Accord d'entreprise HERMES MOBILITE TRANSPORT

ACCORD COLLECTIF sur la mise en place et l’organisation du TRAVAIL de NUIT

Application de l'accord
Début : 15/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société HERMES MOBILITE TRANSPORT

Le 28/08/2025

ACCORD COLLECTIF

sur la mise en place et l’organisation

du TRAVAIL de NUIT

Sommaires de l'accord

A - Deuxième partie : Dispositions générales

Préambule

Article 1 - Signataires et cadre de l'accord

Article 2 - Justificatif du recours au travail de nuit

B - Deuxième partie : Dispositif du travail de nuit

Article 3 – champ d’application

Article 4 Définition du travail de nuit

Article 5 – Définition du travailleur de nuit

Article 6 – Temps de pause et organisation du travail

Article 7 – Durées maximales du travail de nuit

Article 8 – Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Article 9 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Article 10 – Mesures destinées à faciliter l'articulation de l’activité professionnelle nocturne des salariés avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales

Article 11 – Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

C - Troisième partie : Durée, Interprétation, Révision, Suivi et Dénonciation de l'accord

Article 12 – Durée

Article 13 – Interprétation de l'accord

Article 14 – Modalités de révision

Article 15 – Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Article 16 – Dénonciation de l'accord

E - Quatrième partie : Information du Personnel et Publicité de l'accord

Article 17 – Dépôt de l'accord

Article 18 – Affichage et communication

Première partie: Dispositions générales

  Préambule

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la Société est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de son activité économique, et plus particulièrement de ses activités de transports de personnes ainsi que de transports urgents de produits de santé (de greffe et de sang).

Les parties ont donc convenu de conclure un accord collectif ayant pour objet de mettre en place et d’organiser le travail de nuit dans la Société.

Le présent accord s’inscrit à cet égard dans la continuité de l’accord de branche du 5 février 2020, en son article 6, dont les dispositions ont été étendues sous réserve que l’accord soit complété par un accord d’entreprise conforme aux dispositions légales et palliant les carences de l’accord de branche précité.

Il a été conçu, en concertation avec le personnel, dans le souci de garantir aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité , de préserver une conciliation entre leur activité professionnelle nocturne et leur vie personnelle, tout en répondant au mieux aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'imposent les activités de la Société.

Article 1 – Signataires et cadre de l'accord

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions légales et réglementaires  prévues par les articles L. 2232-21 et 22 et R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Il est passé entre :

  • La Société HERMÈS MOBILITÉ TRANSPORT, ci – après désignée sous le terme de « Société »,

dont le siège social est situé à l'adresse suivante :  1 STREAT AR FEUNTEN - 29830 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU,

représentée par ..........................................................................,

agissant en sa qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part

  • et l'ensemble du personnel de la Société HERMÈS MOBILITÉ TRANSPORT,

dont une majorité d'au moins deux tiers des salariés inscrits à l'effectif a ratifié les dispositions du présent accord collectif,

à la suite d'une consultation intervenue le jeudi 28 août 2025

et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

La Société HERMÈS MOBILITÉ TRANSPORT est en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel, puisqu'à la date de signature du présent accord, l'effectif de la Société est de 1 salarié et est, de fait, inférieur aux seuils imposant la mise en place d'institutions représentatives du personnel.

Les parties au présent accord déclarent que les échanges ayant précédé sa conclusion ont été conduits de bonne foi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision.

Article 2Justificatif du recours au travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature des activités de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients :

- En effet, la Société est spécialisée dans l’offre de services de transport de personnes, pour leurs transferts vers les gares, les aéroports, les ports ou pour toute forme de déplacements privés ou professionnels, quelle qu’en soit la distance.

La nature de ce type de transport exige de pouvoir offrir aux clients une solution de transport de jour comme de nuit afin de pouvoir répondre aux contraintes horaires et aux exigences des clients.

- Par ailleurs, l’Entreprise propose également une activité de transport de substances et de produits biologiques qui nécessite là encore une forte flexibilité horaire et une capacité de prise en charge réactive.

Ainsi réaliser la collecte, le transport et le dépôt de produits de santé (produits sanguins labiles, tubes échantillons, greffons) exige de pouvoir intervenir à toute heure du jour et de la nuit afin de pouvoir répondre aux demandes et aux délais imposés par les clients de la Société et de garantir l’intégrité des marchandises qui lui sont confiés.

Il est donc indispensable, compte tenu des activités de transport de la Société, que celle-ci puisse fonctionner de nuit et employer des salariés sur des horaires de nuit.

Deuxième partie : Dispositif du travail de nuit

Article 3 – Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux catégories professionnelles suivantes :

les chauffeurs VTC ;

2° Les messagers de la greffe et du sang ;

3° Les chauffeurs et/ou conducteurs débutants ;

3° Les chauffeurs et/ou conducteurs confirmés ;

ainsi que plus généralement

=> l’ensemble du personnel roulant affecté à des activités de conduite et de transport de personnes et/ou de biens ;

=> titulaires ou non de la carte professionnelle ;

=> quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée) ;

=>  à l’exception des salariés de moins de 18 ans.

Article 4 – Définition du travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Article 5Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord tout salarié entrant dans le champ d'application défini à l’article 3 et qui :

  • soit accompli au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus à l’article 4 ;

  • soit accompli au cours de l'année au moins 270 heures de travail de nuit, pendant une période de 12 mois consécutive.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord. Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l'article 4 à une majoration de salaire de 10 %.

Article 6 – Temps de pause et organisation du travail

Le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée.

Le salarié peut alors vaquer librement à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de l'employeur (par exemple pour téléphoner, prendre un café). La pause n'est donc pas considérée comme du temps de travail effectif.

  • Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 25 minutes consécutives après 5 heures et 30 minutes de travail effectif de nuit continues.

Cette pause de 25 minutes est à prendre immédiatement après 5 heures et 30 minutes de travail de nuit continues ou avant que ce temps ne soit écoulé.

Il est précisé que cette pause légale ne peut pas coïncider avec la pause repas de 30 minutes prévue par la convention collective des Taxis.

  • Ce temps de pause est organisé selon le planning individuel de travail.

Le planning individuel de travail doit être communiqué à chaque salarié concerné au moins 7 jours calendaires avant le début de la période concernée.

Sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires, le planning individuel peut faire l’objet d’une modification au cours de la semaine concernée en cas d'événement imprévisible dûment motivé.

Article 7 – Durées maximales du travail de nuit

Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut pas en principe excéder 8 heures de travail.

Par dérogation au plafond de 8 heures exposé ci-dessous, compte tenu des contraintes liées aux activités de transport de la Société (et notamment la nécessité de pouvoir accomplir des transports jusqu’à leur terme) et conformément aux dispositions de l'accord de branche précité, la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit pourra excéder 8 heures de travail à la condition toutefois de ne pas excéder en tout état de cause un maximum de 9 heures.

En cas de dépassement de la durée quotidienne de 8 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne, à hauteur d’un pour un.

Ce repos devra être pris immédiatement après la fin de la période travaillée et sera accolé au repos quotidien immédiatement suivant.

Exemple : un salarié qui prend son poste de travail le lundi à 20 heures ne pourra travailler au-delà de 9 heures consécutives.

Il devra impérativement quitter son poste à 05 heures et 25 minutes (maximum) le mardi matin, si l’on tient compte de la pause de 25 minutes dues après 5h30 de travail en continu.

Le repos quotidien de 11 heures consécutives sera pris immédiatement ; repos auquel viendra s’ajouter 1 heure de repos complémentaire en cas de dépassement d’1 heure de la durée maximale de 8 heures de travail.

Ainsi, un salarié débutant son poste le lundi à 20 heures et quittant son poste à 05 heures et 25 minutes le mardi matin ne pourra donc reprendre sa journée de travail qu’à partir de 17h25 ce même mardi suivant

Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas en principe dépasser 40 heures.

Par dérogation au plafond de 40 heures exposé ci-dessous, considérant les caractéristiques propres à l'activité de la Société, et lorsque la nécessité de pouvoir accomplir des transports jusqu’à leur terme le justifieront, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit pourra excéder 40 heures à condition toutefois que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 8Contreparties de la sujétion de travail de nuit

  • En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur.

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur égal à 10 % du temps de travail effectif effectué entre 21 heures et 6 heures.

La contrepartie sous forme de repos compensateur, intégralement rémunéré, est obligatoire ; elle ne peut pas être remplacée par une prime ou une contrepartie financière quelconque.

  • Ce repos compensateur est pris à l’initiative du salarié, après accord de sa hiérarchie, au cours de l’année d’acquisition et au plus tard le 31 mai de l’année suivante.

Le salarié peut prendre ce repos par journée entière ou demi-journée de repos, à sa convenance, dès lors que son droit à repos a atteint 7 heures (seuil correspondant à 1 journée complète de repos).

Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 2 semaines pour présenter sa demande de repos compensateur et recueillir l’accord de sa direction. La demande devra être présentée par écrit et elle doit préciser la date et la durée du repos.

Ce repos compensateur ne peut pas en principe, et sauf accord dérogatoire de la direction, être accolé à une période de congés payés.

Dans les 7 jours ouvrables suivant la réception de la demande, la direction informe le salarié de son accord. En cas de désaccord, la direction doit proposer une date alternative de prise du repos.

En fin de période de référence, soit au 31 mai de chaque année, les heures de repos acquises par le travailleur de nuit, mais non prises, sont perdues sans indemnité de compensation.

Ces heures n’étant pas du salaire mais du repos, le solde résiduel de repos compensateur ne sera pas indemnisé sur le solde de tout compte, en cas de départ du salarié de l’entreprise.

Le travailleur de nuit devra en conséquence solder son repos avant de quitter l’Entreprise.

Une exception à cette règle sera appliquée en cas de départ du salarié donnant lieu à dispense d’exécution du préavis de départ à l’initiative de la Société ; une telle dispense ne permettant pas au salarié de prendre le repos compensateur acquis. Dans ce seul et unique cas, le repos compensateur donnera lieu à indemnisation sur le solde de tout compte du salarié.

  • La direction doit veiller à mettre en place une information mensuelle des heures de travail de nuit effectuées par les travailleurs de nuit afin d’assurer un suivi des heures de nuit réalisées par les salariés et de leur permettre de demander la prise des repos.

À cette fin, il sera fait mention sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire :

  • d’un décompte des heures effectuées de nuit au cours du mois écoulé dans un compteur intitulé «Heures de nuit »

  • d’un décompte du total des heures de repos acquis

  • d’un décompte du total des heures de repos pris

    et d’un état du solde de repos correspondant

Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

  • Le recours au travail de nuit repose sur le volontariat.

Ainsi, les salariés affectés au travail de nuit seront spécialement recrutés à cette fin OU seront désignés parmi les salariés ayant exprimé le souhait de travailler de nuit.

Tout passage d’un poste de jour à un poste avec horaires de nuit entraînera la signature d’un avenant au contrat de travail du salarié.

  • L'affectation à un poste de travailleur de nuit sera suspendue à un avis favorable du médecin du travail.

La direction fera le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

  • Le travailleur de nuit bénéficiera d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

  • Par ailleurs, et afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :

1) La communication d’un livret relatif aux bonnes pratiques en termes de santé pour les travailleurs de nuit (sommeil, nutrition, règles de bonne gestion du rythme de vie induit par le travail de nuit, techniques de dialogue et de communication contribuant à désamorcer les risques de violence et de faire face aux clients agressifs, etc.)

2) La planification par la direction des déplacements en incluant un ou plusieurs temps de pause, en anticipant les éventuelles difficultés de circulation, en prenant en compte l'état des routes et les conditions météorologiques ainsi que la fatigue lors de la conduite de nuit ;

3) L’établissement d’une procédure de gestion en cas de retards ou d'imprévus ;

4) La fourniture d’un véhicule de qualité, ergonomique, comportant une grande gamme d'ajustements possibles des postures au volant, équipé de tous les équipements de sécurité et de systèmes d'assistance à la conduite ;

5) La réalisation régulière de l'entretien du véhicule (mécanique, pneumatique, électronique de bord) ;

6) La mise à disposition d’un dispositif d’assistance en cas d'incident

  • Par ailleurs, les salariés dont l'état de santé est incompatible avec un travail de nuit seront affectés à un poste de jour ; sous toute réserve que cette incompatibilité soit attestée par un certificat d’inaptitude délivré par le médecin du travail et que l’Entreprise ne se trouve pas dans l’impossibilité de proposer au salarié concerné un autre poste.

Si elle est possible, cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

  • Les salariées enceintes et travaillant de nuit pourront être affectées, à leur demande et/ou à l’initiative du médecin du travail ou de l’employeur dès qu’il en a connaissance, à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse jusqu’à la fin du congé post-natal.

Conformément à l’article L1225-10 du Code du Travail, si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer à la salariée un autre poste, il informera par écrit la salariée concernée ainsi que le médecin du travail, des motifs qui empêchent son reclassement. Dans ce cas, le contrat de travail sera suspendu jusqu’à la date de début du congé de maternité.

  • Toute demande d’affectation à un poste de jour devra être effectuée par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’attention de la direction.

Tout passage d’un poste de nuit à un poste de jour entraînera la signature d’un avenant au contrat de travail.

Article 10 – Mesures destinées à faciliter l'articulation de l’activité professionnelle nocturne des salariés avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, en ce qui concerne notamment les moyens de transport.

  • Pour cela, dès lors que les transports en commun ne permettront pas des trajets aux horaires concernés, entre le lieu de dépôt du véhicule de l’Entreprise et le domicile du travailleur de nuit, la Société prendra en charge le remboursement des indemnités kilométriques du travailleur de nuit sur son trajet « retour » : lieu de dépôt du véhicule ==> domicile habituel.

Aucune autre demande de remboursement de frais, de type Taxi, Uber ou autre ne sera prise en charge par la Société.

En revanche, le covoiturage, lorsqu’il sera possible, sera incité et recommandé.

  • Tout salarié travaillant de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, dans l’entreprise, dispose d’un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

De fait, lorsqu’un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l’entreprise en informera les salariés par voie d’affichage et/ou par courriel.

  • Par ailleurs, les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses incompatibles avec une affectation à un poste de nuit seront affectés à leur demande à un poste de jour.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour sont les suivantes :

- 1) nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 15 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;

- 2) nécessité de prendre en charge une personne « dépendante » ayant des liens de parenté avec l'intéressé (une personne dépendante est une personne qui, malgré les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière), justificatifs à l'appui.

  • La demande d’affectation à un poste de jour devra être effectuée par le biais d’une lettre exposant la demande et les raisons de celle-ci et adressée recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’attention de la direction.

Article 11 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

À cet effet et compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise adaptera les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit,

  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit,

  • ou d'un poste de nuit vers un poste de jour,

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Quatrième partie: Durée, Interprétation, Révision, Suivi et Dénonciation de l'accord

Article 12 – Durée

Le présent accord prendra effet au 15 septembre 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle ayant le même objet.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 16.

Article 13 – Interprétation de l'accord

En l’absence d’institution représentative du personnel, les salariés concernés et les représentants de la Société conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties concernées. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 – Modalités de révision

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’1 an, d'une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 15 – Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l'application du présent accord sera effectué par une commission composée d’un représentant de la Société et d’un membre salarié du personnel s’étant volontairement désigné à cet effet, en accord avec l'ensemble du personnel de la Société.

Cette commission se réunira une fois l’an, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois, après la prise d’effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 16 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment à l’initiative du ou des représentants de la Société, sous réserve de respecter les règles posées à cet effet par le code du travail et, notamment, à condition que cette dénonciation soit notifiée par écrit à l’ensemble du personnel et donne lieu au respect d’un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés, sous réserve de respecter les règles posées à cet effet par le code du travail et, notamment, à condition que cette dénonciation soit notifiée collectivement et par écrit à la direction de la Société par les deux tiers du personnel et donne lieu au respect d’un préavis de 3 mois.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du code du travail, la dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra toutefois avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Conformément aux dispositions légales, l'accord continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d'1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.

Cinquième partie: Information du Personnel et Publicité de l'accord

Article 17 – Dépôt de l'accord

Le texte de l'accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la Société dans les conditions prévues aux articles L. 2231‐6 et D. 2231‐4 du Code du travail.

Le texte de l'accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues à l’article D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du texte de l'accord sera également transmis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le texte de l'accord est versé dans une base de données nationale, conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Article 18 – Affichage et communication

Un avis indiquant l'existence de l'accord sera affiché dans l'établissement aux endroits habituels réservés aux communications avec le Personnel.

De même, le Personnel sera informé de l’existence du présent accord par mention de celui-ci dans la note d’information remise individuellement à chaque salarié et mentionnant les accords collectifs applicables.

Fait à Lampaul-Ploudalmézeau, le jeudi 28 août 2025.

Pour l'EURL HERMÈS MOBILITÉ TRANSPORT L'ensemble du Personnel

..........................................................................        (cf : procès verbal de consultation

du personnel en annexe du

présent accord)

Mise à jour : 2025-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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