AVENANT #1ACCORD COLLECTIF DE LA SOCIETE HIFIBIO PORTANT SUR Le FORFAIT ANNUEL EN JOURS, LE TELEVRAIL et LE DROIT A LA DECONNEXION
Entre les soussignés :
HIFIBIO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 794660209, dont le siège est situé 29 rue du Faubourg Saint-Jacques 75014 PARIS, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, en qualité de Directeur Général,
d'une part,
Et,
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE non mandatés par une organisation syndicale représentative représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 05 juillet Octobre 2020 et le 20 Octobre 2020
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La Société HIFIBIO est une société de biothérapies qui mobilise le système immunitaire humain pour lutter contre le cancer et les maladies auto-immunes.
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ayant donné lieu à une expérimentation généralisée sur le long terme du recours au télétravail, la Direction a souhaité pérenniser la faculté pour les collaborateurs de recourir de manière régulière au télétravail et préciser les modalités de cette organisation du travail en télétravail par le biais d’un accord d’entreprise signé le 04 mai 2021.
Plus d’une année après l’application de cet accord, les parties signataires dudit accord se sont accordées pour modifier la fréquence et le nombre de jours télétravaillés, à l’issue de trois réunions de négociations qui se sont tenues les 05 juillet 2022, 02 aout 2022 et 15 septembre 2022.
Le présent avenant a pour finalité de formaliser les dispositions sur lesquelles les parties signataires de l’accord du 4 mai 2021 ont entendu revenir.
Cet avenant a été conçu en portant une attention particulière à la santé et à la sécurité des collaborateurs ainsi qu’au maintien d’un lien avec la Société propre à éviter tout isolement du télétravailleur.
Les autres dispositions et articles de l’accord du 4 mai 2021 demeurent inchangées.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
CHAPITRE 1 – TELETRAVAIL
L’article 03 du Chapitre I intitulé « Fréquence et nombre de jours télétravaillés » de l’accord d’entreprise initiale signé le 04 mai 2021 est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 3 – Fréquence et nombre de jours télétravaillés
Il est expressément rappelé que si le télétravail permet une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et personnelle, il ne constitue en aucun cas un mode de garde alternatif.
Afin de préserver le lien social, de prévenir le risque d’isolement professionnel et ne pas perturber le bon fonctionnement de la société et du travail en équipe tout en permettant plus de flexibilité et autonomie sur l’organisation de travail, il est convenu de limiter le nombre de jours de télétravail à 05 jours par mois, sauf circonstances exceptionnelles liées à un contexte sanitaire nécessitant dans tous les cas l’accord de la Direction. Si les 5 jours de télétravail accordés par mois ne sont pas pris durant le mois, ils ne pourront pas être reportés sur les mois suivants. Chaque mois, le salarié décide d’avoir recours au télétravail entre 1 à 5 jours par mois ou renonce définitivement à cette possibilité pour le mois concerné. Dans le cadre d’une meilleure organisation, un quota de 05 jours de télétravail par mois et par salarié a été enregistré sur la plateforme EURECIA. Il est précisé que les journées de télétravail seront fixées, par roulement, par le Responsable hiérarchique, selon la nature de l’activité, des responsabilités du collaborateur ainsi que des contraintes organisationnelles du service et de l’entreprise, et dans la mesure du possible, en accord avec les souhaits exprimés par les collaborateurs.
Les Responsables hiérarchiques pourront en outre déterminer qu’une période limitée dans l’année, justifiée par l’activité et le bon fonctionnement du service, ne soit pas ouverte au télétravail.
Il est rappelé que tout travail collaboratif devra par ailleurs être réalisé dans les locaux de l’entreprise, sauf circonstances exceptionnelles ou cas d’urgence.
En cas d’évènements nécessitant la présence physique du salarié tels qu’une réunion ou une formation, le télétravail pourra être provisoirement et immédiatement suspendu à l’initiative du Responsable hiérarchique.
Il pourra en être de même si le télétravail n’est pas compatible avec le bon fonctionnement de l’activité et la qualité de service.
A la demande du collaborateur ou du Responsable hiérarchique, une journée de télétravail pourra à titre exceptionnel être décalée à un autre jour de la semaine ou annulée, sous réserve d’obtenir l’accord préalable du Responsable hiérarchique lorsque la demande provient du salarié.
Article 4 – Dépôt - publicité
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.
Cette dernière déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de PARIS.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité social et économique.