Accord relatif à la période d’acquisition et de prise des congés payés et au forfait mobilité durable
Entre les soussignés
La société HIRUNDI LYON TRUFFAUT, SAS au capital de 1 000,00 €, situé 10 montée des Carmélites, 69001 LYON-1ER-ARRONDISSEMENT, immatriculée au RCS de Lyon sous le N° 88130253300032, représentée par .
Et
Le Comité social et Economique de l’entreprise, composé de , membre titulaire et , membre titulaire.
16-1 Acquisition et prise des congés payés PAGEREF _Toc158300215 \h 4 16-2 Période de prise du congé principal PAGEREF _Toc158300216 \h 4 ARTICLE 5Forfait mobilité durable PAGEREF _Toc158300217 \h 4 TITRE IDISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L’ACCORD PAGEREF _Toc158300218 \h 6 ARTICLE 6DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc158300219 \h 6 ARTICLE 7REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc158300220 \h 6 ARTICLE 8DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc158300221 \h 6 ARTICLE 9DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc158300222 \h 7 ARTICLE 10INFORMATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc158300223 \h 7
PREAMBULE
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Par ailleurs, il est convenu de la mise en place du forfait mobilité durable dans l’entreprise.
PRINCIPES ET DEFINITIONS
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur : - La période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N), - La période de prise des congés payés (du 1er Mai N-1 au 31 Avril N). Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs. PERIMETRE Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Hirundi Lyon Truffaut quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel). PORTEE DE L’ACCORD Le présent accord remplace :
d’une part les dispositions ayant le même objet contenues dans les accords négociés au niveau de la branche à l’exception de celles auxquelles toute dérogation est légalement interdite (ex : organisation pluri hebdomadaire sur une période supérieure à l’année, définition du travail de nuit, etc.).
Il vaut enfin dénonciation des usages, des pratiques et des engagements unilatéraux ayant le même objet, lesquels cesseront de s’appliquer dès son entrée en vigueur.
CONGES PAYES
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutive, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois.
A compter du 1er janvier 2024 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier N-1 et se termine le 31 Décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.
16-1 Acquisition et prise des congés payés
Les congés payés s’acquièrent sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et sont pris au cours de l’année N+1. En accord avec leur responsable et la RH, les congés peuvent, à la demande du salarié, être pris par anticipation dès leur acquisition, et doivent être soldés au plus tard au 31 décembre de l’année N+1. Les congés non pris peuvent être exceptionnellement reportés sur les 4 premiers mois de l’année N+2.
A titre transitoire, les salariés acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois travaillés ou assimilés au cours de la période de 19 mois comprise entre le 1er mai 2023 et le 31 décembre 2024, soit 40 jours ouvrés de congés payés pour les salariés présents au cours de toute cette période.
Ces 40 jours correspondent aux 15 jrs de congés payés acquis du 1er juin au 31 décembre 2023 auxquels s’ajoutent les 25 jours acquis du 1er janvier au 31 décembre 2024. Ces jours ainsi acquis seront pris pendant la période de 20 mois comprise entre le 1er mai 2024 et le 31 décembre 2025. Dans tous les cas, le salarié pourra prendre par anticipation avant le 1er mai 2024, en accord avec sa hiérarchie et la RH, une partie des congés payés qu’il aura déjà acquis.
16-2 Période de prise du congé principal Les salariés ayant un droit suffisant à congé payé doivent prendre chaque année, quelle que soit la période, un congé continu de 10 jours ouvrés, sans ouvrir droit à des jours de fractionnement.
Forfait mobilité durable
Afin de promouvoir des moyens de transport plus écologiques, le forfait mobilités durables (FMD) a été mis en place au sein de la société par décision unilatérale. Les parties souhaitent pérenniser cet avantage accordé aux salariés. Ainsi une indemnité exonérée de cotisations sera versée mensuellement aux salariés privilégiant les modes de transport dits « à mobilité douce » pour effectuer leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
19-4-1.Montant du FMD
Le montant du FMD est de 700 euros par an et par collaborateur. Ce dernier pourra être cumulé avec un abonnement de transports en commun dans la limite de 800 euros par an au titre de l’année 2023 et 2024 et pourra évoluer selon le barème mis en vigueur par l’URSSAF.
19-4-2Salariés concernés
•Les salariés en CDI, CDD ; •Les salariés intérimaires ; •Les apprentis ; •Les stagiaires ; •Les salariés à temps partiels ; •Les salariés exerçant sur plusieurs lieux de travail.
19-4-3Modes de transport éligibles
•Vélo et vélo à assistance électrique (personnel et en location) ; •Covoiturage (conducteur ou passager) ; •Engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques en free floating) ; •Autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ; •Transports en commun (hors abonnement) •Engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, mono-roues, gyropodes, skateboard, hoverboard...) Lorsque ces engins sont motorisés, le moteur ou l’assistance doivent être non thermiques.
19-4-4Modalités de versement
Le FMD sera versé mensuellement sur le bulletin de salaire du salarié, selon les modalités suivantes :
Engins de déplacements personnels : versement mensuel maximum de 58.33 euros nets (700 euros / 12 mois)
Pour le covoiturage : un montant forfaitaire conditionné à une pratique du covoiturage, ou une prise en charge des frais engagés dans le cadre du partage des frais entre le conducteur et les passagers.
Pour les engins de déplacement personnels en location ou libre-service : une prise en charge des frais de location sous réserve de fournir le justificatif, dans la limite de 700 euros par an.
Pour les véhicules en autopartage : une prise en charge des frais de location, sous réserve de fournir le justificatif, dans la limite de 700 euros par an.
19-4-5.Justificatif à fournir
Sous réserve de fournir au service RH un abonnement de transports définis par l’URSSAF ou une attestation sur l’honneur annuelle d’utilisation d’un moyen de transport personnel entrant de le cadre définis, le salarié pourra bénéficier du forfait mobilité durable.
Pour le vélo : attestation sur l’honneur
Pour le covoiturage : attestation sur l’honneur pour les trajets réalisés via une plateforme ou hors plateforme.
Factures dans le cas d’achat, de services, ou d’abonnement aux services mentionnés ci-dessus.
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L’ACCORD DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2024. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.
REVISION DE L’ACCORD L'accord peut être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette demande, les parties doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord. La révision proposée donne éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Cet avenant doit faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
DENONCIATION DE L’ACCORD L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec AR et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes. Une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, est établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord. Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, laquelle commence à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cesse de produire ses effets, sous réserve de la garantie de rémunération prévue à l’article L 2261-13 du Code du travail.
DEPOT ET PUBLICITE Le présent accord est déposé par la société auprès de la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions, l’une signée des parties au format PDF et l’autre en format docx anonymisé. Il est également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon. Un exemplaire est remis à chaque partie signataire.
INFORMATION DU PERSONNEL Les parties conviennent que des réunions seront organisées afin d’expliquer au personnel les dispositions du présent accord. Par ailleurs, celui-ci fera l’objet d’un affichage sur les panneaux et sur le logiciel RH prévus à cet effet.