Accord d'entreprise HEXACT 74

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

Société HEXACT 74

Le 07/01/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE


La

SARL HEXACT 7.4, dont le siège social est situé 285 Route de des Creuses – SEYNOD à ANNECY (74600),

Représentée par xxx,
Immatriculée sous le numéro SIRET 413 485 129 000 22 – APE 6920Z (Activités comptables),
Ci-après dénommée « 

L’Employeur »



ET



Les salariés de la présente Société,
Ci-après dénommés « 

Les Salariés ».



SOMMAIRE

TOC \h \z \t "AAAAAAAAAAAAA;1;BBBBBBBBBBB;2;CCCCCCCCCCC;3;DDDDDDDDDDDD;4;EEEEEEEEEEE;5" CHAPITRE 1 – OBJET – CONTEXTE – PROCEDURE PAGEREF _Toc27388759 \h 4

ARTICLE 1 – OBJET PAGEREF _Toc27388760 \h 4
ARTICLE 2 – LE CONTEXTE PAGEREF _Toc27388761 \h 4
ARTICLE 3 – LA PROCEDURE PAGEREF _Toc27388762 \h 5

CHAPITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES PAGEREF _Toc27388763 \h 6

ARTICLE 4 – SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc27388764 \h 6
Article 4.1 – Les catégories de salariés non cadres PAGEREF _Toc27388765 \h 6
Article 4.2 – Modalités de décompte du travail effectif : les temps de déplacement PAGEREF _Toc27388766 \h 6

ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc27388767 \h 6
Article 5.1 - Règles communes PAGEREF _Toc27388768 \h 6
Article 5.1.1 – Durée quotidienne du travail PAGEREF _Toc27388769 \h 6
Article 5.1.2 – Durée contractuelle de travail PAGEREF _Toc27388770 \h 6
Article 5.1.3 – Jours de réduction du temps de travail (RTT). PAGEREF _Toc27388771 \h 7
Article 5.1.3.1– Nombre de jours RTT PAGEREF _Toc27388772 \h 7
Article 5.1.3.2– Prise des jours RTT PAGEREF _Toc27388773 \h 7
Article 5.1.4 – Rémunération PAGEREF _Toc27388774 \h 8
Article 5.2 – Règles particulières PAGEREF _Toc27388775 \h 8
Article 5.2.1 – Modulation du temps de travail sur des périodes de quatre semaines PAGEREF _Toc27388776 \h 8
Article 5.2.2 – Modulation du temps de travail sur des périodes de quadrimestres PAGEREF _Toc27388777 \h 8
Article 5.2.2.1 – Illustrations du calendrier PAGEREF _Toc27388778 \h 9

CHAPITRE 3 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES PAGEREF _Toc27388779 \h 10

ARTICLE 6 – SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc27388780 \h 10

ARTICLE 7 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc27388781 \h 11
Article 7.1 – Principe et durée maximum du forfait – Charge de travail PAGEREF _Toc27388782 \h 11
Article 7.2 – Durées maximales et repos PAGEREF _Toc27388783 \h 12
Article 7.3 – Modalités de décompte des jours – Relevé mensuel PAGEREF _Toc27388784 \h 12
Article 7.4 – Modalités de prise des demi-journées ou des jours de repos PAGEREF _Toc27388785 \h 13
Article 7.5 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc27388786 \h 13
Article 7.6 – Arrivée et départ en cours d’année PAGEREF _Toc27388787 \h 13
Article 7.7 – Absences conventionnelles PAGEREF _Toc27388788 \h 14
Article 7.8 – Entretien Annuel de suivi de l’activité PAGEREF _Toc27388789 \h 14

CHAPITRE 4 – CONGES PAYES PAGEREF _Toc27388790 \h 15
ARTICLE 8 – DATE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc27388791 \h 15

CHAPITRE 5 – SUIVI DES ENGAGEMENTS DU CABINET PAGEREF _Toc27388792 \h 15
ARTICLE 9 – COMMISSION DE SUVI DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc27388793 \h 15
ARTICLE 10 – ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION PAGEREF _Toc27388794 \h 15
ARTICLE 11 – REUNIONS DE LA COMMISSION PAGEREF _Toc27388795 \h 15

ANNEXE 1 - CONSULTATION PAR REFERENDUM DES SALARIES PAGEREF _Toc27388797 \h 17


CHAPITRE 1 – OBJET – CONTEXTE – PROCEDURE


ARTICLE 1 – OBJET
Le présent document est établi en application des nouvelles dispositions :

  • du Code du travail dans sa version en vigueur en 2019,
  • de de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’experts comptables et Commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (IDCC 787),
  • de son avenant numéro 23 du 13/01/1999 relatif aux 385 heures et à l’aménagement du temps de travail,
  • de son avenant numéro 24 Bis du 18/02/2015 relatif au forfait annuel en jours concernant les cadres autonomes.

Il a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Cabinet HEXACT 7.4 souhaite, en harmonie avec ses salariés, actualiser et formaliser les dispositions régissant l’aménagement du temps de travail pour s’adapter aux contraintes actuelles de la profession.

ARTICLE 2 – LE CONTEXTE

La SARL HEXACT 7.4 est issue de la fusion au 01/07/2016 de deux structures, le bureau de Seynod du Cabinet LADOUCE PERRIER GUSTIN et du Cabinet ACOGEC COMPTABILITE sis à Annecy, dont la clientèle a été rachetée par la SARL HEXACT 7.4.

Les termes de cet accord ont été négociés lors du rapprochement de ces deux structures et sa rédaction finale intervient en 2019.

La gestion d’un Cabinet d’experts comptables est sujette à différents paramètres qu’il convient de prendre en considération pour optimiser les normes d’organisation du temps de travail et les adapter à la profession tout en ayant le souci de l’amélioration de la vie professionnelle et familiale des salariés. Il s’agit :
 
  • de la variation de l’activité qui caractérise la profession ;
  • des nouvelles méthodes de travail informatiques et numériques ;
  • du caractère intellectuel de la prestation fournie ;
  • de la longévité de la relation avec la clientèle qui impose un traitement annuel, voire pluriannuel des dossiers ;
  • de la particularité du travail de ceux des collaborateurs qui exercent leur activité principalement hors du Cabinet, chez le client ;
  • une certaine disponibilité dont les collaborateurs doivent faire preuve à l’égard de la clientèle ;
  • du degré élevé d’autonomie d’une partie du personnel, voire de l’indépendance technique de certains salariés.

Le Cabinet HEXACT 7.4 est organisé sur le seul site de Seynod et compte au 01/12/2019 un effectif de:

  • 5 collaborateurs sous le statut Cadre,
  • 9 collaborateurs sous le statut Non Cadre.


ARTICLE 3 – LA PROCEDURE

Dans le cadre d’une carence de délégué CSE établie en date du 27/09/2018, le processus de formalisation de l’accord dans les pratiques actuelles est le suivant :

  • Réunion d’information du personnel le 17/12/2019,
  • Remise à chaque salarié d’une copie du présent document,
  • Consultation du personnel et référendum le 07/01/2020,
  • Ce document entrera en vigueur avec effet rétroactif au 01/10/2018.












































CHAPITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
NON CADRES

ARTICLE 4 – SALARIES CONCERNES

Article 4.1 – Les catégories de salariés non cadres

La catégorie des salariés non cadres comprend deux sous-catégories : les salariés sédentaires et les salariés itinérants non autonomes.

Article 4.2 – Modalités de décompte du travail effectif : les temps de déplacement

La durée du travail est organisée de la même manière sous réserve des dispositions relatives à la comptabilisation du temps de travail effectif.

Rappel : Article 8.1.3 de la convention collective « Temps de trajet et de déplacement ».


« Les trajets effectués par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail (Cabinet ou entreprise cliente) ou en revenir ne sont pas du temps de travail effectif. Cependant lorsque le trajet du domicile chez le client nécessite un temps de trajet important et en tout état de cause supérieur à 2 H 00, l’accord collectif du Cabinet ou à défaut l’employeur et le collaborateur déterminent la contrepartie de cette sujétion, sous forme de temps de repos, de rémunération ou tout autre.
S’agissant de temps de déplacements à l’intérieur de la journée de travail, tels que visés à l’article 8.1.1, ils sont du travail effectif pour le personnel sédentaire. Pour le personnel itinérant non autonome, parce qu’il peut gérer ses rendez-vous, il est tenu compte de ces déplacements dans la détermination des temps budgétés.
Pour le personnel autonome, il est tenu compte de ces temps de déplacement pour l’appréciation de son activité.
En cas de désaccord, le salarié peut saisir les délégués du personnel. Si le désaccord porte sur un problème d’interprétation de la convention collective, la commission paritaire prévue à l’article 10.2 peut être saisie ».

ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5.1 - Règles communes
Article 5.1.1 – Durée quotidienne du travail

La durée du travail d’un jour normal est de 7,80 heures (7 heures 48 minutes).
Appliquée sur une semaine complète de 5 jours ouvrés, la durée du travail est de 39 heures.

Article 5.1.2 – Durée contractuelle de travail

  • Salariés à temps complet :

Les salariés à temps complet travaillent selon une durée fixée par leur contrat de travail. Cette durée est égale à 35 ou 37 heures par semaine.
Ces durées du travail sont mensualisées sur la base de 151,67 ou 160,33 heures par mois.

  • Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel travaillent selon un horaire et des modalités définis par leur contrat de travail.
  • Heures supplémentaires ou complémentaires :

La durée du travail et les modalités indiquées ci-après ne tiennent pas compte des heures supplémentaires ou complémentaires qui peuvent à tout moment être demandées aux salariés, de manière récurrente ou exceptionnelle.


Article 5.1.3 – Jours de réduction du temps de travail (RTT)

Des jours RTT sont pris pour permettre de ramener la durée du travail à la durée contractuellement prévue, 35 ou 37 heures.

Le contrat de travail de chaque collaborateur détermine la catégorie et les modalités de décompte de prise de jours de RTT.

Article 5.1.3.1– Nombre de jours RTT

Le nombre de jours RTT normalement acquis au titre d’une période peut varier en raison d’absences n’ouvrant pas droit à réduction du temps de travail.

Ces absences sont celles qui ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif au regard de la durée du travail, principalement les absences maladies, congés payés et jours fériés chômés.

Les règles définies ci-après ont pour but de faciliter les décomptes des jours RTT et de lisser sur l’année les écarts inévitables constatés sur certaines périodes.

  • Absences maladie :

Une absence inférieure à 5 jours ouvrés n’a pas de conséquence sur le nombre de jours RTT de la période concernée.
Une absence égale ou supérieure à 5 jours ouvrés entraîne une réduction du droit à RTT proportionnelle à l’absence au sein du quadrimestre.
Le nombre de jours RTT restant à prendre est arrondi à la demi-journée supérieure.
Les jours RTT acquis ne pouvant pas être pris en raison d’une maladie sont reportés à une date fixée par la direction.
  • Congés payés :

Les congés payés ne génèrent pas de droit à RTT.

  • Jours fériés chômés :

La survenance de jours fériés chômés n’a pas d’incidence sur le nombre de jours RTT de la période.


Article 5.1.3.2– Prise des jours RTT

Les jours RTT à prendre au titre d’une période, telle que définie ci-après à l’article 5.2, sont obligatoirement pris selon le calendrier défini par la Direction, sauf absence (congé ou maladie) du salarié n’ayant pas permis de prendre les jours acquis.

Ainsi, aucun report de RTT n’est possible sur les mois civils suivants celui ayant ouvert le droit.




Article 5.1.4 – Rémunération

La rémunération des salariés concernés par la modulation est lissée sur l’année.

En cas d’absence pour maladie ou accident, la durée du travail à prendre en considération pour le calcul du salaire est la durée moyenne sur la base de laquelle est établie la rémunération mensuelle moyenne (ou rémunération « lissée »), que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou à une période de faible activité.

En fin de période annuelle, une régularisation de la rémunération est effectuée en tenant compte de la durée réellement effectuée pendant la période annuelle. Cette régularisation peut être positive ou négative.

Une régularisation peut être effectuée en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, sauf dispositions particulières définies d’un commun accord entre le Cabinet et le salarié concerné.

Article 5.2 – Règles particulières

Le temps de travail est organisé de deux manières possibles selon les nécessités de fonctionnement du bureau et en fonction des activités exercées.

Article 5.2.1 – Modulation du temps de travail sur des périodes de quatre semaines

Pour tous les salariés dont le temps de travail est consacré au service social à 50% et plus, et pour tous les salariés occupant des postes administratifs, le temps de travail et les jours de repos sont répartis sur des périodes de quatre semaines dans les conditions suivantes.

Le nombre de jours RTT pris au titre d’une période de quatre semaines varie selon les hypothèses suivantes :
  • Durée contractuelle du travail de 37 heures (160,33 heures) : 1 jour RTT à prendre,
  • Durée contractuelle du travail de 35 heures (151,67 heures) : 2 jours de RTT à prendre.

Les jours RTT acquis au titre d’une période de quatre semaines sont obligatoirement pris au cours de la même période, sauf absence (congé ou maladie) du salarié n’ayant pas permis de prendre les jours acquis.

Article 5.2.2 – Modulation du temps de travail sur des périodes de quadrimestres

Pour tous les salariés ne dépendant pas de l’article 5.2.1 ci-dessus, la durée du travail est aménagée selon le système de modulation du temps de travail, défini par l’article 8.2.2 de la Convention Collective.

L’horaire de travail peut varier d’une semaine sur l’autre dans le cadre de l’année commençant le 1er octobre ou toute autre période choisies par la direction.
L’année est divisée en trois quadrimestres, la durée du travail devant être calculée sur chacune des périodes.

Un calendrier de modulation du temps de travail est défini ci-après pour chaque quadrimestre. Il peut être modifié à tout moment en fonction des besoins, en respectant un délai de prévenance de deux semaines, sauf urgence.
  • Organisation de l’horaire :

L’année est divisée en périodes selon la saisonnalité du travail :
  • Périodes hautes : pas de jour RTT et horaire hebdomadaire de 39 heures,
  • Périodes moyennes et basses : jours RTT définis par le calendrier de modulation.

Article 5.2.2.1 – Illustration du calendrier

A titre d’exemple, pour un poste comptable, pour la période d’application du 01/10/2018 au 29/09/2019, le calendrier sera le suivant, selon que la durée contractuelle du travail est de 35 ou 37 heures.

Durée contractuelle de 35 heures


  • Du 01 octobre 2018 au 3 février 2019 :

    période moyenne : alternance de semaines à 4 et 5 jours de travail (soit deux jours RTT à prendre par période de quatre semaines)

  • Du 4 février 2019 au 2 juin 2019 :

    période haute : 5 jours de travail par semaine

  • Du 3 juin 2019 au 29 septembre 2019 :

    période basse : deux jours RTT par quinzaine.


Durée contractuelle de 37 heures


  • Du 01 octobre 2018 au 3 février 2019 :

    période moyenne : alternance de semaines à 4 et 5 jours de travail (soit un jour RTT à prendre par période de quatre semaines)

  • Du 4 février 2019 au 2 juin 2019 :

    période haute : 5 jours de travail par semaine

  • Du 3 juin 2019 au 29 septembre 2019 :

    période basse : un jour RTT par quinzaine.



A titre de second exemple, pour un poste comptable, pour la période d’application du 30/09/2019 au 27/09/2020, le calendrier sera le suivant, selon que la durée contractuelle du travail est de 35 ou 37 heures.

Sauf modification expresse, ce calendrier restera en vigueur au titre des années suivantes sous réserve de faire commencer ou finir les périodes en début et en fin de semaine.

Durée contractuelle de 35 heures


  • Du 30 septembre 2019 au 2 février 2020 :

    période moyenne : alternance de semaines à 4 et 5 jours de travail (soit deux jours RTT à prendre par période de quatre semaines)

  • Du 03 février 2020 au 31 mai 2020 :

    période haute : 5 jours de travail par semaine

  • Du 1er juin 2020 au 27 septembre 2020 :

    période basse : deux jours RTT par quinzaine.


Durée contractuelle de 37 heures


  • Du 30 septembre 2019 au 2 février 2020 :

    période moyenne : alternance de semaines à 4 et 5 jours de travail (soit un jour RTT à prendre par période de quatre semaines)

  • Du 03 février 2020 au 31 mai 2020:

    période haute : 5 jours de travail par semaine

  • Du 1er juin 2020 au 27 septembre 2020:

    période basse : un jour RTT par quinzaine.



CHAPITRE 3 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES


ARTICLE 6 – SALARIES CONCERNES

La réglementation relative à la durée du travail des cadres a été plusieurs fois remaniée depuis 1999 notamment par l’avenant N°24 Bis du 18/02/2015 de la Convention collective. Les pratiques en vigueur au sein du Cabinet HEXACT 7.4 sont donc confirmées dans ce cadre législatif.

La durée du travail des salariés cadres est définie selon le principe d’un forfait en jours tel que prévu aux articles 8.1.2.3 et 8.1.2.5 de la Convention Collective.

Selon cet article, relèvent de cette catégorie :

  • Les cadres de niveaux N2 et N1 eu égard aux fonctions d’animation, d’organisation et/ou de supervision, voire de direction qu’ils assument,

  • Les titulaires du diplôme d’expertise comptable non-inscrits à l’Ordre des experts comptables et les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes non-inscrits à la Compagnie des commissaires aux comptes.

  • Tout autre cadre justifiant d’au moins 2 années d’expérience dans la qualification requise pour occuper les fonctions, cette qualification ayant pu être acquise dans d’autres secteurs d’activité, et dont le degré d’autonomie – donc de responsabilité – est comparable à celui dont bénéficient les cadres des niveaux supérieurs.

Pour réaliser cette comparaison, il pourra être tenu compte, selon le cas, d’un ou plusieurs des éléments de comparaison ci-après :
  • relation avec la clientèle,
  • gestion d’autres collaborateurs,
  • exercice de fonctions techniques ou à caractère hiérarchique,
  • rémunération supérieure au minimum conventionnel fixé pour le premier coefficient du N2 de la grille de classification.

Les cadres sont donc classés en trois catégories :

  • Les cadres experts comptables inscrits :

  • Ils restent totalement libres de l’organisation de leur travail et de leurs horaires.
  • Le temps de travail est donc librement déterminé en fonction des missions confiées à chacun et selon le budget défini annuellement.
  • Si des dépassements importants et récurrents sont constatés, ils donnent lieu à concertation entre le professionnel concerné et la Direction afin d’y remédier.

  • Les cadres visés par l’article 8.1.2.3 de la Convention Collective : ces cadres travaillent selon les dispositions de leur contrat de travail et peuvent conclure une convention de forfait en jours.

  • Les cadres non visés par l’article 8.1.2.3 de la Convention Collective : ces cadres travaillent selon les dispositions applicables aux salariés non cadres.

ARTICLE 7 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conformément à l’Article L.3121-43 du code du travail, les cadres dont la durée du travail ne peut-être prédéterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants, peuvent voir leur durée du travail fixée par convention individuelle de forfait établie sur la base annuelle en jours.

La convention de forfait en jours fait obligatoirement l’objet d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

Seuls les cadres visés à l’article 6 peuvent être concernés : ils organisent librement leurs activités dans le respect des nécessités liées aux missions confiées, du bon fonctionnement des équipes de travail et des règles internes de fonctionnement définies par le Cabinet.


Article 7.1 – Principe et durée maximum du forfait – Charge de travail

La convention individuelle de forfait annuel en jours comporte la définition d’un nombre de jours de travail prévus pour l’année indépendamment de l’horaire réellement effectué chaque jour, semaine ou mois de l’année. L’Employeur et le cadre définissent les moyens permettant, par un effort permanent d’organisation, de maîtriser et d’adapter la charge de travail et sa répartition dans le temps.

Le cadre autonome définit un programme de travail en accord avec sa Direction pour la réalisation de ses missions en appréciant le volume d’activité ; la contrepartie liée à une surcharge imprévue éventuelle doit être définie (exemples : nouvelle mission, nouveau client, intervention urgente, contraintes liées aux évolutions législatives ou règlementaires...).

La durée annuelle de travail est de 218 jours par an (217 + journée de solidarité).
En application des dispositions légales, cela suppose :

  • La prise de 25 jours ouvrés de congés sur la période annuelle considérée
  • La prise de 10 jours supplémentaires de repos - en moyenne et calculés selon les années – permise par la limitation de la durée annuelle de travail de 218 jours.

Une charge de travail raisonnable répartie sur l’année implique un nombre moyen de jours travaillés n’excédant pas 5 par semaine et 23 par mois, sauf pendant les périodes traditionnelles de forte activité, étant ici rappelé que les parties doivent définir le calendrier prévisionnel de prise des jours et demi-journées de repos.

Dans le cadre des dispositions relatives au droit à la déconnexion, la charge de travail raisonnable implique également le droit pour le cadre autonome de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos. Il est rappelé que les mails envoyés ou reçus le soir ou le week-end n'appellent pas de traitement immédiat, en respect de l'équilibre vie privée-vie professionnelle.
L’examen des relevés mensuels permet au Cabinet de vérifier le respect de ces mesures. L’efficacité de celles-ci fait l’objet d’un examen avec le cadre autonome concerné lors de l’échange périodique suivant pour permettre au Cabinet de décider des ajustements nécessaires.

Afin de contribuer au respect de ces dispositions, le Cabinet doit, lors de l’entretien annuel, rappeler au cadre autonome concerné les précisions sur la notion de charge de travail raisonnable exposée ci-dessus.

Article 7.2 – Durées maximales et repos

La charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder la limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à 10 heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 48 heures.

Les salariés concernés sont soumis aux règles suivantes :

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives
  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 h + 11 h)

L’autonomie de chacun des salariés concernés ne permettant pas un contrôle précis, et la diversité des situations ne permettant pas la définition de règles uniformes et unipersonnelles, il appartient à chacun d’entre eux de prendre les dispositions pour respecter ces principes.

En cas d’impossibilité, il appartient aux cadres concernés d’informer immédiatement la direction pour résoudre la difficulté le plus rapidement possible.

Article 7.3 – Modalités de décompte des jours – Relevé mensuel

Chaque mois, les salariés concernés remettent à la direction une fiche individuelle récapitulant les jours ou les demi-journées de travail effectués au cours du mois précédent.

Le relevé mensuel effectué au moyen du logiciel de gestion des temps interne en place au Cabinet, doit permettre le contrôle de la durée journalière et hebdomadaire du travail.

Il permet des échanges entre le Cabinet et le cadre autonome sur la durée des journées d’activité. L’employeur doit, à réception du relevé mensuel, examiner les alertes que le cadre autonome aura pu mentionner au niveau de l’organisation de son travail afin d’apporter des réponses tant sur le plan de la charge de travail que celui de l’organisation du travail.
 
En cas de surcharge imprévue, l’employeur, alerté par le cadre autonome, doit, sans délai, opérer avec ce dernier les ajustements nécessaires.
 
Les échanges périodiques relatifs au suivi de la charge de travail ne se substituent pas à l’entretien annuel prévu par le Code du Travail qui porte sur la charge de travail du cadre autonome, sur l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du cadre autonome. Cet entretien annuel permet de définir la contrepartie liée à une surcharge imprévue et permet ainsi, pour l’année à venir, d’anticiper et d’adapter la charge de travail.

Afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du cadre autonome, les parties conviennent de rappeler qu’indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le cadre autonome peut bénéficier d’un examen complémentaire réalisé par le médecin du travail soit à la demande du Cabinet, soit à sa demande.

Ces différentes modalités constituent la vérification a posteriori de l’adéquation de la charge de travail et protègent la sécurité et la santé du cadre autonome. En amont, les parties ont défini la procédure d’appréciation du volume d’activité lequel s’exprime différemment selon que les missions confiées sont opérationnelles ou fonctionnelles.
 


L’examen du relevé mensuel permet d’anticiper un éventuel dépassement des 218 jours de travail, y compris la journée de solidarité.

Le dépassement de la durée du travail prévue par le contrat de travail suppose un accord écrit entre le Cabinet et le cadre autonome.

Si dans le cadre de cet accord, le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l'année. Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise.

Cet avenant contractuel doit préciser le nombre de jours excédentaires, la rémunération supplémentaire correspondante avec application de la majoration fixée par la loi, actuellement 10 %.  

Article 7.4 – Modalités de prise des demi-journées ou des jours de repos

Toutes les journées de repos doivent être prises au cours de l’année de manière à ne pas dépasser le seuil de 218 jours par période annuelle au 1er octobre année N au 30 septembre année N+1.

Chaque salarié détermine son calendrier de travail et de repos en fonction des nécessités du service et des calendriers de congés payés. Il doit informer la direction de ses demi-journées ou jours de repos au moins 72 heures à l’avance, sauf cas de force majeure.

La direction peut imposer, en dehors des congés payés, les dates d’au plus cinq jours de repos.
Les demi-journées et les jours de repos peuvent être accolés aux congés payés.


Article 7.5 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés est lissée sur l’année et versée chaque mois indépendamment de l’horaire et du nombre de jours de travail réellement effectués.

Les bulletins de salaire ne font pas état d’un nombre d’heures mais du forfait en jours contractuellement défini.

L’incrémentation du cumul des jours travaillés depuis le début de la période de référence fait l’objet sur un tableau de suivi annexe.


Article 7.6 – Arrivée et départ en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata du nombre de jours calendaires compris dans la période de validité du contrat de travail et dans la limite de la période annuelle ; ce décompte tient compte des jours fériés calendaires de la période travaillée et des congés payés acquis.







Article 7.7 – Absences conventionnelles

Les absences rémunérées ou indemnisées par le Cabinet totalement ou partiellement en vertu d’une disposition légale ou conventionnelle (exemple : arrêt maladie, congé pour évènement familial) sont imputées sur le forfait.


Article 7.8 – Entretien Annuel de suivi de l’activité

L’activité des salariés concernés par un forfait annuel en jours fait l’objet d’un suivi particulier permettant d’éviter les dérives importantes de la durée du travail.

Ce suivi est effectué sous forme d’un entretien annuel entre un membre de la direction et chacun des salariés concerné. Au cours de cet entretien doivent au moins être abordés les difficultés éventuellement rencontrés par les salariés du fait de leur charge de travail, les problèmes d’amplitude journalière du travail et les éventuelles difficultés de prise des jours de repos et des congés payés.

Si des problèmes particuliers sont soulevés, ils doivent faire l’objet d’un compte-rendu par le cadre concerné, précisant les solutions envisagées pour les résoudre.

































CHAPITRE 4 – CONGES PAYES

ARTICLE 8 – DATE DES CONGES PAYES

Les congés payés d’été doivent obligatoirement compter au moins 3 semaines complètes prises au cours de la période basse (juin à août).















CHAPITRE 5 – SUIVI DES ENGAGEMENTS DU CABINET


ARTICLE 9 – COMMISSION DE SUVI DE LA DUREE DU TRAVAIL

Un groupe de deux salariés volontaires, toutes catégories de personnel représentées, composent la commission de suivi.

Chaque fois que nécessaire, la commission désigne en son sein un secrétaire chargé d’établir les procès-verbaux des réunions avec l’aide matérielle de la Direction. Le secrétaire est désigné pour une durée fixée par la commission.


ARTICLE 10 – ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION

La commission a pour rôle de vérifier la correcte application du présent règlement d’horaires.

Elle est habilitée à donner son avis sur tout problème posé à l’occasion de son application.

En cas de désaccord persistant sur l’application ou l’interprétation du présent accord, la commission peut faire appel à l’inspecteur du travail. En cas de désaccord persistant, les personnes intéressées peuvent saisir la juridiction compétente.


ARTICLE 11 – REUNIONS DE LA COMMISSION

La commission se réunit une fois par an. Elle peut se réunir également en cas de convocation par la Direction ou à la demande d’au moins un de ses membres.

La commission se réunit sur convocation de la Direction délivrée au moins une semaine à l’avance. Si des membres de la commission souhaitent l’inscription de points particuliers à l’ordre du jour, ils doivent en informer la Direction par écrit délivré au moins trois jours avant la réunion.

Avec la convocation sont remises aux membres de la commission les informations suivantes :

  • Etat des horaires réels avec indication des heures supplémentaires et/ou complémentaires effectuées depuis la dernière réunion
  • Bilan de l’utilisation des jours RTT

Chaque réunion de la commission fait l’objet d’un procès-verbal signé par le secrétaire et le président de la commission.

Le temps consacré aux réunions est assimilé et payé comme temps de travail.



Fait à SEYNOD
Le 07/01/2020




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