéficient d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes dès lors que leur temps de travail effectif atteint 6 heures. Article 3-3 Paiement des heures de nuit : Dans le cadre de l'aménagement négocié du temps de travail, les salariés de nuit seront modulés. En complément des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées entre 22h et 7h seront majorées à 5% et un repos compensateur de 5% des heures effectuées entre 22h et 7h sera déclenché. Article 4 : Obligation de mise en place d'un référent des salariés Préalablement à tout travail de nuit, l'employeur doit mettre en place une organisation permettant qu'un référent soit joignable en permanence par le salarié. Cette permanence peut notamment être organisée sous la forme d'une astreinte du référent. Article 5 : Priorité d'affectation Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. 2 1
Article 6 : Transport des salariés sur le lieu de travail Le coût du transport du travailleur de nuit de son domicile au domicile de la ou des personnes aidées est pris en charge par l'employeur. Cette prise en charge s'effectuera : soit par le versement d'indemnités kilométriques; soit par la mise à disposition d'un véhicule de service; soit par le remboursement du transport en commun, Article 7 : Champ d'application Le présent accord s'applique à :
Au personnel de l'Association travaillant en équipe de nuit
Le présent accord ne s'applique pas à :
Au personnel suivant : les femmes enceintes ou venant d'accoucher dès lors qu'elles fournissent un certificat médical, les salariés de moins de 18 ans (référence au code du travail)
Article 8 : Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de la signature. Article 9 : Suivi de l'accord et suivi de la mise en place Le suivi de l'application de l'accord sera organisé de la manière suivante :
Réunions de suivi par la Commission de travail « prestation de nuit » : suivi du nombre de bénéficiaires, roulement d'équipe, nombre d'astreintes, étude des coûts, enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires ...
Réunions avec le Comité Social Economique
Réunions avec le Conseil d'Administration
Article 10 : Modification de l'accord Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte des présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, ou en tenant lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord. Article 11 : Révision de l'accord Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision. Celle-ci s'effectuera, selon le cas, dans les conditions fixées par le Code du travail. Article 12 : Dénonciation de l'accord Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
3 1 56 Article 13 : Dépôt légal et publication L'accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Il fera l'objet du dépôt d'une demande d'agrément, conformément à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise ainsi, qu'au greffe du conseil de prud'hommes. le 24/10/2023 La directionLes membres du Comité Social Economique SecAQ