Accord d'entreprise HEMA

UN ACCORD D'ENTREPRISE HEMA SUR LE REGIME FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société HEMA

Le 19/10/2018



Accord d’entreprise Hema

sur le régime de frais de santé





Préambule

L’entreprise avait signé le 28 décembre 2015 un accord sur le régime de frais de santé avec XXXX XXXX, son Délégué syndical CGT. XXXX XXXX étant parti à la retraite en mars 2016, l’organisation syndicale CGT a disparu de l’entreprise. Pour autant, l’entreprise a continué de faire vivre l’accord selon les conditions dans lesquelles il avait été signé.

L’entreprise a donc décidé de se réunir avec le Comité d’Entreprise, représenté par XXXX XXXX en sa qualité de Secrétaire du CE, afin de redéfinir et mettre à jour les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel en matière de frais de santé, relativement aux évolutions légales.

Le présent accord est conclu entre les parties et il se substitue à l’accord d’entreprise du 28 décembre 2015 portant sur le même objet.


Article 1 – Régime Frais de santé


Cet accord a pour objet l’adhésion des salariés de la Société HEMA au contrat d’assurance collectif souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.


Article 2 - Adhésion des salariés et caractère obligatoire

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société HEMA.
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


Article 3 - Dispenses d’affiliation


Le présent accord prévoit que les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer :

  • A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient en tant qu’ayants droit (par exemple, par le biais du conjoint) d’une couverture collective relevant d’un dispositif de complémentaire santé conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 ;
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficiaires de la CMU complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque la situation sera modifiée ou qu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Pour pouvoir bénéficier de cette dispense au caractère obligatoire du régime, le salarié devra formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge au plus tard 8 jours après sa date d’embauche, et fournir le justificatif correspondant. A défaut, ils seront automatiquement affiliés au régime.


Article 4 – Montant, répartition et évolution de la cotisation


La cotisation globale servant au financement du contrat Frais de santé s’élève à 3,05

% du plafond de la sécurité sociale (PMSS).


Le financement des cotisations se fera selon la répartition suivante :
  • 50% à la charge de l’Employeur
  • 50% à la charge du Salarié

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues par cet article.


Article 5 - Garanties

Les garanties annexées au présent accord relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, de même que les conditions limitations et exclusions de garanties, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations. Les garanties de la complémentaire santé sont annexées au présent accord à titre informatif. Elles ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.


Article 6 - Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dans les conditions suivantes :

  • La période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation (maintien de salaire total ou partiel conformément aux dispositions conventionnelles applicables)
Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
La contribution de l’employeur au financement du régime est alors versée pendant toute la durée de la suspension du contrat, de même que la contribution salariale qui reste à la charge du salarié.

  • Autres cas de suspension du contrat de travail ou lorsque la période de suspension du contrat de travail ne donne plus lieu à indemnisation
  • Salarié absent en raison d’une maladie, d’une maternité, d’un accident ou d’une invalidité :
Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la période de suspension du contrat de travail.
La contribution de l’employeur au financement du régime est alors versée pendant toute la durée de la suspension du contrat, de même que la contribution salariale qui reste à la charge du salarié.
  • Salariés absents pour des raisons autres que médicales :
Le maintien du bénéfice du présent régime dans le cas de suspension du contrat de travail pour congé parental est laissé au choix du salarié. Si le salarié opte pour le maintien du bénéfice du présent régime, il prendra en charge l’intégralité de la cotisation destinée au financement du régime, et ce pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.
Le salarié s’engage à verser directement à l’organisme assureur le montant de la cotisation totale.
Le salarié devra informer le service du personnel par écrit de son choix de maintenir ou pas le bénéfice du présent régime, et ce dans le délai d’un mois avant le premier jour de suspension.
Le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu dans les autres cas de suspension du contrat de travail.

Il est expressément convenu que si la position de l’administration sur le principe et les modalités de maintien du bénéfice d’un tel régime de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail venait à être modifiée, et serait alors contraire à la présente mesure, la position de l’administration serait automatiquement et sans délai appliquée au présent régime.


Article 7 – Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 8 - Information sur les régimes de frais de santé

8-1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société HEMA remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8-2 Information collective


Conformément à l’article R2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de complémentaire santé et de prévoyance.
En outre, chaque année, le comité d’entreprise, peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.


Article 9 – Durée et date d’application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er octobre 2018. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.22617 et 8 du code du travail.


Article 10 – Dénonciation et révision


Art 10.1 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Art 10.2 - Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 11 - Clause de rendez-vous

En toute état de cause, et hors les cas de révision ou dénonciation, les parties se réuniront, tous les 4 ans, date anniversaire de la conclusion de l’accord, afin d’examiner les conditions d’application de l’accord ainsi que la mise en œuvre de l’accord et apprécier les éventuelles évolutions nécessaires à l’accord pour l’adapter à la pratique constatée au sein de l’entreprise.


Article 12 - Suivi

Un point annuel sera fait sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord lors d’une réunion du Comité d’entreprise.
Par ailleurs, à la demande d’une des Parties au présent accord, chaque partie aura la faculté de solliciter la convocation de toute réunion supplémentaire qu’elle jugerait utile pour le bon suivi de la mise en œuvre de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de convocation de 2 mois. Une telle demande ne pourra être formulée moins de 6 mois avant la tenue d’un prochain point annuel.


Article 13 – Formalités de dépôt


Conformément à l’article D3313-1 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE dans un délai de 15 jours à compter de sa date de limite de conclusion.


Fait à Quimper, le 19 octobre 2018


Pour HEMAPour le Comité d’Entreprise
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