ACCORD RELATIF A L’APPLICATION DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE DU 7 FEVRIER 2022 POUR LES SALARIES CADRES POSITIONNES SUR DES EMPLOIS NON-CADRES AU 1ER JANVIER 2024
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
Accord relatif à l’application de la nouvelle classification de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 pour les salariés cadres positionnés
sur des emplois non-cadres au 1er janvier 2024
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société Hitachi Rail STS France, dont le siège social est situé 4, avenue du Canada – CS 70243 – 91978 COURTABOEUF CEDEX, Enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 351 347 232, Représentée par ………………………….., Président,
Ci-après dénommée la « Société » ou « Hitachi Rail STS France »,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales :
CFDT représentée par ……………, Délégué Syndical,
CFE-CGC représentée par ……………,, Délégué Syndical,
FO Métaux représentée par ……………,, Délégué Syndical,
D’AUTRE PART,
Ci-ensemble dénommées les « Parties »,
PRÉAMBULE
Une nouvelle convention collective nationale de la métallurgie a été signée le 7 février 2022 et entre en vigueur le 1e janvier 2024. Elle comporte un chapitre dédié (Titre 5) à la classification de branche qui en constitue un enjeu important.
Les dispositions en vigueur au sein de Hitachi Rail STS France concernant les classifications des personnels cadres, employés – techniciens - agents de maitrise (ETAM) et ouvriers seront remplacées par le titre 5 de la nouvelle convention collective dont les dispositions s’imposeront et s’appliqueront directement à compter du 1er janvier 2024.
La Direction et les organisations syndicales représentatives entendent préciser par le présent accord les conditions de la mise en œuvre de la nouvelle classification concernant spécifiquement les salariés de statut cadre qui seront affectés à un emploi non-cadre, au sens de l’article 62.2 de la nouvelle convention collective, le 1er janvier 2024.
CECI EXPOSÉ, IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 5 – SUIVI ET ADHÉSION AU PRÉSENT ACCORD PAGEREF _Toc153267950 \h 4
ARTICLE 6 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc153267951 \h 4
ARTICLE 1 – PRINCIPE DU MAINTIEN DU BÉNÉFICE DE L’ENSEMBLE DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES Les salariés de ce groupe fermé conserveront le bénéfice de l’ensemble des dispositions applicables aux cadres classés F11, alors même qu’ils sont affectés à un emploi non-cadre.
Par voie de conséquence, les salariés de ce groupe fermé ne bénéficieront pas de l’ensemble des dispositions applicables aux non-cadres classés moins de F11.
Cet accord déroge aux dispositions de la nouvelle convention collective qui prévoient, sauf dispositions transitoires visées à l’article 68, que le salarié se voit attribuer l’ensemble des dispositions relatives à la classe d’emploi occupée dès l’affectation sur son poste et ce jusqu’à l’éventuel changement d’emploi.
ARTICLE 2 – OBJET Le présent accord a pour objet de traiter le cas particulier des salariés cadres au 31 décembre 2023 qui seront positionnés sur un emploi non-cadre inférieur à F11 à la date du 1er janvier 2024, date d’application des dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie.
Sont visés les salariés dont l’emploi relève, au 31 décembre 2023, des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Le présent accord permet de constituer un « groupe fermé » composé exclusivement des salariés concernés par cette situation à la date du 1er janvier 2024. ARTICLE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES Les salariés visés à l’article 2 et positionnés le 1er janvier 2024 sur un emploi inférieur à F11 conservent uniquement le bénéfice de toutes :
Les dispositions du code du travail applicables aux cadres,
Les dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022 applicables aux salariés affectés à un emploi classé F11,
Les dispositions des accords, usages ou engagements unilatéraux applicables aux cadres F11 au sein de Hitachi rail STS France.
Postérieurement au 1er janvier 2024, le bénéfice de ces dispositions est maintenu pour les salariés du groupe fermé même en cas de changement d’emploi classé en dessous de F11 que ce changement d’emploi soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATON L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er janvier 2024.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. ARTICLE 5 – SUIVI ET ADHÉSION AU PRÉSENT ACCORD Les parties conviennent de se réunir dans l’année de la conclusion du présent accord pour faire le point sur les incidences de son application.
Toute organisation non-signataire pourra ultérieurement adhérer au présent accord, sous réserve d’une totale acceptation de son contenu, selon les dispositions de l’article L2261-3 du code du travail. ARTICLE 6 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Longjumeau.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.