Accord d'entreprise HURIS

Un accord collectif d'entreprise portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société HURIS

Le 04/12/2018


accord collectif d’entreprise portant sur la duree

et l’amenagement du temps de travail

SAS HURIS





Entre les soussignes :



La Société HURIS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro SIRET 500.828.900.00018,
dont le siège social est situé 20 rue André Foy – 29710 LANDUDEC
représentée par Monsieur , Président.
Ci-après désignée "l'Entreprise",


D'une part



et l’ensemble du personnel de la société, par ratification à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord),



D'autre part,



Il est conclu le present accord d'amenagement du temps de travail



Préambule


La Direction de la SAS HURIS considère que l’organisation du temps de travail constitue un moyen efficace pour aboutir à un fonctionnement optimal de l’entreprise.

Compte tenu de la nature des missions et des responsabilités confiées au personnel Cadre de l’entreprise, la Direction de la SAS HURIS estime nécessaire d’adopter des modalités d’organisation du temps de travail prenant en considération l’autonomie importante des collaborateurs dans l’organisation de leur emploi du temps et l’impossibilité pour l’entreprise de prédéterminer les horaires de travail.

Il est donc envisagé pour cette catégorie de personnel un décompte de la durée du travail en jours, selon les modalités prévues par les articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Embedded ImageLe présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail et est conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.


Article 1 : Champ D’application De L’accord


Le présent accord est applicable aux salariés Cadres de la société HURIS, disposant d’une grande liberté d’organisation de leur temps de travail, d’une autonomie et d’une capacité décisionnelle dans l’exercice de leurs attributions professionnelles.

La mise en place d’une organisation du travail sous forme de jours nécessitera l’accord exprès du collaborateur Cadre, matérialisé par une convention individuelle de forfait jours (voir article 6).


Article 2 : Période de référence du forfait


La période annuelle de référence pour le forfait en jours sur l’année est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année (année civile).


Article 3 : Nombre de jours travaillés et modalités de décompte


Les salariés relevant du forfait en jours sur l’année tel que défini au présent accord, travaillant à temps complet et ayant acquis la totalité des droits à congés payés effectueront, sur chaque période annuelle de référence, 218 jours de travail au maximum, journée de solidarité incluse.

Les éventuels jours de congés supplémentaires pour ancienneté prévus par les dispositions conventionnelles en vigueur seront déduits de ce forfait pour les salariés en bénéficiant.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours RTT.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, ou n’exerçant pas une activité à temps plein, le forfait de 218 jours ainsi que le nombre de jours de repos sur l’année seront proratisés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’entrée en cours d’année, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de travail et le nombre de repos à attribuer sur l’année considérée.

Le nombre de jours de repos supplémentaires au titre du forfait varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours habituellement ouvrés.

Le nombre de "jours RTT" est calculé au début de chaque période annuelle de la façon suivante :

365 (ou 366) jours calendaires
- 104 samedis/dimanches
- nombre de jours fériés "ouvrés"
- jours ouvrés de congés payés légaux
- 218* jours travaillés (y compris journée de solidarité)
= nombre de "jours RTT"

* Les congés supplémentaires d’ancienneté acquis par le salarié viennent en déduction du forfait de 218 jours.

Afin d’assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les "jours RTT" doivent être pris au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l'entreprise et, dans la mesure du possible, en dehors des périodes de haute activité.

La période annuelle de référence pour l’acquisition et la prise des jours RTT est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année (année civile).

  • 100 % des jours RTT acquis, auxquels il n’aura pas été renoncé, sont pris à l’initiative des salariés par demi-journée ou journée entière, sous réserve du bon fonctionnement de l'entreprise.
  • En cas de désaccord sur les dates initiales choisies par le salarié, et pour des motifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, 50 % des jours choisis par le salarié pourront être reportés à une date choisie en concertation avec la Direction.

Les demandes des salariés sont soumises à la Direction avec un délai minimum de prévenance de 15 jours calendaires.

En cas de modification du planning des jours RTT, un délai de prévenance de 7 jours est respecté, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles (commandes ou modifications de dernière minute, absences de personnel, accidents, pannes de machines, etc.), auxquels cas le délai est réduit à 3 jours.

Si les nécessités de service ou le nombre élevé de demandes ne permettent pas d’accorder les jours RTT aux dates choisies par le salarié, ce dernier propose une nouvelle date dans la quinzaine suivante ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la Direction.

Les jours RTT non pris et auxquels le salarié n’aura pas renoncé à la fin d’une période annuelle de référence ne pourront être reportés sur la période annuelle de référence suivante.

Chaque salarié doit donc s’organiser pour planifier ses jours RTT, de manière à justifier d’un solde à zéro au terme de la période annuelle de référence.

Sont considérés comme temps de travail effectif pour la détermination des "jours RTT" permettant de respecter le plafond de 218 jours, les jours de présence dans l’entreprise, ainsi que les jours d’absence assimilés par la loi à du temps de travail effectif (absence consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, congé maternité, congé de formation, congé de formation économique et syndicale, heures de délégation des représentants du personnel,…).

Il est convenu qu’il sera procédé à une proratisation du nombre de jours de repos en cas d’arrêt de travail non assimilé à du temps de travail effectif, dans les conditions suivantes :

suppression d’un jour de repos par période d’absence de 18 jours ouvrés, consécutifs ou non.


Décompte mensuel des jours travaillés et outil de suivi pour les salariés au forfait annuel en jours

Un document de suivi est annexé au bulletin de paie et mentionnera :

  • le nombre de jours travaillés au cours du mois,
  • le nombre de journées ou de demi-journées RTT effectivement pris au cours du mois.

En fin d’année, le nombre total des jours travaillés ainsi que le nombre total de jours RTT effectivement pris sont portés à la connaissance du salarié.


Article 4 : Temps de repos et droit à la déconnexion


L'amplitude des journées d'activité et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Les salariés relevant du forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire leur sont applicables. Ils bénéficieront ainsi d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum (24 heures plus 11 heures de repos quotidien).

L’effectivité du repos implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance et la possibilité d’alerter sans délai son employeur s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin de trouver une solution alternative.

Pour cela, le salarié s’engage à ne pas consulter sa messagerie professionnelle en dehors de ses journées de travail et pendant les périodes de congé de fin de semaine, congés annuels et jours de repos.

Le salarié n’est pas tenu d’utiliser son téléphone portable professionnel durant ces mêmes périodes.

Aucune sanction disciplinaire ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié en convention de forfait en jours sur l’année en cas d’absence de réponse de sa part à un appel ou e-mail professionnel en dehors des journées de travail.


Article 5 : Suivi de la charge de travail des salariés au forfait annuel en jours et équilibre vie privée / vie professionnelle


Afin de garantir le droit à la santé, la sécurité et au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée et pour permettre que l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, les dispositions suivantes, assurant le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, en sus de l’outil de décompte et de suivi de l’article 3, seront prises :

  • Entretiens individuels et suivi régulier :

Deux entretiens individuels minimaux sont organisés chaque année avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, sans préjudice des entretiens individuels spécifiques en cas de difficulté inhabituelle.

Cet entretien porte sur l’organisation et la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.

Un bilan est réalisé lors de chaque entretien :

  • sur les modalités d’organisation du travail,
  • la durée des trajets professionnels,
  • la charge individuelle de travail du salarié,
  • l'amplitude de ses journées de travail,
  • l’état des jours non travaillés pris et non pris,
  • l’équilibre entre vie privée et professionnelle.

Au regard des constats effectués, sont arrêtées des mesures de prévention et de règlement des difficultés, consignées dans le compte rendu de ces entretiens.

Si cela est possible, sont également examinées la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Si cela s’avère nécessaire, il est possible au salarié ayant accepté de renoncer à une partie de ses jours RTT en contrepartie d’une majoration de son salaire, de solliciter un retour au forfait de 218 jours annuel afin de bénéficier de l’ensemble de ses jours de repos sur l’année.

  • Procédures d’alertes individuelles :

Le salarié au forfait annuel en jours peut à tout moment tenir informé sa Direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Il peut, en cas de difficulté inhabituelle, émettre une alerte écrite et obtenir de plein droit un entretien individuel avec la Direction, dans un délai qui ne peut excéder 8 jours.

A l’issue de la procédure, des mesures correctrices sont prises, le cas échéant, au cas par cas afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si la direction est amenée à constater une telle situation, elle peut également organiser un rendez-vous.


Article 6 : Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours


Conformément à la loi, une convention individuelle de forfait doit être conclue avec chacun des salariés relevant du forfait annuel en jours.

La convention individuelle signée par les intéressés fait référence à l’accord applicable et précise :

  • la raison pour laquelle le salarié est autonome ;
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’aménagement du temps de travail ;
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération correspondante ;
  • le nombre minimum d’entretiens de suivi dans l’année.

Cette convention sera intégrée au contrat de travail des salariés embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord.

Pour les salariés présents à la date de conclusion de l’accord, un avenant au contrat de travail sera établi pour valider l’application de la convention individuelle de forfait.


Article 7 : Rémunération


Les salariés Cadres en forfait jours perçoivent une rémunération annuelle forfaitaire pour l’exercice de leur mission, répartie sur 12 mois.

Cette rémunération est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

Pour la valorisation des absences, il est convenu qu’un jour de travail correspond à 1/21ème de la rémunération mensuelle forfaitaire : chaque journée d’absence donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire mensuel divisé par 21.


Article 8 : Renonciation à des jours RTT


Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours RTT en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Cette renonciation ne peut toutefois conduire le salarié à travailler plus de 230 jours dans l’année.

Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est de 10 %. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

Le principe de renonciation défini entre les signataires constitue une dérogation individuelle et suppose l’accord de la Direction.

L’avenant annuel à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur précise dans cette hypothèse :

  • les modalités de la renonciation par le salarié à des jours RTT et le nombre de jours de renonciation,
  • la limite de 230 jours travaillés sur l’année
  • et le taux de majoration de 10 % applicable à la rémunération du temps de travail.

L’avenant peut être établi en début ou en cours d’exercice et ne s’applique que sur ce seul exercice.


Article 9 : Durée et effet de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée après approbation par le personnel dans les conditions définies par le Code du travail.

Il entrera en vigueur à compter du 1er jour du premier mois civil suivant son approbation par le personnel et accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Si cette date d’entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiquée à l’article 2 du présent accord, la première période de référence aura une durée inférieure à 12 mois.


Article 10 : Dénonciation de l'accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation dans le respect d’un préavis minimum de trois mois.

Cette dénonciation pourra intervenir notamment en raison d’une modification substan-tielle ou abrogation des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord, notamment si une telle modification est susceptible de modifier l'équilibre du système d'organisation du temps de travail mis en place.


Article 11 : Révision de l'accord


Toute modification du présent accord jugée nécessaire devra recueillir l’accord des parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Cet avenant modificatif des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.


Article 12 : Publicité et dépôt de l'accord


Le présent accord est déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper.

Il fait également l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord est affiché dans les locaux de l'entreprise.

Un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.



Fait à Landudec, le 4 décembre 2018 en 5 exemplaires originaux


Pour la SAS HURIS







Les salariés :


























(*)Parapher chaque feuillet et apposer en dernière page la mention manuscrite "Lu et approuvé - Bon pour accord" avant de signer
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