Le lanceur d'alerte ne peut pas être sanctionné, licencié ou discriminé d'aucune manière, directe ou indirecte pour avoir lancé une alerte interne de bonne foi et en respectant la présente procédure, en application de l'article L 1132-3-3 du Code du travail. Ainsi, aucune mesure disciplinaire ou discriminatoire ne peut être exercée à l'encontre du lanceur d'alerte ayant agi de bonne foi, même si les faits rapportés se révèlent infondés. En cas de divulgation d'un secret protégé par la loi, le lanceur d'alerte n'est pas pénalement responsable (C. pén. art. 122-9). La divulgation de l'identité du lanceur d'alerte sans son accord est passible de 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende (loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, , art. 9). Toute personne faisant obstacle à la transmission d'une alerte, de quelque façon que ce soit, est passible d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende (loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 13, I). L'auteur d'une plainte pour diffamation contre un lanceur d'alerte peut, si sa constitution de partie civile est abusive ou dilatoire, être condamné à une amende civile pouvant aller jusqu'à 30 000 euros (loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 13, II).
Dépôt et diffusion
La présente annexe au règlement intérieur est déposée en double exemplaire à l’inspection du travail et au secretariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Denis.