Accord d'entreprise HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL

Accord relatif au travail de nuit au sein de Horizontal Drilling International

Application de l'accord
Début : 10/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL

Le 10/10/2024


ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL


Entre

La Société Horizontal Drilling International Société par action simplifiée dont le Siège Social est situé au 2313 Boulevard de la Défense 92000 Nanterre immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 388 835 308, Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur général,

d’une part,

Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE,

Monsieur X, Titulaire

Monsieur X, Titulaire

d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement les « Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord collectif a pour objet d'encadrer et d'organiser le travail de nuit au sein de l'entreprise Horizontal Drilling International.
En effet, le recours au travail de nuit est rendu nécessaire par la nécessaire conciliation des impératifs techniques (préservation de l’ouvrage en construction) et les attentes légitimes des salariés, tout en favorisant le dialogue social et la qualité de vie au travail.
Les parties signataires sont conscientes des enjeux sociaux et de santé liés au travail de nuit.
Elles reconnaissent qu'il s'agit d'une organisation du travail particulière, qui peut avoir des impacts sur la santé des salariés, sur leur vie sociale et familiale, ainsi que sur leurs conditions de travail.
Cet Accord s’inscrit dans le cadre des dispositifs existant au sein de la branche, et notamment de l’Accord de branche national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics étendu par arrêté du 14 juin 2007 (JORF 29 juin 2007), dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment les articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, ainsi que des recommandations relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs.
Les Parties se sont accordées sur le fait que disposer d’un Accord d’entreprise rappelant les modalités du travail de nuit est plus pertinent que de renvoyer aux dispositifs en vigueur dans la branche, quand bien même ces derniers seraient étendus.
Dans ce cadre, les parties s'engagent à :
  • Limiter le recours au travail de nuit aux seules situations où il est justifié par des nécessités techniques, économiques et/ou d'organisation impérieuses ;
  • Mettre en œuvre des mesures visant à protéger la santé des travailleurs de nuit, notamment en prévoyant un suivi médical renforcé et des aménagements spécifiques en matière de sécurité ;
  • Garantir un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés concernés ;
  • Assurer une compensation financière et/ou en temps de repos adaptée aux contraintes spécifiques du travail de nuit.

Dans l’objectif de mise en place d’une organisation du travail permettant de concilier les impératifs techniques, économiques et/ou d'organisation impérieuses avec la préservation de la santé et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la Direction et les membres du CSE ont entendu négocier et conclure le présent Accord afin d’établir les modalités du travail de nuit.

Le présent Accord s’applique à compter de sa signature à tout salarié de HDI « Horizontal Drilling International » remplissant les conditions de travailleur de nuit telles que définies ci-dessous.

ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités du travail de nuit au sein de la Société Horizontal Drilling International.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique au personnel de la Société Horizontal Drilling International en fonction de la catégorie professionnelle concernée tel qu’exposé ci-après.

ARTICLE 3. DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit est défini comme tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures. Le travail de nuit doit être justifié par les impératifs techniques, économiques et/ou d'organisation impérieuses, et prendre en considération la nécessaire protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Ces dispositions sont d’ordre public.

ARTICLE 3. TRAVAILLEURS DE NUIT

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui accompli :
  • soit, au moins 2 fois par semaine dans leur horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 4. DURÉE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT

La durée quotidienne des travailleurs de nuit est de 8 heures (comprise en tout ou partie sur la plage horaire de nuit). Les travailleurs de nuit disposent d’un repos quotidien de 11 heures à l’issue de la période de travail. Il peut être dérogé à cette durée quotidienne avec l’Accord de l’inspection du travail après avis du Comité social et économique.
Toute heure effectuée au-delà des 8 heures journalières par un travailleur de nuit donne droit à un repos compensateur d’une durée équivalente. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

ARTICLE 5. TEMPS DE PAUSE

Un temps de pause de 30 minutes est obligatoirement accordé, au plus tard après une période de 6 heures de travail continu.

ARTICLE 6. OBLIGATIONS FAMILIALES IMPÉRIEUSES

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le salarié peut demander une affectation sur un poste de jour. Pour les mêmes raisons, un salarié de jour peut refuser une affectation sur un poste de nuit sans que ce refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement.
Dans tous les cas, le salarié devra justifier sa demande ou sa décision par des documents ou par tout moyen probant.

ARTICLE 7. SURVEILLANCE MÉDICALE

Tout travailleur, avant son affectation à un poste de travail de nuit, doit passer une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé (médecin de travail, infirmier…).
Le médecin du travail peut prescrire des examens spécialisés complémentaires aux travailleurs de nuit. Ces examens complémentaires sont à la charge de l’employeur.

ARTICLE 8. CONTREPARTIE

Il est accordé au travailleur de nuit :
  • une compensation de repos sur 10 semaines consécutives : 8 semaines travaillées et 2 semaines de repos compensateurs ;
  • une compensation financière selon les stipulations de la note de service n°92 ou toute note la substituant.

ARTICLE 9- DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9.1 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une quelconque des Parties dans le respect d’un délai de préavis de trois mois, débutant à compter de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre Partie.

Il entrera en vigueur le 10 octobre 2024.

ARTICLE 9.2 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent de se revoir, au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa révision.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Parties la plus diligente.
Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’Accord, les Parties se réuniront dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter.

ARTICLE 9.3 – DIVISIBILITÉ DE L’ACCORD

Les Parties rappellent que si cet Accord doit être étudié et appliqué dans son ensemble, ses dispositions sont divisibles. Ainsi, les Parties signataires conviennent que dans l’hypothèse où l’une ou plusieurs de ses dispositions seraient entachées de nullité ou déclarées inopposables, les autres dispositions du présent Accord demeurent applicables et ne sont pas remises en cause.
Dans ces conditions, les Parties s’engagent à renégocier la ou les dispositions qui seraient entachées de nullité ou déclarées inopposables et continueront d’exécuter le présent Accord dans toutes ses autres dispositions.

ARTICLE 9.4 – RÉVISION DE L’ACCORD

Les Parties signataires ont la faculté de réviser l’Accord conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La Partie qui souhaite réviser l’Accord informera l’autre Partie signataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son souhait en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

ARTICLE 9.5 – INFORMATION DES SALARIÉS

L’Accord sera diffusé au sein de la Société par communication électronique.

ARTICLE 9.6 – SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que l’Accord se substitue à tout Accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.











ARTICLE 9.7 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure ».
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.
Le présent Accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’Accord.

A Nanterre, le 10/10/2024



Monsieur X


Monsieur X


Monsieur X





Mise à jour : 2024-10-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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