Accord collectif relatif à la « Prime d’Equipes Successives et d’Horaires Décalés »
ENTRE
La Société Heinrich Fonderie SAS, au capital de 715 600 euros, immatriculée au R.C.S. de Saverne sous le numéro 383 091162 00016, dont le siège social est situé 8 rue de la Fonderie, 67120 MOLSHEIM, et représentée par , en sa qualité de D.R.H., dûment habilité aux fins des présentes.
Et les membres du C.S.E., élus le 19 décembre 2019 :
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Ci-après dénommées ensemble « les parties »
PREAMBULE
Depuis le 1er octobre 2022, et après consultation préalable du C.S.E., la direction a mis en place une « prime d’équipes successives et horaires décalés ». Il était spécifiquement prévu que cette prime serait suspendue à l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie au 1er janvier 2024.
Cependant, considérant que le champ d’application de la prime mise en place dans l’entreprise est plus large que la définition de la convention collective pris en son article 144 (bloc 3), il a été convenu de conclure un accord collectif pour suppléer les dispositions de l’accord collectif.
En contrepartie de l’élargissement du nombre de bénéficiaires de la prime grâce à la mise en application d’une définition plus large des cas d’éligibilité, il est convenu que le montant de la prime ne sera pas indexé à la base du salaire minimum hiérarchique mais sera calculée sur une base fixe.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de remplacer les dispositions de la Convention collective nationale de la métallurgie devant entrer en vigueur au 1er janvier 2024 concernant les primes d’équipes successives (art. 144 de la CCNM).
Ces dispositions de la CCNM étant rattachées au bloc 3, ne seront plus applicables dans l’entreprise pendant toute la durée de validité de l’accord d’entreprise.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise mais les effets ne concernent que des postes identifiés répondant aux critères d’éligibilité détaillés à l’article 3.2.
Article 3 – Modalités de l’accord
3.1. DEFINITION DES NOTIONS
La prime repose sur deux notions qui sont définies ci-après :
«
Travail en équipes successives »: l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés « équipes ») qui se succèdent sur les mêmes postes. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes.
Exemples d’équipes successives :
Strictement successives : une équipe 5h-13h et une équipe 13h05-21h05
Chevauchantes : une équipe 5h-13h et une équipe 12h55-20h55
Fixes : une équipe toujours du matin et une équipe toujours de l’après midi
Tournantes : alternance des horaires matin / après-midi / nuit
«
Horaires décalés » : postes qui ne suivent pas les horaires « journée » et qui travaillent sur des plages dites contraignantes, de type « matin » ou « après-midi ».
Exemples d’horaires décalés:
Horaires « équipe matin » commençant à 5h
Horaires « équipe après midi » finissant à 21h
CONDITIONS D’OBTENTION DE LA PRIME
Occuper un poste rattaché aux groupes d’emploi : A à E
Travailler en « équipes successives » ou suivre des horaires considérés comme « décalés ».
Les collaborateurs bénéficiant d’aménagements pour convenance personnelle concernant les horaires sont exclus de la prime : seuls sont éligibles les collaborateurs qui suivent l’horaire normal de l’équipe ou du poste.
Les primes seront attribuées pour chaque journée de travail effectuée dans les conditions énoncées ci-dessus.
La prime n’est donc pas versée en cas :
D’absence au poste (congés, formation, maladie, remplacement d’un collègue en horaire journée, etc.)
De changement d’horaire ponctuel du poste. Ex : passage d’un horaire décalé vers un horaire de journée
MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime est fixé à 50 € brut.
Ce montant constitue un plancher mais l’employeur, après consultation du C.S.E., a la possibilité d’augmenter ces montants ou de revenir à cette base.
SUPPRESSION/RETRAIT DE LA PRIME
En cas de remise en cause de la prime sur un poste après deux années complètes d’attribution, un système de pallier sera mis en place pour accompagner sa suppression : -25% sur le montant moyen mensuel brut perçu sur la période, tous les 2 mois.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du
1er janvier 2024
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il cessera de produire tous ses effets à l'échéance du terme fixé au 31/12/2026.
Article 5 – Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord aura lieu, au moins une fois par an, dans le cadre de la réunion du CSE.
Article 6 – Révision de l’accord
La révision de tout ou partie du présent accord peut être demandée par chaque partie signataire.
Toute demande de révision devra passer par l’intermédiaire du C.S.E. ou, à défaut, appliquer les modalités de révision prévues par le législateur ou la jurisprudence.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la date de conclusion d'un nouvel accord. Les dispositions du nouvel accord se substitueront alors de plein droit aux anciennes dispositions dont il est demandé la révision.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le Présent Accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les règles applicables en la matière. La dénonciation devra être notifiée à l’unité territoriale de Bas-Rhin de la DREETS.
Article 8 - Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion.