Accord d'entreprise HAVANA BEAUTE
Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999
Le 01/12/2023
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À
L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La SociétéXXXX dont le siège social est situéXXX , ainsi que son établissement XXX demeurant auXXX , représentée parXXXX en sa qualité deXXX, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
Le secteur de l’esthétique est soumis à de fortes variations d’activités tout au long de l’année, et il est impossible dans ce secteur d’avoir recours à des contrats de travail saisonniers. C’est pourquoi l’aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié permettant une meilleure adéquation des horaires des salariés aux besoins de la société et permettant ainsi de concilier au mieux les intérêts de la société et des salariés.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise. L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’XXX, à l’exception des cadres dirigeants conformément à l’article L3111-2 du code du travail.
La répartition du temps de travail sur la période pourra concerner l’ensemble des salariés de la société titulaires d’un contrat à temps plein et à temps partiel.
Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail
Période de référence
Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Programmation des horaires
Pour un temps plein, la durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.
Pour les salariés dont le contrat de travail est de 39 heures, soit 1 787 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.
Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.
Pour un temps partiel, la durée moyenne de travail est celle indiquée dans son contrat de travail.
Sur la période de référence, pour un temps plein, la durée hebdomadaire de travail pourra varier de 0 à 48 heures, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).
La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.
La répartition et les horaires de travail seront affichés chaque semaine avec un délai de prévenance de sept jours.
Toute modification de durée ou d’horaires de travail se fera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours, qui sera ramené à un minimum de 24 heures en cas de maladie ou absence d’un salarié ou de toutes autres circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’entreprise
( annulation de dernière minute d’un client, interdiction administrative, etc.)
Les salariés concernés seront informés de ces modifications par tout moyen.
Article 4 : Rémunération
La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.
Pour les salariés à temps partiel, celle-ci est lissée et proratisée.
Pour les salariés à temps plein, les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est, à titre informatif, 200 heures (convention collective).
La durée mensuelle du travail effectif des salariés à temps partiel soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail peut varier au-delà ou en-deçà du temps de travail prévu dans leur contrat à condition que, sur la période de référence, la durée de travail mensuelle effective n’excède pas en moyenne la durée prévue au contrat.
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au cours de la période de référence ne sont pas des heures complémentaires.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.
Les heures supplémentaires et complémentaires éventuellement constatées à l’issue de la période de référence seront rémunérées avec les majorations prévues par les textes légaux et conventionnels. Il s’agit des heures effectuées au-delà de la limite de la durée moyenne sur la période de référence fixée à l’article 3, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires ou complémentaires déjà comptabilisées.
Entrées et sorties en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail au cours de la période par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.
Absences
Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.
Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel (exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 8 heures).
Article 5 : Suivi du temps de travail
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.
Article 6. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 7. Prise d’effet Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail à partir du 01/01/2024.
Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail .
Article 9. Règlement des litiges
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des Parties, en vue de rechercher une solution amiable. Si le désaccord subsiste, le différend est porté devant le tribunal compétent.
Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais impartis et prévus par la loi.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord : https://accords-depot.travail.gouv.fr.
L’accord entrera en vigueur le 01/01/2024.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence.
Fait à La Roque d’Antheron,
Le01/12/2023
XXX
Présidente
Mise à jour : 2024-01-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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