ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Entre
La Société
Hummel France SAS, ayant son siège social au 15, rue de la Haye 67300 SCHILTIGHEIM, Société au Capital de 60 000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 87835421.
Représentée par
en sa qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « La société », D’une part,
Et
Le Personnel de la Société statuant à la majorité des 2/3 conformément au procès-verbal du 27/03/2025 figurant en annexe ;
Ci-après dénommée « Les salariés »,
D’autre part,
PREAMBULE Le société Hummel France SAS spécialisée dans le commerce d’articles de sport, a souhaité mettre en place un régime d’organisation du travail en forfait jour travaillées par année pour une partie des salariés, dans un souci de cohérence au regard du développement économique et fonctionnel de la société, de la responsabilité et de l’autonomie des salariés visés. Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CADRE JURIDIQUE
Article I.1 – Modalités de négociation
Il a donc été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation
Fixation d’un calendrier de négociation
Liste des informations à remettre en vue de cette négociation
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche, au niveau national ou interprofessionnel,
Concertation avec les salariés
Elaboration conjointe du projet d’accord
Article I.2 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail.
La société comptant entre onze et vingt salariés, peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés, lequel doit être approuvé par un ou des membres titulaires du personnel du CSE (C. trav., art. L. 2232-21, art. L. 2232-22 et art. L. 2232-23).
Article I.3 – Objet
Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article II.2.1 du présent accord.
Article I.4 – Portée
Les présentes stipulations annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, etc.) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Article I.5 – Date d’effet – Durée
Le présent accord prendra effet au 28 février 2025 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Article I.6 – Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants : - du Directeur général de la société - un salarié désigné par ses pairs Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties concernées par le présent accord de révision. Au plus tard deux mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera porté, par tout moyen, à la connaissance des autres salariés. Article I.7 – Suivi de la convention
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants : - un salarié, désigné par ses pairs ; - un représentant de l’employeur. Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet. Les parties au présent accord seront tenues de se réunir chaque année, afin de faire le bilan de l’année écoulée, se projeter sur l’année suivante et, le cas échéant, discuter de l’opportunité de réviser cet accord.
TITRE II – AMÉNAGEMENT FORFAITAIRE EN JOURS SUR L’ANNÉE
Article II.1 – Catégories de salariés concernés
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours repose sur une analyse objective des fonctions exercées par le salarié qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année. Sont concernés l’ensemble des salariés suivants, au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sur la base de ces critères, les salariés éligibles à la convention de forfait en jours sont notamment:
Country director
Operating manager
Marketing/Ecom Manager
Key Account and sales manager
Sponsorship Coordinator
Category manager
Poste d’encadrement
Responsable de département
RAF/DAF
Cette liste des emplois éligibles à la convention de forfait en jours est indicative, elle n’a pas de valeur conventionnelle mais simplement informative.
Article II.2 – Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait
Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités prévues dans le présent accord. La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné. La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours sera proposée au personnel concerné, soit à l’embauche, soit au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel. Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;
le nombre de jours annuels travaillés ;
la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
la réalisation d’un entretien annuel avec la hiérarchie au cours duquel seront évoqués l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé de manière à évoquer les éventuelles difficultés pour mieux les prévenir sur l’année suivante et éviter ainsi le risque d’un dépassement du volume annuel de travail.
Article II.3 – Nombre de jours compris dans le forfait
Pour les salariés définis à l’article III.2.1, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours, journée de solidarité incluse, sur la période de référence. Ce plafond se voit par ailleurs diminué du nombre de jours fériés tombant un jour ordinairement ouvré. Les modalités de calcul sont les suivantes : 365 jours – 104 jours de week-end – 25 congés payés ouvrés – 3 jours fériés tombant systématiquement un jour ouvré (lundi de pentecôte, lundi de pâques, jeudi de l’ascension) – X jours fériés tombant sur un jour ouvré. Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, d’un forfait portant sur un nombre de jours travaillés inférieur au forfait de 218 jours prévu ci-dessus. Une information annuelle sera communiquée à chaque salarié sur le nombre de jours travaillés dans l’année. Il est également possible de convenir d’un forfait-jours réduit.
Article II.4 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
Article II.5 – Durée et décompte du temps de travail
La durée du travail des salariés concernés s'organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures ;
à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures ;
aux durées maximales de travail fixées à 48 heures pour une semaine, et à une moyenne de 44 heures hebdomadaire sur 12 semaines consécutives.
Au demeurant la charge et l’amplitude de travail doit leur permettre de bénéficier
d’un repos quotidien au moins égal à 11h
d’un repos hebdomadaire au moins égal à 35h
Le temps de travail est décompté en nombre de journées travaillées, en application de l’article D. 3171-10 du Code du travail. Une journée de travail correspond à toute activité effective réalisée avant et/ou après la pause méridienne.
Article II.6 – Rémunération et prise en considération des absences II.6.1. Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel applicable à la classification du salarié concerné. Pour les années d’entrée et de sortie des salariés dans l’entreprise, la rémunération est calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié au cours de la période de référence.
II.6.2. Prise en considération des absences
Les journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif (au sens de la législation sur la durée du travail) s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos supplémentaires dus pour l'année de référence. Pour les absences donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article II.7 – Jours de repos II.7.1. Définition
Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dans l’année (ci-après les « JRS »), dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine.
II.7.2. Calcul des jours de repos supplémentaires
Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à une convention de forfait de 218 jours maximum pour un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, variera chaque période de référence, en fonction du nombre de jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé. II.7.3. Prise des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos devront être pris avant le 31 décembre de leur période d’acquisition. Les jours de repos sont à prendre par journées, à l’initiative pour moitié du salarié, et pour moitié par l’employeur. Chaque salarié devra adresser sa demande de prise de jours de congés à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Article II.8 – Dépassement du nombre de jours travaillés
En accord avec la direction et en fonction des besoins du service, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront renoncer en partie à leurs jours de repos annuels. Ainsi, les salariés concernés auront la possibilité de travailler au-delà du forfait contractuellement prévu dans la limite maximum de 8 jours par an. Conformément à l’article L3121-59 du code du travail, l’accord entre l’employeur et le salarié doit être établi par écrit. Le cas échéant, un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur sera établi chaque année. La direction ou le salarié ne peut imposer unilatéralement le dépassement du nombre de jours travaillés.
Article II.9 – Conditions de prise en compte des entrées et sorties au cours de période de référence
Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Pour les années d’entrée ou de sortie de l’entreprise, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation.
Article II.10 – Equilibre Vie professionnelle / Vie privée II.10.1. Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JRS
des jours fériés liés au droit local (vendredi saint, lendemain de Noël).
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
II.10.2. Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article II.11 – Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié II.11.1. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Afin d’assurer un équilibre entre vie privée et vie professionnelle du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours, la société met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié. Pour garantir le respect des temps de repos et durées maximales de travail, les salariés liés à une convention de forfait jours sont soumis à un système auto déclaratif mensuel des temps passés sur leurs missions. Ce relevé sera renseigné par le salarié dans le système d’information dédié au plus tard le 5 de chaque mois pour le mois écoulé. Ce relevé sera porté à la connaissance du responsable hiérarchique. La durée du travail sera décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées pour chaque salarié. La direction assurera en outre le suivi du plan de charge prévisionnel au moyen d’un système d’information dédié et renseigné par les salariés. Par ailleurs, lors d’entretiens annuels organisés avec son supérieur hiérarchique, les salariés liés à une convention de forfait jours évoqueront l’adéquation de ce mode d’aménagement du temps de travail avec la charge de travail, l’organisation du travail, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle. En cas de non-respect des temps de repos minimaux quotidiens et/ou hebdomadaire, ou si ce suivi fait ressortir une charge de travail exceptionnelle, un entretien individuel avec le salarié concerné sera organisé avec sa hiérarchie, à l’initiative de cette dernière, afin d’apprécier la charge de travail et de discuter de l’organisation du travail.
II.11.2. Dispositif d’alerte en cas de difficulté inhabituelle
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours ouvrés, sans attendre l'entretien annuel.
Article II.12 – Suspension du forfait jours
La mise en place d’un temps partiel thérapeutique entraînera la suspension du contrat de travail du salarié au forfait jour. Un avenant au contrat de travail sera établi afin de préciser :
le contexte de l’avenant au contrat de travail (incompatibilité entre le forfait-jour et la situation de santé constatée médicalement)
les modalités du travail : durée envisagée du temps partiel thérapeutique, durée hebdomadaire de travail, horaires, selon les préconisations du médecin.
L’avenant mentionnera :
le caractère temporaire du passage à temps partiel hors application du forfait-jour
l’adaptation des missions confiées au salarié
l’organisation de son travail durant cette période (suivant les horaires collectifs de l’entreprise).
A l’issue du temps partiel thérapeutique, le salarié retrouvera son régime de forfait-jours.
TITRE III - DISPOSITIONS FINALES
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la DREETS et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Schiltigheim. Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires. Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés. Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel. Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Schiltigheim, le 27/03/2025
Pour la Société HUMMEL FRANCE SAS, en sa qualité de Directeur général.