Accord d'entreprise HOPPEN FRANCE

Un Accord relatif au Travail du Dimanche

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société HOPPEN FRANCE

Le 26/11/2025


Accord relatif au travail du dimanche

ENTRE

La société HOPPEN France

SIRET :
Siège :

D’une part

ET

Délégué syndical et élu du CSE



D’autre part



Ensemble dénommées « les Parties »,

PREAMBULE


La Société HOPPEN France a pour activité la fourniture de services aux établissements hospitaliers afin d’apporter des solutions de confort aux patients en termes de communication en chambre avec l’établissement mais également leurs proches, de divertissements, de communication au sein de l’établissement de santé dans les parties communes pour orienter et informer la patientèle.

Afin de répondre aux exigences de continuité de service à l’égard de nos clients et, à nos obligations contractuelles prévues, dans le cadre de nos engagements réciproques avec les Directions hospitalières, et en particulier, au regard des services proposés et de la typologie de clientèle concernée, le repos dominical de l’ensemble des salariés porterait préjudice au « public », de sorte que certaines catégories de salariés sont amenées à travailler le dimanche.

En l’absence de disposition prévue par la convention collective applicable, ni par aucune autre disposition interne formelle, la Direction a élaboré le présent accord afin de déterminer les contreparties applicables au travail du dimanche. Conformément aux dispositions légales en vigueur et afin de répondre aux mieux aux besoins de nos clients, le présent accord sera communiqué aux services préfectoraux en charge de l’instruction des demandes d’autorisation de dérogation au repos dominical.


AUX TERMES DES DERNIERS ECHANGES, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


L’objet du présent accord est de déterminer formellement un dispositif de contrepartie au travail du dimanche des salariés concernés, d’en fixer les conditions d’octroi et les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Sous réserve des dispositions spécifiques auxquelles peuvent prétendre les salariés travaillant en Alsace-Moselle, le présent accord annule et remplace tout accord, usage ou autre engagement unilatéral de l’entreprise qui lui préexisterait, relatif aux contreparties dont aurait pu bénéficier l’ensemble du personnel visés par son champ d’application.

Sont notamment concernés les salariés qui ont travaillé pour d’autres entités juridiques et qui, par le jeu de l’application des dispositions légales relatives aux transferts de leurs contrats de travail, bénéficieraient d’un régime particulier de majoration du travail du dimanche. Ces pratiques et usages antérieurs sont donc annulées et remplacées par les dispositions du présent accord.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne la société .

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la société HOPPEN France présent dans les effectifs à la date de signature du présent accord ainsi que tout nouveau salarié.


ARTICLE 2 – LE VOLONTARIAT


Le travail dominical intervient à la demande de l’entreprise et s’effectue sur la base du volontariat. Chaque collaborateur, informé des dimanches travaillés dans son établissement, pourra se positionner librement sur les postes incluant des dimanches travaillés.

La Direction veillera à ce que le choix du collaborateur de travailler ou non le dimanche s’exprime librement. En aucun cas, le refus de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure disciplinaire ou discriminatoire de quelque nature qu’elle soit.

Les salariés souhaitant travailler le dimanche devront formaliser par écrit leur souhait auprès de leur manager et/ou du service RH ou pourront se positionner librement sur les offres de poste incluant des dimanches travaillés.

Dans le cas où le nombre de collaborateurs volontaires serait supérieur aux besoins de l’entreprise, les collaborateurs volontaires non retenus seront prioritaires pour le prochain dimanche travaillé.

Le responsable hiérarchique veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés en tenant compte des besoins de l’entreprise et des nécessités du service lorsque le repos est organisé en roulement.

Les salariés travaillant le dimanche bénéficient des mêmes dispositions en matière de déroulement de carrières, de formation et de mobilité que celles accordées aux autres salariés.



ARTICLE 3 – CONTREPARTIE AU TRAVAIL DU DIMANCHE


Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux salariés travaillant en Alsace et Moselle, tout salarié qui travaille le dimanche bénéficie d’une majoration de 25% de son taux horaire brut de base, pour chaque heure réellement effectuée.

Cette majoration n’est applicable qu’en cas de travail effectif. Un salarié travaillant habituellement le dimanche ne saurait donc prétendre au maintien de cette majoration en cas d’absence ou de congés payés. La majoration de salaire prévue par le présent accord pour le travail du dimanche ne se cumule pas avec la majoration pour travail des jours fériés si le jour férié tombe un dimanche.

Dans ces circonstances, il est convenu la possibilité du travail dominical et l’attribution du repos hebdomadaire par roulement.

Nonobstant le travail le dimanche, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile reste fixé à un maximum de 6 jours.

En conséquence, les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d’un jour de repos de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, d’un jour de repos.


ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS POUR L’EMPLOI OU DE PERSONNES EN DIFFICULTES OU EN SITUATION DE HANDICAP


La société HOPPEN France s’engage à :

  • Privilégier, pour ses salariés, le recours aux contrats à durée indéterminée ;
  • Proposer en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel ;
  • S’assurer que tous les postes ouverts à un recrutement interne ou externe soient ouverts sans distinction aux femmes et aux hommes ;
  • Mettre tout en œuvre pour adapter les postes de travail des travailleurs handicapés.

ARTICLE 5 – PRISE EN COMPTE DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES TRAVAILLANT LE DIMANCHE



5.1 Renonciation au volontariat
Même après avoir exprimé son choix, le collaborateur est libre de changer d’avis et de revenir sur sa décision.

Ainsi, cette renonciation devra être exprimé par écrit par le collaborateur et devra être remise au manager au moins un mois à l’avance. Par exception, en cas d’évènement familiaux soudains, ce délai d’un mois ne s’applique pas et le salarié informera son manager dès qu’il a connaissance de son indisponibilité.

5.2 Entretien annuel ou professionnel
Dans le cadre de leur entretien avec leur manager, les salariés qui le souhaitent pourront évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle.
Au-delà, les salariés pourront également solliciter un entretien avec leur manager pour évoquer spécifiquement le travail dominical et ses conséquences, le cas échéant, sur sa vie personnelle.
5.3 Exercice du droit de vote
Le volontariat exprimé en faveur du travail du dimanche ne saurait faire obstacle à la participation par le collaborateur aux élections nationales et locales. Celui-ci peut alors, avec l’accord de son responsable, décaler d’une heure son heure d’arrivée ou de départ.


ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et au plus tôt, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain du jour de l’exécution des formalités de dépôt et d’autorisation préfectorale.
Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, disposition conventionnelle, usage et engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement, par quelque mode que ce soit, qui aurait le même objet.


ARTICLE 7 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres Parties contractantes par tout moyen avec avis de réception.
La Direction s’engage à convoquer, dans les trente (30) jours qui suivent la réception de ce courrier, l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue d’entamer de nouvelles négociations.
Durant la période de négociation, et jusqu’à la conclusion d’un avenant modificatif, les dispositions en cause restent en vigueur.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé sous réserve du respect d’un préavis de trois mois par l’employeur ou l’organisation syndicale signataire ou représentative dans le champ d’application de l’accord. Une nouvelle négociation devra alors s’engager dans ces trois mois qui suivent la dénonciation.


ARTICLE 8 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plate-forme « TéléAccords » du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), sous forme dématérialisée, en deux exemplaires :
Une version intégrale et signée au format « pdf » (version exclusivement destinée à l’administration) ;
Une version anonymisée au format « docx » dans laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique (version destinée à la publication sur Internet).
Toutefois, les Parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Cet accord fera l’objet d’une communication auprès du personnel au moyen de l’espace partagé dédié au dialogue social sur l’Intranet de la Société.

Fait à Cesson-Sévigné, le 26 novembre 2025
(en 5 exemplaires)


Pour la Société HOPPEN FrancePour la FNECS – CFE-CGC



Signature

Signature


Mise à jour : 2025-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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