Accord d'entreprise HUMAN CELL DESIGN

Accord collectif relatif au travail du dimanche

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société HUMAN CELL DESIGN

Le 12/08/2024


SAS HUMAN CELL DESIGN

1 place Pierre Potier
31100 TOULOUSE

Accord collectif relatif au travail du dimanche















Entre :

La

Société HUMAN CELL DESIGN, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 524 251 626 ayant son siège social situé 1 Place Pierre Potier, Centre Potier Cancéropôle à TOULOUSE (31000), représentée aux présentes par XXX, en sa qualité de XXX, ayant tout pouvoir à cet effet,

Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,

ET

XXX en sa qualité d’élue titulaire au Comité Social Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 11 juillet 2024,

D’autre part,

PREAMBULE 

Afin de faire face à ses contraintes d’exploitation et de production, la

Société HUMAN CELL DESIGN souhaite déroger à l’interdiction du travail dominical qui compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement.

En effet, la Société se doit de garantir sa performance et sa compétitivité en maintenant sa production de modèles cellulaires humains à partir de cellules souches. Ces cellules étant extrêmement fragiles et précieuses, elles doivent être nourries ou être changées chaque jour. Sans changement quotidien l’acidification des milieux usagés et le manque d’éléments nutritifs tueraient rapidement les cellules.
Le travail du dimanche sera basé sur le volontariat.

Pour ce faire et en application des articles L2232-23-1 du Code du travail, la Société a engagé une négociation avec le membre élu du Comité Social et Economique en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise qui a pour objet de déterminer les modalités et contreparties accordées liées au travail du dimanche.

La

Société HUMAN CELL DESIGN sollicite en parallèle un renouvellement de l’autorisation préfectorale autorisant le travail le dimanche, sur le fondement de l’article L3132-20 du Code du travail.


Le présent accord qui a donc été signé en vue d’obtenir cette autorisation, fixe notamment :
  • les contreparties accordées aux salariés ;
  • les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
Il remplace en totalité tout autre usage ou décision unilatérale portant sur les mêmes sujets.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la

Société HUMAN CELL DESIGN.

Il est précisé que ne pourront pas travailler le dimanche les jeunes de moins de 18 ans et les stagiaires.


Article 2 – Définition du travail du dimanche


Le travail du dimanche s’entend de tout travail réalisé le dimanche entre 0h00 et 24h00.


Article 3 – Principe de volontariat


Conscient de l'effort demandé et de l'impact du travail dominical sur la vie privée, cette dérogation au repos dominical repose sur le principe du volontariat. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.

Chaque salarié volontaire se verra remettre un formulaire par le biais duquel il pourra exprimer son accord pour le travail du dimanche prévu dans ce contexte spécifique.

Le collaborateur qui ne souhaite pas travailler le dimanche ne pourra pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus du collaborateur de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Les salariés pourront revenir sur leur accord total ou partiel de travailler le dimanche.
Cette rétractation devra faire l’objet d’une notification écrite à la Direction et respecter un délai de prévenance de 2 mois afin que la direction puisse s’organiser.


Article 4 – Repos hebdomadaire


Le jour de repos hebdomadaire des collaborateurs travaillant le dimanche est obligatoirement décalé ou reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine, afin que le collaborateur puisse bénéficier de son repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures du repos quotidien de 11 heures minimum soit 35 heures de repos consécutif.

Le jour de repos hebdomadaire doit être obligatoirement en journée complète.


Article 5 – Mesures facilitant la conciliation entre vie privée/vie professionnelle

Chaque salarié volontaire pourra à tout moment revenir sur sa volonté de travailler le dimanche, en particulier en cas de circonstances exceptionnelles, tel un changement important dans sa situation personnelle et familiale.

Pour cela il adressera un simple écrit à sa hiérarchie (courrier remis en main propre, courriel, etc.) dans lequel il fera part de sa volonté de ne plus être amené à travailler le dimanche, en respectant un délai de prévenance d’1 mois.
La Direction prendra toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.


Article 6 – Contrepartie au travail du dimanche

Les salariés volontaires qui seraient amenés à travailler le dimanche bénéficieront des contreparties suivantes :
  • Un repos compensateur équivalent au double du temps de travail effectué à cette occasion, étant précisé que la durée minimale de temps de travail effectif est de 30 minutes.
Pour illustration :
  • 30 minutes de travail effectif donneront lieu à l’attribution d’1 heure de repos compensateur ;

  • 1 heure de travail effectif donnera lieu à l’attribution de 2 heures de repos compensateur ;

  • …..

  • Le temps de trajet aller/retour du lieu de résidence principale au siège social de la société donnera lieu à l’attribution de 30 minutes de repos compensateur.
En résumé, un salarié effectuant 1 heure de travail effectif le dimanche bénéficiera de 2 heures et 30 minutes de repos compensateur.

Cette contrepartie est calculée indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.


Article 7 – Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées


L’entreprise s’engage à poursuivre sa dynamique de création d’emplois et a minima à maintenir son effectif ETP, à proposer en priorité des contrats à temps plein en CDI et à intégrer, autant que possible, du personnel en réinsertion ou travailleurs handicapés.


Article 8 – Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2024 et pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur si, à cette même date, la Société est couverte par une décision du préfet accordant une autorisation de déroger au repos dominical en application de l’article L 3132-20 du Code du travail.

La Société s’engage, en outre, à renouveler la demande d’autorisation susvisée qui est accordée pour une durée déterminée.
Dans l’hypothèse ou une nouvelle autorisation ne serait pas accordée, le présent accord deviendrait caduc. Il ne pourra de nouveau prendre effet qu’après réception d’une nouvelle autorisation du préfet.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.


Article 9 – Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 10 – Commission de suivi

Le suivi du présent accord sera effectué par le Comité Social et Economique à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Article 11 - Formalités de dépôt et de publicité


Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D2231-4 et suivants du Code du travail).
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse en un exemplaire original.
Elle transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles R2262-1 et R2262-3 du Code du travail.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.


Fait à TOULOUSE, le 12/08/2024

XXX XXX

En sa qualité d’élue titulaire au CSE Pour la Société

Signature Signature











Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
En outre, chaque page de chaque exemplaire devra être paraphée par chacune des parties.

Mise à jour : 2024-08-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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