ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
HOPSIS, Groupement d’Intérêt Economique, dont le siège social est situé à Lyon (69009), 1 place Giovanni Da Verrazano, Campus Verrazano, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 789 303 427 00023,
Représenté par
Mme XXXX, en sa qualité d’administratrice, ayant tous pouvoirs à la signature des présentes,
Ci-après dénommé « Le GIE Hopsis »,
D’UNE PART,
ET :
L’ensemble des
membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE), ayant conclu le présent accord à la majorité des membres titulaires élus non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail,
Ci-après dénommé « Les représentants du personnel »,
2.1Travail de nuit PAGEREF _Toc205800717 \h 4 2.2Travailleur de nuit PAGEREF _Toc205800718 \h 4 2.3Travail exceptionnel de nuit PAGEREF _Toc205800719 \h 5 2.4Période de travail de nuit PAGEREF _Toc205800720 \h 5
ARTICLE 3RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc205800721 \h 5
ARTICLE 4DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc205800722 \h 5
4.1Durée du travail PAGEREF _Toc205800723 \h 5 4.2Repos et pause PAGEREF _Toc205800724 \h 5
ARTICLE 5CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc205800725 \h 6
ARTICLE 6MESURES DE PROTECTION PAGEREF _Toc205800726 \h 6
6.1Santé et sécurité des travailleurs PAGEREF _Toc205800727 \h 6 6.2Suivi du travail occasionnel de nuit PAGEREF _Toc205800728 \h 6
ARTICLE 7DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc205800729 \h 6
7.1Suivi de l’accord PAGEREF _Toc205800730 \h 6 7.2Notification et révision de l’accord PAGEREF _Toc205800731 \h 7 7.3Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc205800732 \h 7 7.4Portée de l’accord PAGEREF _Toc205800733 \h 7 7.5Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc205800734 \h 7
PREAMBULE
Il est convenu qu’au regard de leur activité d’infogérance, le GIE Hopsis a besoin de recourir au travail exceptionnel de nuit pour des travaux et missions spécifiques liées aux contraintes de bon fonctionnement et de gestion de ses systèmes d’information.
Le GIE Hopsis est par ailleurs soucieux, au titre de cette organisation du travail, de garantir aux salariés concernés la protection de leur santé et sécurité, mais également d’adéquation avec leur vie personnelle.
Aussi, afin de prendre en compte la pénibilité et les difficultés du recours à cette forme d’organisation du travail, il est apparu pour le GIE Hopsis une nécessité d’encadrer le recours au travail exceptionnel de nuit, en précisant les conditions de sa mise en œuvre et ses compensations, dans le respect des impératifs de protection de la santé des salariés.
C’est dans ces conditions, et en application de l’article L2232-23-1 du Code du travail, que le GIE Hopsis, dépourvu de délégué syndical, mais doté d’un Comité Social et Economique, a proposé audit Comité, la négociation et conclusion du présent accord d’entreprise.
Le présent accord a par conséquent pour objectif de définir, au sein du GIE Hopsis, les conditions du travail exceptionnel de nuit.
Pour rappel, le présent accord est conclu dans le cadre, notamment, des dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail susmentionné, ainsi que des dispositions de l’article L3122-15 et suivants du Code du travail, qui prévoient la possibilité de définir par accord d’entreprise les modalités de mise en place du travail de nuit.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du GIE Hopsis, sans distinction de catégorie ou d’activité, à l’exclusion des cadres dirigeants, qui occupent des fonctions pour lesquelles il est nécessaire qu’ils travaillent à titre exceptionnel de nuit.
Aussi, le présent accord s'applique aux travailleurs comme suit :
Personnel sous contrat de travail à durée indéterminée,
Personnel sous contrat de travail à durée déterminée,
Personnel sous contrat de travail temporaire, dit « personnel intérimaire »,
Personnel en contrat d’alternance (apprentissage, qualification, adaptation), sous réserve des exclusions prévues par les dispositions légales ou réglementaires,
Et cela qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, y compris les salariés sous convention de forfait annuel en jours.
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans sont strictement exclus des dispositions du présent accord. Les femmes enceintes entrent dans le champ d’application du présent accord, sauf avis médical précisant que l’état de santé de la salariée est incompatible avec le travail exceptionnel de nuit.
DEFINITIONS
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique.
Aucun des salariés du GIE Hopsis ne répond, au jour de la conclusion du présent accord, à la définition légale du travailleur de nuit. En revanche, l’activité du GIE Hopsis conduit certains salariés à accomplir ponctuellement, dans le cadre de leurs missions, certaines heures exceptionnellement de nuit, sans que cela ne leur confère la qualité de travailleur de nuit, faute d’en remplir les conditions.
Il est rappelé que la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études techniques (IDCC 1486), applicable au GIE Hopsis, ne prévoit de définition du travail de nuit que pour les salariés ETAM placés en travail habituel de nuit.
Travail de nuit
En application de l’article L3122-2 du Code du travail : « Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. »
Travailleur de nuit
En application de l’article L3122-5 du Code du travail : « Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que : 1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ; 2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L3122-2, dans les conditions prévues aux articles L3122-16 et L3122-23. »
Ces situations ne sont pas couvertes par le présent accord. En effet, tout salarié réalisant des heures de nuit n’a pas nécessairement la qualité de travailleur de nuit. Travail exceptionnel de nuit
Est considéré comme « travail exceptionnel de nuit », tout travail de nuit qui n’entre pas dans la définition du travail de nuit prévue par l’article L. 3122-5 du Code du travail.
Ainsi, est considéré comme travailleur exceptionnel de nuit, tout salarié qui est appelé à travailler de nuit, entre 21 heures et 7 heures, sans accomplir toutefois au moins trois heures de nuit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, ni deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.
Période de travail de nuit
Les parties conviennent de fixer que la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Le recours au travail de nuit au sein du GIE Hopsis est nécessaire pour assurer la continuité de l’activité d’infogérance, afin de répondre aux exigences de bon fonctionnement des systèmes d’information dont le GIE Hopsis a la gestion et l’exploitation.
Le GIE Hopsis est en effet susceptible d’intervenir sur les systèmes d’exploitation utilisés par les clients et réalise des interventions nécessairement nocturnes afin de permettre aux clients d’utiliser leurs systèmes sans interruption. Une présence, à des heures de nuit, à certains postes stratégiques du groupement est donc indispensable.
Au jour de la signature du présent accord, les heures effectuées de nuit le sont principalement de 4h30 à 7h00. L’accord du salarié est nécessairement recueilli avant toute organisation du travail comprenant des heures exceptionnelles de nuit, par tout moyen.
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Afin de réduire les risques d'accident de travail ou de trajet dus à une veille trop prolongée, le travail de nuit doit être encadré par des horaires stricts de repos et par une durée maximale de travail effectif.
Durée du travail
La durée quotidienne du travail effectuée par le salarié ne peut excéder 8 heures de travail effectif sur la période de travail effectuée, comprise pour tout ou partie sur la période de référence prévue à l’article 2.1 du présent accord.
Dans tous les cas, la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail du salarié, calculée sur une période de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures ou de 48 heures au cours d’une même semaine.
Repos et pause
Les salariés doivent bénéficier des temps de repos et de pause conformément aux règles légales ; à savoir :
Un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures quotidiennes),
Une pause de 20 minutes après 6 heures de travail consécutif.
Etant rappelé que durant le temps de pause, le collaborateur cesse son travail et que ce temps n’est pas comme un temps de travail effectif.
CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
Prenant en considération la pénibilité et les contraintes entrainées par le travail de nuit occasionnel, les parties sont convenues que chaque heure de travail réalisée entre 21 heures et 7 heures, ouvre droit à une majoration du taux horaire brut de base de l'intéressé, comme suit :
Majoration brute : 25 % par heure travaillée appliquée sur le taux horaire brut de base.
Cette majoration n’étant pas applicable aux salariés sous forfait annuel en jours ; la contrepartie à un travail exceptionnel de nuit pour ces derniers, selon les plages horaires figurant ci-avant, fera l’objet d’une indemnité forfaitaire horaire comme suit :
Indemnité forfaitaire horaire brute : (salaire forfaitaire mensuel brut de base 218 jours / 21,67) / 8) x 1,25
En cas de forfait annuel en jours réduit, l’indemnité forfaitaire horaire brute sera calculée selon le forfait annuel en jours de l’intéressé, par proratisation selon la base de 218 jours.
MESURES DE PROTECTION
Santé et sécurité des travailleurs
Bien que les salariés du GIE Hopsis ne répondent pas, au jour de la conclusion du présent accord, à la définition légale du travailleur de nuit, les parties ont décidé d’informer le médecin du travail du recours occasionnel au travail de nuit.
Suivi du travail occasionnel de nuit
Un suivi mensuel des heures exceptionnelles de nuit, réalisées par les collaborateurs, sera effectué par la Direction du GIE Hopsis.
Il est également rappelé que l’accord du salarié est nécessairement recueilli avant toute organisation du travail comprenant des heures exceptionnelles de nuit, par tout moyen. A ce titre, les parties veilleront à ce que le recours au travail occasionnel de nuit soit, pour le collaborateur, compatibles avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, etc.) et/ou avec d’éventuelles activités emportant une responsabilité sociale (pompier volontaire, etc.).
DISPOSITIONS FINALES
Suivi de l’accord
A compter de son entrée en vigueur, un suivi annuel de l’application du présent accord sera réalisé par les membres du Comité Social et Economique, ou en leur absence par deux (2) salariés désignés à cet effet parmi le personnel, à l’issu de chaque exercice civil, au cours de la dernière réunion annuelle.
Lors de cette réunion, les membres du Comité Social et Economique seront chargés :
De suivre la mise en œuvre du présent accord,
De proposer, le cas échéant, des mesures d’ajustement aux difficultés éventuellement rencontrées.
Chaque réunion de suivi de l’accord fera l'objet d'un procès-verbal conservé par le GIE Hopsis.
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l'accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties à l’accord en vue de son règlement. A défaut d’accord dans les trois (3) mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses seront conservées, à charge pour la partie demandeur de dénoncer ou de demander la révision de l’accord si elle l’estime nécessaire.
Notification et révision de l’accord
Le présent accord est notifié individuellement à l’ensemble des salariés du GIE Hopsis, par remise en main propre contre émargement de liste, ou par voie dématérialisée (courriel professionnel) à titre exceptionnel. En cas de remise dématérialisée, il est expressément demandé aux salariés d’en accuser bonne réception par retour de courriel.
Il sera également affiché au sein du GIE Hopsis sur les panneaux de communication réservés à cet effet, afin d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion ; à savoir par application des dispositions prévues, au jour de la signature du présent accord, à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties à l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande, et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision dans cette hypothèse.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause toute ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir de nouveau, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), sous deux (2) formats : un PDF en version signée et un Word pour la publication dans une version anonymisée.
L’accord sera ensuite automatiquement transmis DDETS du Rhône et publié par l’autorité administrative, dans le respect de la confidentialité des parties. Il sera également remis en un exemplaire orignal papier au Greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon, ainsi qu’aux membres du Comité Social et Economique.
Portée de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des personnels, tel que visé à l’article 1 du présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent à toute autre disposition conventionnelle, pratique, tout usage ou engagement unilatéral relatifs au travail exceptionnel de nuit.
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de son entrée en vigueur jusqu’au 31/12/2027. Les parties conviennent de réexaminer les dispositions trois (3) mois avant l’échéance du terme, afin de convenir, le cas échéant, de son éventuel renouvellement. A défaut, l’accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l’article L2222-4 du Code du travail.
Sous réserve de la réalisation des formalités de dépôt, le présent accord produira ses effets le jour suivant son dépôt.
Fait à Lyon,
Le 7 octobre 2025
En
4 exemplaires originaux, et autant de copies certifiées conformes que de personnel inscrit à l’effectif à ce jour
Pour le GIE Hopsis
Mme XXXX Administratrice
La Secrétaire Générale Gie HOPSIS XXXX
L’ensemble des membres titulaires du Comité Social et Economique, ayant adopté l’accord à la majorité des membres présents dudit Comité, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, (Nom, prénom, signature)